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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° 018937061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018937061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/05/2024
SELARL Oriamedia 38 rue de Liège 75008 Paris FRANCE
Demande no: 018937061
Votre référence:
Marque: WanData
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: UBI TRANSPORTS 25 Rue Gambetta 71000 Mâcon FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 04/12/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels; Logiciels et applications dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Logiciels et applications relatifs à de la réservation de transports; Logiciel dédié à la recherche d’itinéraires et d’informations sur le trafic; Logiciels pour le traitement de l’information; Logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données; Terminaux de télécommunication; Terminaux multimédia; Appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication; Supports de données magnétiques, optiques, et notamment de données constitutives de bases de données.
Classe 38 Télécommunications; Télécommunications en matière de Système de Transport Intelligent et de transport; Communications par terminaux d’ordinateurs, de smartphone et de tablettes notamment dans le domaine des transports; Transmissions de messages et d’images assistées par ordinateurs; Communications par services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet; Services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; Services de fourniture d’accès à des
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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centres serveurs nationaux et internationaux; Transmission et diffusion de données assistées par ordinateur; Services de communication entre terminaux; Transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; Services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images.
Classe 42 Services de conseils technologiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Services d’analyse de données techniques pour l’organisation et la gestion de réseaux de transport; Analyse de systèmes informatiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Conception de systèmes informatiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Conduite d’études de projets techniques dans le domaine du transport; Consultation en matière de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Élaboration, édition et intégration de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Installation et intégration de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Maintenance de logiciels d’ordinateurs dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Evaluations, estimations et recherches rendues par des ingénieurs dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Stockage électronique des données liées au transport et aux usagers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’informatique et des réseaux/architecture Internet, attribuera au signe la signification suivante: données concernant des réseaux étendus (WAN).
La signification susmentionnée des mots «WAN» et «DATA», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 27/11/2023 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wide-area-network https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/data)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• De plus, plusieurs occurrences des termes «WAN» et «DATA» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 27/11/2023 à: https://www.networkworld.com/article/965020/what-is-a-wan-wide-area-network- definition-and-examples.html https://arxiv.org/abs/2201.07216
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https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/wide-area-network https://www.replify.com/ https://www.kentik.com/kentipedia/what-is-sd-wan-analytics/ https://fr.wikipedia.org/wiki/ISCSI
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont ou sont liés à des logiciels/programmes/équipements informatiques dans le cadre de réseaux étendus (WAN) pour la gestion/transmission/analyse de données ainsi que les services y afférents.
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ou sont liés à des applications et des dispositifs/équipements/supports informatiques portant tous sur la transmission/stockage/exploitation de données, les télécommunications et le traitement de l’information dans le contexte d’un réseau étendu et/ou des logiciels pour la gestion/optimisation de celui-ci ainsi que les données qu’il exploite/traite. Concernant les services de la classe 38, le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont directement liés à la communication/diffusion/transmission/gestion de données sur un réseau étendu ainsi qu’à la fourniture d’un accès à ce dernier (p. ex. à travers des centres serveurs, des moyens télématiques, Internet, entre autres). Concernant les services de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont ou sont liés à la consultation, au développement, à l’intégration et à la maintenance de logiciels pour la gestion/transmission/analyse de données sur un réseau étendu et ce même s’ils sont conçus et destinés à une industrie ou un domaine particulier, à savoir le secteur des transports intelligents (ou p. ex. la banque).
• Dès lors, lors, le signe décrit l’espèce et l’objet des produits et services, à savoir des données [au sujet de/transmises/gérées via] un réseau étendu (WAN).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En ce sens, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale.
• La juxtaposition de deux mots courants en faisant simplement disparaître l’espace ou le trait d’union qui les sépare normalement dans la langue écrite ne conduit pas nécessairement à la création d’un mot inventé, fantaisiste et/ou arbitraire. Le signe en question équivaut en effet à «données d’un réseau étendu»; la juxtaposition des termes anglais «WAN» et de «DATA» ne rend pas le signe distinctif, puisque tous les mots combinés conservent leur sens et leur orthographe propres et qu’ils ne s’unissent pas pour créer un nouveau mot doté d’une signification nouvelle et inattendue. Au contraire, chaque mot reste le même et leur sens reste invariable en
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anglais dans le cas présent. Étant donné que le signe «WanData» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, , le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse allègue que l’Office aurait dû apprécier la distinctivité du signe, pris dans son ensemble. Le fait qu’une marque soit prétendument composée d’éléments non-distinctifs pris isolément, ne suffit pas à exclure le caractère distinctif d’un signe formé par la combinaison de ces éléments. En l’espèce, la demanderesse soutient que l’Office se livre à une analyse distincte des séquences «WAN-» et «DATA». L’Office développe un argumentaire séparé pour chacun des termes «WAN» et «DATA», en produisant d’une part des définitions distinctes, d’autre part des articles de presse ne comprenant jamais ces deux termes réunis. Or, la distinctivité du signe «WANDATA», doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui le composent. En l’occurrence, la marque contestée est composée du terme unique «WANDATA». Ce terme n’a aucune signification dans l’esprit du public de référence, à savoir le public européen d’attention moyenne.
