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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° W01853453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01853453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 29/10/2025
Cooley Bischoffsheimlaan 15 B-1000 Bruxelles BELGIQUE
Votre référence: A0155004 98677756 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1853453
Marque: EVOLVEWELL
Nom du titulaire: EvolveWell, Inc. 1299 PENNSYLVANIA AVENUE, NW SUITE 700, C/o Cooley LLP Washington DC 20004 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 05/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour connecter des coachs, des thérapeutes et des praticiens holistiques avec leurs clients; logiciels téléchargeables pour l’accès à des contenus et activités de bien-être; logiciels téléchargeables pour le partage de données et de contenus entre coachs, thérapeutes, praticiens holistiques et clients; logiciels téléchargeables permettant aux entreprises et aux organisations de fournir à leurs employés un accès à des contenus et activités de bien-être.
Classe 42 Services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour connecter des coachs, des thérapeutes et des praticiens holistiques avec leurs clients; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’accès à des contenus et activités de bien-être; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels permettant aux entreprises et aux organisations de fournir à leurs employés un accès à des contenus et activités de bien-être ; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels permettant le partage de données et de contenus entre coachs, thérapeutes, praticiens holistiques et clients.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels dans le domaine du coaching et du bien-être, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : se développer progressivement à un niveau élevé / de bonne manière.
• La signification susmentionnée des mots 'EVOLVEWELL', dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du Collins dictionary (informations extraites le 05/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/evolve https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/well Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le fait que les mots contenus dans la marque ne soient pas séparés par un trait d’union est sans pertinence étant donné que cela ne modifie en rien leur signification évidente.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'EVOLVEWELL’ comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle, en utilisant les produits et services offerts par le titulaire – à savoir les logiciels téléchargeables pour connecter les professionnels avec les clients, pour partager et accéder à du contenu dans les domaines du coaching, des thérapies et du bien-être, ainsi que les services SaaS y afférents – on se développera progressivement au fil du temps à un niveau élevé ou dans une large mesure / de bonne manière. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 04/08/2025, le titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été accordée jusqu’au 05/10/2025.
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire concernant les motifs absolus de refus, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1853453 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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