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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° 000043488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 43 488 C (REVOCATION)
«Grizzly» Software Limited, c/— Onenet Ltd, 161 Jervois Road, Herne Bay, Auckland 1011, Nouvelle-Zélande (demandeur), représentée par NOERR Alicante Ip, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Grizzly Industrial, Inc., 1821 Valencia Street, Bellingham, Washington 98226, États- Unis (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26, Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 21/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 1 175 843 sont prononcés à compter du 05/05/2020 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels, logiciels distribués par le biais d’un réseau d’information mondial.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 6: Enclumes.
Classe 7: Machines nettoyantes d’air; compresseurs d’air; accessoires pour compresseur d’air; tronçonneuses pour le découpage de viandes; tronçonneuses pour le découpage des métaux; scies à ruban en bois; bandoulières; accessoires de tirelire; plaques frontales; moulins de bancs; meule d’arbre à cors; minih- broyeurs; moulins portatifs; broyeurs à vitesse lente; broyeurs universels pour couteaux; meuleuses de roues; supports de meulage; systèmes de serre-jointer palourdes; instruments pour blanchir le bois; mandrins; interrupteurs magnétiques; bases mobiles; dispositifs de moralité; armes à ongles et clous; couteaux à rabot; ponceuses à bande; ponceuses à base de bancs d’établi; ponceuses à combinaison de pièces; disques de sable; droguerie; sabots de couverture; ponceuses à bande; aiguiseurs de broches; accessoires de ponçage; ceintures à poncer; disques à poncer; caisses de ponçage; rouleaux abrasifs; manchons de ponçage; roues de ponçage; lames de scies; lames de scies torsadées; lames de scies circulaires; lames de scies à volant; fraises à façonner; équerres en acier; tables d’accessoires; extraits de tables de scie; clôtures de
Décision sur la décision attaquée no 43 488 C page:2De4
scies; accessoires de travail du bois; fraiseuses; fraises; machines pour tôle; machines à jet de sable; machines à souder; foreuses radiales.
Classe 8: Outils à main; pièces et accessoires pour outils à main; marteaux; tournevis; chisels; couteaux à découper en bois; pinces; Grattoirs; scies à main; arrache-clous; blocs à poncer; lames de scies; chevalins; jeux de douilles; clés noires; robinets et filières.
Classe 9: Des instruments de mesure, des indicateurs dial, des calibreurs dial et des rubans de mesurage.
Classe 16: Brosses.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 175 843 GRIZZLY ( marque verbale) ( la MUE).La requête est dirigée contre certains des produits visés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels, logiciels distribués par le biais d’un réseau d’information mondial.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la décision attaquée no 43 488 C page:3De4
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 28/02/2001. la demande en déchéance a été déposée le 05/05/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/05/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les produits contestés.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement répulsifs et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 05/05/2020 pour tous les produits contestés.La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
Décision sur la décision attaquée no 43 488 C page:4De4
De la division d’annulation
Raphael MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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