En effet, il ressort d’une recherche sur le moteur de recherche Google, que le terme «WANDATA» ne renvoie à aucun résultat permettant d’attribuer à ce terme une quelconque signification. Au contraire, les premiers résultats qui s’affichent renvoient au produit commercialisé par la demanderesse sous la marque contestée (annexe n°I).
De même, le terme «WANDATA» n’est pas référencé dans les dictionnaires de référence en langue anglaise, ce qui confirme son caractère arbitraire (annexe n°II).
En tout état de cause, l’Office relève que le public concerné est composé du grand public et de professionnels dans les domaines de l’informatique et des réseaux/architecture Internet. Dès lors, le public concerné doit être considéré comme un public d’attention moyenne. Ce terme n’a aucune signification dans l’esprit du public de référence, à savoir le public européen d’attention moyenne. Or, l’ensemble des articles de presse produits par l’Office sont extraits de sites Internet spécialisés, qui ne reflètent pas la connaissance qu’a le public d’attention moyenne, des termes «WAN» et «DATA». Ils ne sont donc pas de nature à démontrer un défaut de distinctivité de la marque concernée dans l’esprit du public de référence.
2. La demanderesse fait valoir que le signe «WANDATA» fait partie d’une famille de marque «WAN-» d’UBI TRANSPORTS, une entreprise qui compte aujourd’hui 250 collaborateurs et vise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, est aujourd’hui considérée comme la plateforme SaaS de référence dans le monde de la mobilité. La demanderesse soutient que son entreprise est connue sous le nom commercial
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« MATAWAN » et que celle-ci s’est imposée comme un leader de la billettique connectée, et commercialise ses produits «WANDATA», «WANREPORT», «WANFARE» et «WANPAY» à de nombreux acteurs prestigieux (collectivités territoriales, KEOLIS, TRANSDEV, RATP, etc.).
Lorsque plusieurs marques présentent des caractéristiques communes, telles qu’un suffixe en commun, celles-ci peuvent être considérées comme faisant partie d’une «famille» ou «série» de marques. La demanderesse soutient que la famille de marque joue un rôle d’identificateur d’origine, en ce que le consommateur pourra identifier les produits ou services commercialisés sous les marques de la même famille, comme provenant d’une même entreprise. En ce sens, la jurisprudence considère que l’existence d’une famille de marques renforce le caractère distinctif des marques qui la composent. En l’espèce, la demanderesse est notamment titulaire des marques de l’Union européenne suivantes : «MATAWAN» n°018909685 ; «WANDATA» n°018937061, «WANREPORT» n°018938304, «WANFARE» n°018938243 et «WANPAY» n°018939090. Toutes les marques précitées sont activement exploitées dans la vie des affaires de la demanderesse. Elles sont donc connues du public pour les produits et services qu’elles désignent, comme appartenant à une famille de marques composées du préfixe «WAN-» (extraits fournis sous annexe n°III). Ce facteur est de nature à renforcer le caractère distinctif de la marque contestée.
3. La demanderesse allègue que la marque contestée ne peut être considérée comme étant descriptive, en ce qu’elle ne fait référence ni aux produits contestés en classe 9, ni aux services contestés en classe 38 et en classe 42. La demanderesse soutient qu’il a été démontré ci-avant dans ses observations que le signe « WANDATA » n’a pas de signification dans le langage du public de référence. En outre, ce public de référence, d’un niveau d’attention moyen, ne connait pas la signification du terme technique «WAN», qui n’est pas utilisé dans le langage courant. Dès lors, le public cible ne fera aucun lien dans son esprit entre le signe « WANDATA » et les caractéristiques des produits et services contestés en classe 9, 38 et 42.
En ce sens, l’Office a jugé distinctives les marques suivantes au motif qu’elles n’ont pas de signification pour le public de référence:
a) pour des produits de la classe 9:
- La marque « CHORDATA » (EUIPO, 31 janvier 2023, B 3 140 108) ;
- La marque « TREASURE DATA » (EUIPO, 28 août 2023, B 3 161 598) ;
- La marque « WONDERWAN » (EUIPO, 21 août 2020, B 2 981 960).
b) pour des services de la classe 38:
- La marque « WANDA » (EUIPO, 22 décembre 2016, B 2 567 355) ;
- La marque « DATAKOMPISEN » (EUIPO, 31 mars 2020, 32 283 C) ;
- La marque « NTT DATA » (EUIPO, 31 mai 2017, B 2 243 189).
c) pour des services de la classe 42:
- La marque « CHORDATA » (EUIPO, 31 janvier 2023, B 3 140 108) ;
- La marque « PI DATABOOK » (EUIPO, 25 mai 2022, B 2 604 497) ;
- La marque « WONDERWAN » (EUIPO, 21 août 2020, B 2 981 960).
