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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° R0392/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0392/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 14 juin 2022
Dans l’affaire R 392/2022-2
Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Suisse Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne contre
CONSTRUCTORA PEACHE, S.A.U. C/ BURGO DE OSMA, 52 09400 Aranda de Duero Burgos Espagne Opposante / Défenderesse au recours représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, C/ Bretón de los Herreros, 66-1°B, 28003 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 054 863 (enregistrement international n° 1 388 575)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36, RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de Recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
Langue de procédure : français
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 septembre 2017, Peach Property Group AG (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les services suivants :
Classe 36 – Affaires immobilières; agences immobilières; gérance d’immeubles et de biens immobiliers; estimations financières y compris estimations immobilières; estimations financières des coûts de réparation; affaires financières; services de financement; analyses financières; consultation en matière financière; mise à disposition et agences de fonds et de placements collectifs de capitaux; expertises fiscales ;
Classe 37 – Conseils en construction ;
Classe 42 – Etablissement de plans et planification de travaux de construction et de programmes de construction; étude de projets techniques; architecture; décoration intérieure; planification en matière d’urbanisme; conseils concernant les services précités.
2 Le 16 février 2018, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 14 juin 2018, CONSTRUCTORA PEACHE, S.A.U. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base la marque espagnole No 3 561 204 pour la marque figurative
déposée le 11 mai 2015 et enregistrée le 2 octobre 2015 pour les produits et services suivants:
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Classe 19 – Matériaux de construction non métallique; tubes non métalliques rigides pour la construction; asphalte, pez et betun; constructions transportables non métalliques; monuments non-métalliques; revêtement non-métallique ;
Classe 36 – Services d’agences immobilières; agences de location [propriétés immobilières]; location d’appartements; agents immobiliers; services d’investissement et de location de biens immobiliers; administration de propriété; conseils sur les activités immobilières; services d’évaluation et évaluation des actifs immobiliers ;
Classe 37 – Services de construction; entretien et réparation de bâtiments; réparation ou entretien de machines et d’appareils de construction; services de conseillers relatifs à la construction de bâtiments ;
Classe 42 – Services d’architecture et d’ingénierie; design d’intérieur; élaboration de plans de construction; recherche et prospection géologique, études de projets techniques, d’ingénierie et de levage de terrains; expériences géologiques, périphériques immobiliers; inspection de bâtiments (peritajes); services de recherche, peritaje et élaboration de rapports techniques sur des projets de construction et de conception intérieure; la planification urbaine et commerciale et son impact environnemental; services de cartographie [geographie]; services techniques d’ingénieurs d’études, évaluations, analyse, élaboration, gestion et application de projets de construction et d’urbanisation; services de programmation, développement, entretien, réparation et mise à jour de systèmes logiciels; prospections géologiques; services de dénomination et de conception industrielle; services de réalisation, d’exécution et de réalisation de projets généraux d’ingénierie, d’architecture, de planification urbaine, de construction et de conception d’intérieur; services d’études de projets techniques en matière de constructions; services de recherche technique, scientifique et industrielle en particulier destinés à l’innovation et au développement de produits de construction; services de contrôle de qualité.
6 Par décision rendue le 14 janvier 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueillie l’opposition, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 36 – Affaires immobilières; agences immobilières; gérance d’immeubles et de biens immobiliers; estimations financières y compris estimations immobilières ;
Classe 37 – Conseils en construction. ;
Classe 42 – Etablissement de plans et planification de travaux de construction et de programmes de construction; étude de projets techniques; architecture; décoration intérieure; planification en matière d’urbanisme; conseils concernant les services précités.
7 Le 11 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services contestés listés au paragraphe 6 ci-dessus.
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8 Le 6 mai 2022, la titulaire a retiré le recours. Le même jour l’opposante a retiré son opposition.
9 Dans le même acte, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les coûts et qu’aucune décision sur les coûts n’était requise.
Motifs de la décision
10 L’article 66, RMUE dispose qu’un recours devant la Chambre de Recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, RMUE, les décisions de la Chambre de Recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours ou son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait du recours et de l’opposition. Le recours et la procédure d’opposition étant devenu sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée n’est pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, RMUE, la Chambre prend note de l’accord des parties sur la répartition des coûts.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend acte du retrait du recours et de l’opposition et déclare les procédures d’opposition et de recours closes ;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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