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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 000044973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 44973 C (REVOCATION)
Autoexotique SLU, Carretera Fuencarral 44 Edif 4A, L20, Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne (demandeur), représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, Planta 5° Dpto.9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t Ferrari S.P.A. Via Emilia Est, 1163, 41100 Modena, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 12/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est rejetée pour irrecevabilité.
2 La taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 9 157 058 ( marque figurative), ci-après la « MUE».La demande est dirigée contrel’ ensemble des produits et services désignés par la MUE.
L’opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de déchéance fondée sur l’absence de usage sérieux ne peut être déposée que contre une marque de l’Union européenne déjà enregistrée depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit seulement la déchéance d’une marque contestée s’il n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l’enregistrement.
Le 24/07/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 31/10/2015.Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, la demande de marque de l’Union européenne contestée n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.
page:2De2 Décision sur la décision attaquée no 44973 C
Le 13/08/2020, l’Office a envoyé une communication au demandeur en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande, en donnant un délai de deux mois pour présenter des observations. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
La demanderesse n’a présenté aucune réplique.
Par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe relative à la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition permettant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, applicable uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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