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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° R1592/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1592/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 31 mars 2020
Dans l’affaire R 1592/2019-5
Freistaat Bayern, représenté par la Bayerische Verwaltung der Schlösser, Gärten et lacs Nymphenburg
80638 Munich
Allemagne Titulaire/requérant représentée par Bettinger Scheffelt Müller Partnerschaft mbB Rechtsanwälte, Bavariaring 14, 80336 Munich, Allemagne
contre;
BSGE Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreise Retzelfembacherstraße 29a
90587 Veitsbronn-Retzelfembach
Allemagne Demandeur en annulation/défendeur représentée par Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Testeninger Straße 1, 93049 Regensburg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 15112 C (marque de l’Union européenne no 10144392)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de A. Pohlmann (président et rapporteur), V. Melgar (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/03/2020, R 1592/2019-5, Neuschwanstein II
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2011, le Land de Bavière, représenté par la
Bayerische Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen (ci-après le «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEUSCHWANSTEIN
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 3, 8, 14-16, 18, 21, 25, 28, 30, 32-36, 38 et 44, dont les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 18 — Parapluies;
Classe 21 — porcelaine;
Classe 25 — Vêtements;
Classe 32 — Bières.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2011 et la marque a été enregistrée le 12 septembre 2011. 1er décembre 2011.
3 Le 19 juin 2017, BSGE Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreis (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits et services enregistrés, dont ceux mentionnés au point 1 ci-dessus. Il a fondé sa demande sur l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE (devenu: Article 58, paragraphe 1, point a), du
RMUE).
4 Le 4 Le 29 décembre 2017 et le 29 août 2018, le titulaire de LAmarque de l’Union européenne a présenté des documents prouvant l’usage propre à assurer le maintien des droits de sa marque de l’Union européenne.
5 Par décision du 27 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée avec effet au 19 juin 2017 pour tous les produits et services enregistrés, dont ceux énumérés au point 1 ci-dessus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a eu lieu le 12. Décembre 2011. La demande en déchéance a été reçue le 19 juin 2017. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la
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demande en déchéance, à savoir du 19 juin 2012 au 18 juin 2017 inclus, pour les produits et services pertinents.
Le 4 Le 1er décembre 2017, le titulaire de la marque de l’Union européenne a apporté la preuve de l’usage. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
o Annexe 1 — Déclaration sur l’honneur du 1er Le 1er décembre 2017 de M.
Harald B., en sa qualité de directoire de Kulturgut AG, qui, selon ce dernier, est, depuis peu, titulaire d’une licence, notamment de la marque contestée. En particulier, les chiffres d’affaires réalisés par Kulturgut AG «en cette fonction» en 2016 et 2017 par la commercialisation sous la marque contestée de gobelets, de mococats, de paniers, d’assiettes, de parapluies, de sweatshirts et de t-shirts sont communiqués. La déclaration contient des informations complémentaires sur la distribution et l’étiquetage de ces produits.
o Annexe 2 et liasse d’annexes 3 — captures d’écran datant de novembre et de décembre 2017 du site internet des biens culturels (www.kulturgut.de), avec notamment des informations sur les boutiques de musées.
o Liasse d’annexes 4 — Décembre 2017: captures d’écran du site web www.kulturgut.de, avec des images de produits.
o Annexe 5 — Extraits du site Internet de la Post-Brauerei Meyer, Nesselwang
(www.brau-manufactur-allgaeu.de) du 18 mai 2014, consultés par l’intermédiaire des archives Internet «waybackmachine» (www.archive.org), sur lequel le «Schloss Neuschwanstein» est représenté en tant que signe verbal et figuratif sous la catégorie «BIERE». La page montre également une fonction de commande.
o Annexe 6 — capture d’écran du site internet www.bier-universum.de du 3 Le
1er décembre 2017, avec une évaluation intitulée «Brau-Manufactur Allgaeu
— Château de Neuschwanstein», qui contient une reproduction d’une bouteille de bière datée de 2014, dont l’étiquette comporte notamment l’inscription «Schloss Neuschwanstein».
o Annexe 7 — Extrait de www.bier-index.de avec une évaluation de la bière
«Schloss Neuschwanstein» du 13 mars 2015.
o Annexes 8 à 10 — Extraits de trois pages web qui publient le même communiqué de presse du 10 novembre 2017 (en partie abrégé) sous des titres différents ou légèrement modifiés. Il y est indiqué que, depuis peu, deux spécialités de bière «NEUSCHWANSTEIN» commercialisées sous licence, brassées manuellement, ont complété la gamme de bière Brau
Manufactur Allgaeu.
o Annexe 11 — Extrait du contrat de licence conclu entre le Land de Bavière et la Post-Brauerei Nesselwang le 3 juin 2017 concernant, entre autres, la marque de l’Union européenne attaquée.
