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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° 003074417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 074 417
E.M. C., S.A.S, 37 rue des Mathurins, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Legabrand, 41, rue Papety, 13007 Marseille, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Tatiana Mailoff dit Mailian, 44, Lotsestraat, 1650 Beersel, Belgique et Valérie Mailoff dit Mailian, Rue Lens 30, 1050 Bruxelles, Belgique (demanderesses), représentées par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréée).
Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 074 417 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Caviar; Saumon fumé; Saumon non vivant; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; Champignons; Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes; Truffes fraîches.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Cidre; Vin; Spiritueux et liqueurs.
Classe 43: Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 969 761 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits, à savoir :
Classe 31: Produits de la sylviculture.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 969 761 « LAZAR », à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 31, 33 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 764 799,
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 2 de 10
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 3 de 10
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande, charcuterie, volaille, poissons, fruits de mer; crustacés non vivants, conserves de poisson, salaisons, conserve de viandes, conserve de volaille, conserve de fruits de mer, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, tapenades, crèmes de légumes; bouillons, potages et préparations pour faire du potage, tofu, gelées, confitures, compotes; en-cas à base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, oeufs, lait et produits laitiers, boissons lactées ou le lait prédomine, huiles, graisses alimentaires et comestibles, plats préparés, plats à emporter à base des produits précités.
Classe 30: Café, thé, cacao, boissons à base de café, de thé, de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales séchées, pain, pâtes alimentaires, pizzas, pâtisserie, biscuiterie, biscottes, gâteaux, sandwiches, couscous, crêpes, confiserie, chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); assaisonnements, mayonnaise, épices, harissa, ketchup, sel, poivre, glace à rafraîchir, aromates pour gâteaux autres que des huiles essentielles, plats préparés, plats à emporter à base des produits précités.
Classe 35: Services d’informations commerciales et de promotion des ventes; présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation d’opérations promotionnelles, publicitaires et de fidélisation de clientèle; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale en régime de franchise; services de vente au détail, en gros, par correspondance ou via un site Internet de boissons, produits alimentaires, livres, articles de papeterie, bougies, couverts, ustensiles et récipients pour la cuisine, linge de maison, de table.
Classe 43: Restaurants, bars, salon de thé, service de restauration, service de traiteur, épicerie, service hôtelier, organisation de banquets, location de salles, information en ligne concernant ces services à partir d’une base de données ou Internet, conseils dans le domaine de la restauration.
A la suite des limitations demandées, les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 4 de 10
Classe 29: Caviar; Saumon fumé; Saumon non vivant; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Champignons; Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes; Truffes fraîches.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Cidre; Vin; Spiritueux et liqueurs.
Classe 43: Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 29
Il existe un chevauchement entre les caviar; œufs de saumon de mer à usage alimentaire contestés et les conserves de poisson de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les saumon fumé; saumon non vivant contestés sont inclus dans la catégorie générale des poissons de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans les classes 31 et 33
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Dès lors, les produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; champignons; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes; truffes fraîches (classe 31) et les boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidre; vin; spiritueux et liqueurs (classe 33) contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail, en gros, par correspondance ou via un site Internet de boissons, produits alimentaires de l’opposante étant donné que les boissons et produits alimentaires vendus couvrent, en tant que catégories plus larges, les produits contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 5 de 10
Par contre, les produits de la sylviculture de la classe 31 contestés sont des produits bruts et non transformés provenant du secteur forestier, qui s’occupe de la culture des arbres, afin d’obtenir des matières premières pour l’utilisation humaine ou animale, comme les troncs d’arbres, le bois non scié, les copeaux de bois et l’écorce. Ces produits contestés ne sont pas des produits alimentaires. La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause sont différents. En effet, les produits de la sylviculture contestés et les produits des classes 29 et 30 de l’opposante diffèrent par leur nature, leurs finalités, leurs producteurs et leurs circuits de distribution, et ne partagent pas de lien de complémentarité ou de concurrence.
Les produits de la sylviculture contestés ne présentent pas non plus de points de contact pertinents au regard des facteurs de la comparaison avec les services opposants des classes 35 et 43. Il s’agit par conséquent de produits différents aux produits et services de l’opposante.
Services contestés dans la classe 43
Les services de restauration [alimentation]; mise à disposition d’aliments et de boissons sont indiqués de façon identique dans la liste de services dans la même classe de l’opposante en des termes synonymes, car la restauration consiste à mettre à disposition des aliments et des boissons.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LAZAR
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 6 de 10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure, figurative, est constituée par un seul élément verbal, « LAZARE », et le signe contesté est verbal, aussi constitué par un seul élément « LAZAR ».
L’élément « LAZARE » de la marque antérieure sera perçu comme un prénom masculin dans certains territoires, par exemple dans les pays francophones, grâce à Lazare de Béthanie, appelé « Saint Lazare ». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle français, plus particulièrement à la France.
L’élément « LAZAR » du signe contesté sera aussi compris par le public pertinent comme le même prénom masculin écrit d’une manière alternative, étant donné l’identité phonétique.
Les éléments « LAZARE » et « LAZAR » des signes confrontés sont dépourvus de signification en relation avec les produits et services pertinents et sont dès lors distinctifs.
Sur le plan visuel les signes coïncident dans les cinq lettres du signe contesté, « LAZAR », qui est reproduit dans la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre supplémentaire de la marque antérieure, « E », absente dans le signe contesté et du fait que la marque antérieure est figurative avec une police de caractère très légèrement stylisée. En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la lettre supplémentaire de la marque antérieure, « E » est muette et de ce fait, les signes ne diffèrent pas au niveau de cette lettre. En conséquence, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments « LAZARE » et « LAZAR » seront reconnus comme un prénom masculin, les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 7 de 10
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 8 de 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services en cause ont été jugés partiellement identiques ou similaires à un faible degré et partiellement dissimilaires, et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques. Le signe contesté est inclus dans la marque antérieure.
En raison de la similitude visuelle élevée et de l’identité phonétique et conceptuelle, il existe un risque de confusion, même pour les produits jugés seulement similaires à un faible degré.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 764 799 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 9 de 10
concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
Décision sur l’opposition n° B 3 074 417 page: 10 de 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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