Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2022, n° 003141958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141958 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 958
Mensatek Iberia S.L., C/Jaenar, 27, 28043 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Metsatek, «Kaldari», -ci ekavas Pag., 2123 -ci ekava, Lettonie (requérante), représentée par Martins Lucaus, Kaldari, mi-parcours ekavas Pag., vol. ekavas Nov., 2123 consultée ekavas Nov., ange ekava, Lettonie (employé) et Viesturs Spila, «kaldari», vol. ekavas Pag., 2123 ange ekava, Lettonie (employé).
Le 16/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 958 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 12 et 37) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 343 026 (marque verbale METSATEK). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 172 851 (marque verbale MENSATEK). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité et demarketing; Transcription de messages.
Décision sur l’opposition no B 3 141 958 Page sur 2 4
Classe 38: Services de télécommunications; Envoi, réception et renvoi de messages;
Services de collecte et de transmission de messages; Services de messages courts; Transmission de données, de messages et d’informations; Transmission de messages par voie électronique.
Classe 42: Services d’ingénierie en matière d’ordinateurs; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Codage de messages.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Véhicules terrestres et moyens de transport;
Pièces et parties constitutives de véhicules; Véhicules nautiques; Véhicules militaires; Véhicules militaires de transport; Véhicules de transport de passagers; Camions; Camisoles de camions; Semi-remorques; Chariots élévateurs; Chariots élévateurs; Chariots de pick-up;
Camions de transport; Camions légers; Camions industriels; Camions de remorquage; Camions de remorquage; Chariots à bagages; Chariots à bascule; Chariots manuels;
Camions bennes; Camions bennes; Chariots à plate-forme; Chariots à bascule; Camions à ordures; Camions à ordures; Dépanneuses; Chariots élévateurs; Arroseuses; Chariots à bagages; Revêtements de lits pour camions; Camionnettes pour pick-up; Chariots à repérage électrique; Chariots élévateurs à fourche; Camionnettes; Camions de transport;
Diables [chariots à main]; Camions bennes rigides; Pneus pour camions; Camions à eau potable; Chariots de manutention mécaniques; Camions électriques [véhicules]; Transpalettes de transfert; Camions équipés d’étagères; Camions à cuve [camion]; Chariots élévateurs électriques; Garde-boues pour camions; Tuyaux de frein à air pour camions; Camionnettes [véhicules de loisirs]; Revêtements intérieurs adaptés pour lits de camions; Chargeurs [chariots élévateurs]; Hayons motorisés pour camions; Systèmes d’alarme pour camions; Bennes pour camions; Parties structurelles de camions; Bennes pour camions; Chariots élévateurs à fourche tout-terrain; Remorques pour camions; Bennes pour camions;
Fourches pour chariots élévateurs à fourche; Toits pour pick-up; Machines à empiler
[chariots élévateurs]; Housses préformées pour pick-up; Chariots de manutention de matériaux orientés automatiquement [sans conducteur]; Camions équipés d’une fonction de grue; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Chariots élévateurs à fourche tout-terrain équipés d’un bras télescopique; Matériel de carrosserie de véhicules; Garnitures intérieures de véhicules automobiles; Pièces de carrosserie pour véhicules.
Classe 37: Assemblage [installation] de pièces de véhicules; Construction de fabrications en acier; Édification de bâtiments et structures préfabriqués; Réparation et finition de carrosseries automobiles pour le compte de tiers; Réparation de camions; Installation d’accessoires pour automobiles; Services de réparation de véhicules; Assemblage
[installation] d’accessoires de véhicules; Services de réparation de carrosseries automatiques; Nettoyage d’automobiles; Nettoyage et lavage d’automobiles; Automobiles détaillant; Graissage automobile; Graissage automobile; Réparation, entretien, ravitaillement en carburant et rechargement de véhicules; Services de remise à neuf de véhicules automobiles; Réparation d’automobiles; Réparation et entretien d’automobiles; Services automobiles de vidange d’huile; Entretien de voitures; Services de réparation d’urgence de véhicules; Services de garage pour la réparation de véhicules à moteur; Services de garage pour l’entretien et la réparation de véhicules à moteur; Services de garage pour l’entretien de véhicules; Services de garage pour la réparation de véhicules; Inspection de véhicules avant l’entretien; Inspection de véhicules avant réparation; Installation de pièces de véhicules; Installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; Graissage de véhicules routiers; Entretien et réparation de véhicules terrestres; Entretien et réparation de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles; Entretien et réparation de véhicules à moteur et leurs parties; Entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; Entretien et réparation de véhicules à
Décision sur l’opposition no B 3 141 958 Page sur 3 4
moteur pour le transport de passagers; Entretien et réparation des pièces et accessoires pour bateaux; Entretien et réparation de véhicules de transport public; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Entretien et réparation de véhicules électriques; Entretien et réparation de motocyclettes; Entretien et réparation de véhicules nautiques; Entretien, révision et réparation de véhicules; Nettoyage de véhicules terrestres à moteur; Services de réglage de véhicules mobiles; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Remise en état de moteurs de véhicules; Reconstruction de radiateurs de véhicules; Remise à neuf de freins de camions hydrauliques; Remise à neuf de freins de camions pneumatiques; Remise à neuf d’embrayages de camions hydrauliques; Remise à neuf d’embrayages de camions pneumatiques; Remise à neuf de moteurs diesel pour trains; Remise à neuf de wagons de marchandises; Réparation de remorques; Réparation de barres de remorquage de véhicules; Services d’équilibrage de pneus; Nettoyage de véhicules; Conversion de véhicules [moteurs]; Le détail du véhicule; Réglage de l’alignement des roues; Réparation de roues.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 12 et 37
Les produits et services contestés sont des camions et autres véhicules et leurs pièces et accessoires (classe 12) ainsi que les services d’entretien, d’assemblage, de réparation, de nettoyage, de réglage et d’inspection de véhicules et leurs pièces de toute nature. Les services de l’opposante sont des services de marketing et de publicité (classe 35), des services de télécommunications (classe 38) et des services d’ingénierie et de codage de messages (classe 42). Il n’existe aucune similitude avec les produits et services contestés. Ils s’adressent à des clients totalement différents, ils proviennent de fournisseurs différents, ils ne partagent pas leurs canaux de distribution et ne sont pas non plus concurrents. Ces produits et services ne sont pas non plus complémentaires, contrairement aux allégations de l’opposante. Étant donné que leur destination et leur utilisation sont différentes, elles ne peuvent être considérées que comme différentes. Le fait que, dans les voitures, il existe également des dispositifs de télécommunication ne rend pas les voitures similaires aux services de télécommunications. Dans les voitures, il existe également des sièges, mais les voitures ne sont pas similaires à la location de sièges. Il n’existe pas non plus de similitude entre les produits et services contestés et les services de publicité/marketing de l’opposante. Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Décision sur l’opposition no B 3 141 958 Page sur 4 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Lars HELBERT Jiři JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Médecin ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Machine agricole ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Produit
- Billet ·
- Réservation ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Concert ·
- Théâtre ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Cartes ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Mollusque ·
- Vente au détail
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Marque verbale ·
- Société par actions ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Enregistrement de marques ·
- Partie ·
- Boisson alcoolisée
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Recours ·
- Public ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Irlande ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Thé ·
- Mandataire
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Location de véhicule ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque ·
- Transport ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau ·
- Pertinent ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.