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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2024, n° 003188727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 188 727
José Antonio Arrom Pons, C/Alfons XII, 23, 3-2, 08006 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wieshalla Consulting, Wilhelmstraße 34, 65183 Wiesbaden (Allemagne), représentée par Sascha Makki, Wilhelmstraße 34, 65183 Wiesbaden (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 727 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’ exception des services de vente en gros, également fournis sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: plats; services de vente au détail proposant des aliments, également fournis sur l’internet; services de vente au détail par correspondance, en rapport avec les produits suivants: plats.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 203 est rejetée pour l’ensemble des services susmentionnés, comme indiqué au point 1) du dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 745 203 «Octo» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 048 028 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion d’entreprises commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
À la suite d’une décision définitive rendue par l’Office le 13/03/2024 dans le cadre de l’opposition parallèle no B 3 189 819, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion commerciale de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; services de vente en gros, également fournis sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: plats; services de vente au détail proposant des aliments, également fournis sur l’internet; services de vente au détail par correspondance, en rapport avec les produits suivants: plats; gérance organisationnelle d’hôtels; publicité; publicité en ligne; publicité en réponse; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; services de conseils et de conseils en gestion des affaires commerciales.
Classe 41: Formation; informations en matière d’éducation; services de conseils en matière d’éducation; services de formation commerciale; formation en gestion d’entreprise; services de divertissement; services de divertissement; divertissement en direct; services de divertissement sportif; services d’accueil (divertissement); services interactifs de divertissement; services de divertissement en ligne; production de spectacles de divertissement en direct; activités culturelles; administration contiendra une organisation d’activités culturelles; réalisation d’activités culturelles; activités sportives; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés gérance organisationnelle de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion des affaires commerciales (2); les services de conseils et de conseils en gestion des affaires commerciales sont contenus à l’identique dans les deux listes, ou sont inclus dans la gestion d’entreprises commerciales de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité contestés; publicité en ligne; les publicités en réponse sont identiques aux publicités de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Les services de vente au détail et en gros consistent à rassembler des produits permettant aux clients ou aux professionnels de les voir et de les acheter. Ces services ont très peu en commun avec les services de l’opposante, qui consistent à contribuer directement à l’exploitation et à la gestion d’une autre entreprise commerciale ou industrielle. En fait, les services contestés de vente en gros, également fournis sur l’internet, concernant les produits suivants: plats; services de vente au détail proposant des aliments, également fournis sur l’internet; services de vente au détail par correspondance, en rapport avec les produits suivants: les plats et les services de l’opposante n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation, ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Même à supposer qu’ils puissent cibler le même public (par exemple, il pourrait être affirmé que tant la publicité que la vente en gros s’adressent à des détaillants professionnels), cela ne suffirait pas pour les considérer comme similaires, car ils ne coïncident par aucun des autres facteurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Formation; services de divertissement (2); activités culturelles; les activités sportives figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les informations en matière d’éducation contestées; les services de conseils en matière d’éducation sont inclus dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de formation commerciale contestés; la formation à la direction des affaires est incluse dans la catégorie générale de la formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement en direct contestés; services de divertissement sportif; services d’accueil (divertissement); services interactifs de divertissement; services de divertissement en ligne; les services de production de divertissement en direct sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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L’ administration contestée organise des activités culturelles; la conduite d’activités culturelles est incluse dans la catégorie générale des activités culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation d’activités sportives et de compétitions sportives sont inclus dans la catégorie générale des activités sportives de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée, de l’impact économique ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Octo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public identifiera l’élément verbal commun «Octo» comme un préfixe signifiant «huit» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 22/08/2024, https://dle.rae.es/octo-). Toutefois, étant donné que, dans les signes, cet élément verbal ne fait pas partie d’un mot complexe, mais constitue plutôt un élément autonome, une autre partie du public ne peut lui attribuer aucune signification. Contrairement à ce que pense l’opposante, les consommateurs n’associeront pas cet élément à un octopus (ou à tout autre mollusques à huit fins). En effet, bien que l’élément figuratif de la marque antérieure puisse suggérer cette signification, le mot anglais «octopus» n’est pas un terme anglais de base et n’a rien en commun avec le mot espagnol équivalent pulpo (ainsi que sepia ou calamar pour des mollusques similaires). En tout état de cause, cet élément est distinctif car il n’a aucun lien direct avec les services pertinents.
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Les éléments verbaux «evento» et «evento» de la marque antérieure sont suffisamment similaires aux mots équivalents en espagnol «evento» et « producción» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, le 22/08/2024, à l’adresse https://dle.rae.es/evento?m=form et https://dle.rae.es/producci%C3%B3n?m=form, respectivement). Par conséquent, ils seront compris comme une unité conceptuelle véhiculant le message que les services pertinents ont trait à la production d’événements. Cette unité est tout au plus faible pour les services concernés, étant donné qu’elle décrit leur nature (par exemple, des services de divertissement) ou qu’elle fait allusion au domaine concerné (par exemple, l’administration commerciale dans le domaine de la production d’événements).
Les polices de caractères utilisées pour représenter les éléments verbaux de la marque antérieure sont assez basiques et ne détournent pas l’attention des consommateurs de ces mots. Par conséquent, leur caractère distinctif est très faible, voire inexistant.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une représentation stylisée d’un octopus ou d’un mollusque similaire. Cet élément n’a aucun rapport avec les services pertinents. Il possède dès lors un caractère distinctif normal;
L’élément verbal «Octo» et la représentation d’un octopus/mollusques sont les éléments dominants de la marque antérieure. Ils sont nettement plus grands et sont placés au- dessus des éléments «event productions», qui sont secondaires. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Octo». Ils diffèrent toutefois par les autres éléments et aspects de la marque antérieure.
Les signes coïncident par le seul élément verbal du signe contesté, qui joue un rôle distinctif indépendant dans la marque antérieure, en tant qu’élément verbal le plus distinctif. Les éléments différents de la marque antérieure sont soit au mieux faibles, secondaires ou moins impactants.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres/octo/.
Compte tenu de leur position secondaire dans le signe antérieur, il est peu probable que les éléments «event productions» soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés-&bra; 03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket;. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs ou faibles-&bra; 30/11/2011, 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra;-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
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Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, une partie du public ne percevra pas «Octo» comme signifiant «huit» dans les signes. Toutefois, étant donné qu’ils percevront la signification de «octopus/mollusques» (ainsi que des éléments verbaux «event productions») de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
La partie restante du public percevra la signification de «huit» dans les deux signes et les significations supplémentaires véhiculées par la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments pertinents, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles (au mieux) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie différents. Les services identiques s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur le plan phonétique. Ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle pour une partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie restante.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le public remarquera immédiatement la présence de l’élément commun «Octo» dans les deux signes. Les éléments et aspects de différenciation de la marque antérieure sont au mieux faibles, secondaires ou moins impactants. Par conséquent, même les consommateurs qui garderont en mémoire les différences entre les signes seront amenés à croire que les signes appartiennent à la même entreprise ou à des entreprises
Décision sur l’opposition no B 3 188 727 Page sur 7 7
liées économiquement, qui ont décidé de former leur marque autour de l’élément «Octo». Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49
&ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Gabriele Spina ALassujettie Letizia TOMADA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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