Par ailleurs, la demanderesse soutient également que l’EUIPO accepte régulièrement à l’enregistrement des marques comprenant les termes « DATA » ou « WAN », pour des produits et services similaires en classes 9, 38 et 42:
- « DATA IQ » n°010319861 ;
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- « UWAN » n°017156308 ;
- « WANYU » n°004905303;
- « DATA MODUL » n°002640670 ;
- « BE.WAN » n°012059242 ;
- « QUWAN » n°018387379;
- « ANDATA » n°009167933 ;
- « DATA ONE » n°018476055 ;
- « GEOWAN » n°017886466.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont
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ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir des données concernant des réseaux étendus (WAN).
Il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Dès lors, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux termes (un acronyme et un mot) ainsi que leur signification. Le terme «WAN» est couramment utilisé dans les domaines concernés, notamment pour faire référence à un réseau étendu ; il s’agit de l’abréviation en anglais de « Wide-Area Network ». Tandis que le terme «Data» sera directement compris par le public pertinent comme des « données ». Comme mentionné dans l’objection, la juxtaposition de deux mots courants et/ou génériques en faisant simplement disparaître l’espace ou le trait d’union qui les sépare normalement dans la langue écrite ne conduit pas nécessairement à la création d’un mot inventé, fantaisiste et/ou arbitraire. Le signe en question équivaut en effet à «données d’un réseau étendu»; la juxtaposition des termes anglais «Wan» et de «Data» ne rend pas le signe distinctif, puisque tous les mots combinés conservent leur sens et leur orthographe propres et qu’ils ne s’unissent pas pour créer un nouveau mot doté d’une signification nouvelle et inattendue. Au contraire, chaque mot reste le même et leur sens reste invariable en anglais dans le cas présent. Étant donné que le signe «WanData» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
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Une recherche sur Google pour l’expression « Wan Data » renvoie 288 000 000 résultats (24/05/2024). Ces résultats portent principalement sur des informations concernant des réseau étendus. Enfin, les résultats issus des moteurs de recherche sur internet fournissent toutes sortes d’informations et ne permettent pas d’évaluer si un terme est distinctif ou non pour les produits et/ou services en cause. En ce sens, les résultats affichés par Google.com pour les termes indiqués ci-dessus n’indiquent pas si la signe sera perçu comme une indication d’origine, mais simplement fournissent des informations selon lesquelles les produits et services offerts sont liés à des données portant sur un réseau étendu.
De plus, la demanderesse avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, à savoir des extraits dans le secteur concerné, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La demanderesse soutient que le grand public ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50). Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins des professionnels dans les domaines de l’informatique et des réseaux/architecture Internet de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce sens, les professionnels précités constituent un public spécialisé et leur degré d’attention sera donc élevé. Toutefois, un degré élevé d’attention de la part du public concerné n’implique pas qu’un signe soit moins sujet à des motifs absolus de refus. En réalité, cela peut s’avérer être le contraire: des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs peuvent être immédiatement saisis par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif (11/10/2011, T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28). En tout état de cause, le niveau d’attention du grand public sera plus élevé que la moyenne en ce qui concerne les produits et services en
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cause, ne serait-ce qu’en raison de la nature technologique de ces produits et services. En ce sens, les consommateurs concernés ne considéreront le signe en cause comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage.
2. S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle de la demanderesse, il convient de préciser que celui ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse.
De plus, le fait que le signe fait partie d’une famille de marques « WAN- » est également dépourvu de pertinence aux fins du présent examen. En effet, cet examen se base sur le signe en cause, sa/ses signification(s) et la manière dont le public pertinent percevrait cette/ces signification(s) en relation avec les produits/services spécifiques faisant l’objet de la demande d’enregistrement. La demanderesse fait référence à plusieurs de ses marques similaires qui ont été récemment enregistrées par l’Office. Toutefois, les cas mentionnés par la demanderesse ne sont pas identiques dans leurs dénominations. En tout état de cause, l’Office doit toujours procéder à un examen indépendant d’une demande de marque. L’élément verbal «Wan» a une signification précise (à savoir, une abréviation couramment utilisée pour un «réseau étendu» en anglais) et est directement lié aux produits et services revendiqués par la marque en cause et sera perçue par le public pertinent. L’ajout du terme générique «Data» est descriptif lorsque qu’il se rapporte à l’élément verbal précité et dote le signe, dans son ensemble, d’une signification claire. Ainsi, le fait que l’acronyme «Wan» contenu dans le signe puisse être non descriptif lorsqu’il est perçu en soi n’est pas déterminant, étant donné qu’il est suivi en l’espèce par la combinaison d’un terme descriptif. Par conséquent, le public pertinent percevra simplement l’acronyme comme une abréviation de la combinaison verbale descriptive et, dans ces conditions, comme n’étant pas de nature à modifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble. En l’espèce, l’Office parvient toujours à la conclusion que le signe en cause est descriptif et dépourvu de caractère distinctif tel que clairement indiqué dans la lettre d’objection.
3. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’Office considère que le signe décrit l’espèce et l’objet des produits et services concernés, à savoir des données
[au sujet de/transmises/gérées via] un réseau étendu (WAN).
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande dans la mesure où ces affaires ne sont pas identiques, ni dans les noms des marques, ni pour l’ensemble des produits et/ou services revendiqués. Bien que les exemples cités portent sur des signes incorporant les mots «WAN» ou «DATA», ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux
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(tels que «WONDER», «KOMPISEN», «IQ» et «TREASURE»). Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. En outre, dans les cas précités, les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. Par conséquent, cet argument ne peut qu´être accepté. Par ailleurs, les marques restantes invoquées incorporent des mots/lettres sans signification claire, par exemple, l’élément verbal commun «DATA» dans la marque «CHORDATA» n’est pas distinctif en soi, mais sa combinaison avec le terme «CHOR» (qui n’a pas de signification claire) rend le signe distinctif pour les produits/services revendiqués. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
Finalement, il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’Office a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 937 061 'WANDATA’ est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Logiciels et applications dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Logiciels et applications relatifs à de la réservation de transports; Logiciel dédié à la recherche d’itinéraires et d’informations sur le trafic; Logiciels pour le traitement de l’information; Logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données; Terminaux de télécommunication; Terminaux multimédia; Appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication; Supports de données magnétiques, optiques, et notamment de données constitutives de bases de données.
Classe 38 Télécommunications; Télécommunications en matière de Système de Transport Intelligent et de transport; Communications par terminaux d’ordinateurs, de smartphone et de tablettes notamment dans le domaine des transports; Transmissions de messages et d’images assistées par ordinateurs; Communications par services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet; Services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; Services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux; Transmission et diffusion de données assistées par ordinateur; Services de communication entre terminaux; Transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; Services de transmission sécurisée de données, de sons ou
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d’images.
Classe 42 Services de conseils technologiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Services d’analyse de données techniques pour l’organisation et la gestion de réseaux de transport; Analyse de systèmes informatiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Conception de systèmes informatiques dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Conduite d’études de projets techniques dans le domaine du transport; Consultation en matière de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Élaboration, édition et intégration de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Installation et intégration de logiciels dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Maintenance de logiciels d’ordinateurs dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Evaluations, estimations et recherches rendues par des ingénieurs dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligent; Stockage électronique des données liées au transport et aux usagers.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils de contrôle d’accès; Cartes d’accès, cartes de circulation codées; Cartes de circulation sur les réseaux de transport codées; Cartes et badges magnétiques permettant à l’usager d’un service de franchir un portique automatique; Bornes de reconnaissance numériques pour la délivrance de titres de transport; Lecteurs de cartes magnétiques électroniques et numériques; Bornes interactives d’information; Bornes de reconnaissance à distance des signaux émis par un badge ou une carte magnétique électronique, numérique; Tableaux d’affichage électriques et électroniques d’informations et d’horaires de transport; terminaux électroniques de distribution de tickets; Machines de contrôle de tickets électroniques; Appareils électroniques pour la validation des tickets; Lecteurs de cartes; Logiciels pour lecteurs de cartes; Dispositif de contrôle d’accès.
Classe 38 Locations de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Location d’appareils de telecommunication.
Classe 39 Transport; Informations concernant le transport; Émissions de titres de transport; Services de suivi de véhicules de transport de passagers; Services de billettique (émission et réservation de titres de transport, rechargement des titres de transport et des abonnements, à partir notamment d’un smartphone); Accompagnement de voyageurs; Mise à disposition d’informations en matière de trafic, de transport, de réservation de transports; Services de logistique en matière de transport; Réservations pour
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le transport; Organisation de services de transport de passagers pour des tiers via une application en ligne; Services de localisation de véhicules par ordinateur; Mise à disposition d’informations en matière de transport et voyages par le biais de dispositifs et d’appareils de télécommunication.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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