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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° R0147/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0147/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mai 2020
Dans l’affaire R 147/2020-5
L’Association américaine des géologiques de pétrole 1444 South Boulder
Tulsa, Oklahoma 74101
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann — Und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 476 982 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/05/2020, R 147/2020-5, AAPG Fin du monde des géosciences du pétrole (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 décembre 2018, The American Association of Petrolière Geologist (ci-après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Promotion du statut de membre au sein d’une association de manière à faire progresser la science de la géologie, en particulier du fait qu’elle porte sur le pétrole et les ressources minérales en matière d’énergie.
2 Le 15 juillet 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de protection en dépit de la refus provisoire ex officio total de la protection émis par l’examinateur conformément aux articles 75, 76, 84, 85, 119 (2), 120 (1) et 194 du RMUE.
4 Le 21 novembre 2019, l’examinatrice a adopté une décision (ci-après «la décision attaquée») par laquelle elle refusait totalement la protection de l’enregistrement international en vertu des articles 119 (2), 120 (1), 193 (6) et 194 (1) et (2) du
RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le 13 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a été informée des irrégularités formelles suivantes dans sa demande:
• L’enregistrement international désignant l’Union européenne concerne une marque collective ou une marque de certification de l’Union européenne et les règlements n’ont pas été déposés.
• La titulaire de l’enregistrement international titulaire de l’enregistrement international doit être représentée devant l’Office par un avocat ou un représentant professionnel, habilité à représenter des tiers devant l’Office [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE].
Il n’a pas été remédié aux irrégularités portées à l’attention de la titulaire de l’enregistrement international. En conséquence, la demande est rejetée.
5 Le 5 décembre 2019, un mandataire agréé a été désigné par la titulaire de l’enregistrement international.
3
6 Le 9 décembre 2019, la nomination de Weickmann & Weickmann Weickmann —
Und Rechtsanwälte PartmbB a fait enregistrer le représentant de la titulaire de l’enregistrement international dans la base de données de représentants de l’Office.
7 Le 20 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 20 janvier 2020, accompagné (de nouveau) de l’autorisation individuelle représentant le représentant légal de la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que de plusieurs documents à considérer comme règlement d’usage pour la marque collective de la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Suite au refus de désigner l’enregistrement international en raison d’irrégularités, la titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants, faisant valoir qu’il a été remédié aux irrégularités:
• Une autorisation individuelle du représentant de la titulaire de l’enregistrement international;
• Une lettre adressée à l’Office le 5 décembre 2 019 l’informant de la nomination du représentant;
• la constitution d’ «AAPG The American Association of Petropétrole Geologistes »;
• Les d’ «AAPG The American Association of Petropétrole Geologistes» (AAPG The American Association of Petropétrole Geologistes»).
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La présente procédure de recours est essentiellement liée à la représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international devant l’Office.
4
13 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure prévue par le RMUE, sauf le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
14 En vertu de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être effectuée que:
Un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il a le droit, au sein de cet État, d’agir en qualité de représentant en matière de marques;
par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office.
15 Bien que la désignation requise d’un représentant ait dû être faite en réponse à la communication de l’Office du 13 septembre 2019 et dans le délai de deux mois qui y était imparti, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à cette irrégularité au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16).
16 Le titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenu d’invoquer des raisons spécifiques justifiant la conformité tardive aux dispositions applicables. Il suffit que la titulaire de l’enregistrement international ait nommé un représentant professionnel situé dans l’Union européenne pour toute la procédure complémentaire relative à l’enregistrement international, à savoir le 5 décembre 2019 et lors de la présentation de son mémoire exposant les motifs du recours.
17 Le recours est dès lors fondé. Il était suffisant pour le titulaire de l’enregistrement international de désigner un représentant professionnel ayant son siège dans l’Union européenne pour l’ensemble de la procédure relative à l’enregistrement international à ce stade de la procédure de recours.
18 La lettre de refus provisoire indiquait également que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas présenté son règlement régissant l’usage de sa marque collective ou de sa marque de certification (articles 75, 76, 84, 85 et 194 du RMUE).
Or, la décision attaquée ne se réfère plus aux articles 75, 76, 84 et 85 du RMUE.
19 La chambre de recours fait remarquer que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a déposé, conjointement avec le mémoire exposant les motifs du recours, plusieurs documents qu’elle affirme dans son règlement d’usage de la marque collective en cause, supposant ainsi que l’examinateur remédie aux irrégularités mentionnées par l’examinateur.
20 La chambre de recours a accepté le remède contre ces irrégularités au stade du recours, selon la pratique dans des circonstances similaires où la rectification a été autorisée dans le cadre du recours (19/12/2016, R 1317/2016-2, ORIGIN AFRICA
5
(marque fig.); 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy par capriosca Swimagwear;
30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland;
21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE). La titulaire de l’enregistrement international a un intérêt légitime à ce que ces documents soient évalués par la division d’examen.
21 Par conséquent, la décision attaquée est annulée. Il convient toutefois de souligner que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été rendue et qu’il n’y avait pas eu de violation du régime par l’Office, de sorte que la taxe de recours n’est pas remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement;
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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