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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003139150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 150
Florim Ceramiche — Societa «Per Azioni Societa» Benefit — abrégé dans: «Florim S.p.A. SB», Via Canaletto, 24 Frazione Spezzano, 41042 Fiorano Modenese (Modena), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Via Vellani Marchi, 20, 41124 Modena (MO), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
REX Panels indirects Profiles Nv, Rue Du Mont Carliers 4, 7522 Blandain, Belgique (demandeur), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31C, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 150 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Constructions transportables non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Panneaux de construction en matières plastiques; Panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction; Moulures de panneaux en matériaux non métalliques; Toitures non métalliques; Moulures non métalliques
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 271 427 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 271 427 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 009
Décision sur l’opposition no B 3 139 150 Page sur 2 7
158 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Carreaux non métalliques pour la construction, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix, bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.
Après une limitation de la demanderesse, datée du 15/12/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Constructions transportables non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Panneaux de construction en matières plastiques; Panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction; Moulures de panneaux en matériaux non métalliques; Toitures non métalliques; Moulures non métalliques
Les bâtiments transportables, non métalliques, contestés; Les tuyaux rigides non métalliques pour la construction figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les panneaux de construction contestés, non métalliques; Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Panneaux de construction en matières plastiques; Panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction; Moulures de panneaux en matériaux non métalliques; Toitures non métalliques; Les moulures non métalliques sont incluses dans la catégorie générale des matériaux de construction de l’opposante (non métalliques) ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 139 150 Page sur 3 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature sophistiquée des produits, de leur prix et de la fréquence d’achat.
Décision sur l’opposition no B 3 139 150 Page sur 4 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot commun «REX» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public d’Irlande et de Malte, en raison d’éventuelles similitudes conceptuelles;
Le mot «REX», qui est le seul élément verbal de la marque contestée et l’élément dominant de la marque antérieure, a une signification en anglais comme étant le roi (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/rex le 03/05/2022). Étant donné que ce mot ne décrit pas les produits ou leurs caractéristiques, il est distinctif.
La marque antérieure contient également les mots «ceramiche ARTISTICHE», écrits en dessous de l’élément verbal «REX», écrits en caractères plus petits. Bien que ces mots n’aient aucune signification en anglais, ils sont très similaires aux mots anglais «céramique»
Décision sur l’opposition no B 3 139 150 Page sur 5 7
et «artistique». Ces mots ont une signification par rapport aux produits en cause, étant donné que «céramique» est «argile qui a été chauffée à très haute température de sorte qu’elle devient difficile» (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ceramic le 03/05/2022). En outre, il est très courant que les carreaux (matériaux de construction) soient fabriqués à partir de céramique. L’élément verbal artistique signifie «relatif à l’art ou aux artistes» ou «un dessin ou modèle artistique est beau» (information extraite du site https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/artistic le 03/05/2022). Il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public anglophone percevra les mots «ceramiche ARTISTICHE» comme indiquant que les produits sont fabriqués à partir de céramiques et ont une conception artistique, par exemple. Pour cette partie du public, ces éléments verbaux sont donc faibles.
La marque antérieure est entourée d’un carré noir. Cet élément figuratif est une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce pour mettre en valeur les informations contenues dans la marque; les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, le carré est dépourvu de caractère distinctif. En outre, l’élément verbal «REX» des deux marques est légèrement stylisé. Toutefois, la légère stylisation des marques n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En tout état de cause, l’élément verbal «REX» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux distinctifs «REX» et par leur prononciation. Cet élément verbal est le premier et l’élément dominant de la marque antérieure et le seul élément verbal de la marque contestée.
Les marques diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, à savoir «ceramiche ARTISTICHE». Toutefois, au moins pour une partie du public, ces éléments verbaux ont un faible caractère distinctif par rapport aux produits. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les marques diffèrent également par le carré non distinctif de la marque antérieure ainsi que par la légère stylisation des éléments verbaux des deux marques, qui seront toutefois perçus comme purement décoratifs et jouent donc un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques.
Compte tenu de ce qui précède, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 139 150 Page sur 6 7
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, à savoir que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un roi.
En outre, la marque antérieure contient également l’élément verbal «ceramiche ARTISTICHE», mais une partie du public ne lui attribuera aucune signification, tandis qu’une autre partie du public le percevra comme ayant une signification qui rend ces éléments verbaux faibles.
Compte tenu de ce qui précède, les marques sont jugées fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques sont fortement similaires.
Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal entier de la marque contestée est inclus dans l’élément verbal dominant de la marque antérieure et ne diffère que par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, qui sont toutefois faiblement distinctifs au moins pour une partie du public. En outre, les marques diffèrent par leur légère stylisation et par l’élément figuratif non distinctif de la marque antérieure.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits qui sont identiques et les percevront comme ayant la même origine commerciale.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 009 158 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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