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Le 29 août 2018, après l’expiration du délai, le titulaire de la marque de l’UE a produit les preuves complémentaires suivantes:
o Annexe 12: Capture d’écran du site Internet de Kulturgut AG, qui énumère les différents objets de l’administration bavaroise des serrures qui sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Bavière.
o Annexe 13: Déclaration sous serment de M. Harald B. du 22 août 2018, accompagnée d’explications complémentaires sur l’usage allégué de la marque de l’Union européenne (sans annexes).
o Annexe 14 — Extrait d’ un arrêt de l’OLG München du 1er février 2018, réf.: 29 U 885/17, qui contient notamment des considérations relatives au caractère distinctif de la marque «Schloss Neuschwanstein».
o Annexe 15 — Déclaration sur l’honneur de M. Karl M., titulaire de Post-
Brauerei-Nesselwang du 18 mai 2018, confirmant l’exposé du titulaire de la marque de l’Union européenne sur l’usage de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne la bière et présentant des chiffres d’affaires. Selon cette déclaration, le titulaire de la marque de l’UE aurait déjà eu connaissance de l’usage en février 2017, aurait contacté la brasserie et aurait proposé de concéder une licence. Les négociations sur les licences ont débuté à la fin du mois de février 2017. Aucune annexe n’est jointe à la déclaration elle-même.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les éléments de preuve produits à titre complémentaire le 29 août 2018 peut rester en suspens, car, même en tenant compte de ces éléments de preuve, les preuves produites ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure pour les raisons exposées ci-après.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est réputé avoir été fait par le titulaire. Cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par un tiers. Une autorisation délivrée a posteriori n’est pas suffisante. Le demandeur en nullité conteste la preuve de l’usage fournie par le titulaire de la marque de l’Union européenne au motif, notamment, que celui-ci ne provient pas du titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même, mais de Post-Brauerei Nesselwang pour la bière et, pour les autres produits, de Kulturgut AG. Le consentement requis à la Post- Brauerei Nesselwang ne pourrait être accepté qu’à partir de la connaissance et de la tolérance de l’usage. En ce qui concerne Kulturgut AG, il n’est pas clair si les chiffres d’affaires allégués dans la déclaration sous serment ont été réalisés sous licence ou sans consentement.
S’agissant de la Post-Brauerei Nesselwang, qui aurait utilisé la dénomination «Schloss Neuschwanstein» pour la bière depuis 2014, il y a lieu de constater qu’une autorisation a posteriori, bien que convenue rétroactivement entre les
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parties, telle que prévue par le contrat de licence, ne suffit pas pour imputer au titulaire de la marque de l’Union européenne un usage antérieur portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur en nullité, tout usage antérieur à la conclusion du contrat de licence ne doit pas nécessairement être considéré comme un usage sans le consentement requis.
Le titulaire de la marque de l’UE reconnaît lui-même qu’il n’a eu connaissance de l’usage qu’en mars 2017 et qu’il a donc pris contact avec la Post-Brauerei Nesselwang, qui a conduit à l’ouverture de négociations et, en fin de compte, à la conclusion du contrat de licence. Cela n’a pas été contesté par le demandeur en nullité et est d’ailleurs confirmé par le licencié (annexe 15). Par conséquent, à partir de cette date, il est possible de partir du principe que le titulaire de la marque de l’Union européenne a consenti à l’usage de la marque de l’Union européenne par la Post-Brauerei Nesselwang. Par conséquent, l’usage par la
Post-Brauerei Nesselwang ne peut être pris en considération en tant qu’usage du titulaire de la marque de l’UE qu’à partir de mars 2017, c’est-à-dire à partir de mars 2017.
Il en va autrement pour Kulturgut AG. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur en nullité, il ressort de la déclaration sous serment (annexe 1) que les chiffres d’affaires communiqués ont précisément été réalisés par la commercialisation de produits sous la marque de l’Union européenne dans leur fonction de preneur de licence. En outre, il apparaît clairement que Kulturgut AG a collaboré avec le titulaire de la marque de l’UE depuis des années. Il n’y a donc aucune raison pour la division d’annulation de douter de l’existence d’un consentement du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment de l’usage allégué en 2016 et 2017, et ce indépendamment de la question de savoir si et quand un contrat de licence concernant la marque de l’Union européenne contestée a été conclu. Dans cette mesure et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation conclut que l’usage allégué par ces autres entreprises a été fait avec le consentement du titulaire de la marque de l’Union européenne (par la Post- Brauerei Nesselwang seulement à partir de mars 2017) et qu’il y a donc lieu d’assimiler à un usage par le titulaire de la marque de l’Union européenne.
Dans l’ensemble, les documents produits sont insuffisants pour établir un usage propre à assurer le maintien des droits, notamment pour les couteaux, les parapluies, les sacs de voyage, les sacs à main, les valises cosmétiques (sans contenu), les sacs de culture, le verre, la porcelaine, la faïence, les vêtements ou la bière.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les preuves produites par le titulaire en ce qui concerne l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure se rapportent exclusivement à l’Allemagne et suggèrent notamment un usage au mieux régional dans le sud de l’Allemagne. Certes, le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir utilisé la marque de l’Union européenne également sur tout le territoire fédéral et en partie également en dehors de l’Allemagne. Or, les documents produits ne permettent
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pas de constater que des produits ont été vendus sous la marque de l’Union européenne en dehors de la boutique du château de Neuschwanstein, sur tout le territoire allemand, voire en dehors de l’Allemagne. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la taille du territoire dans lequel la marque a été utilisée n’est qu’un des facteurs à prendre en considération pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque.
Il convient également de tenir compte des spécificités du marché en cause. À cet égard, le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’il s’agissait d’articles de souvenir vendus essentiellement par l’intermédiaire de boutiques muséales, c’est-à-dire en rapport avec des attractions touristiques et en tant que souvenirs touristiques. Il n’est toutefois pas nécessaire de se demander si, dans ce contexte, un usage géographiquement limité et moindre par rapport aux chiffres de vente peut suffire.
En ce qui concerne les «articles decoutellerie, parapluies, sacs de voyage, sacs à main, valises cosmétiques (sans contenu), sacs de culture, produits en porcelaine et vêtements», des éléments de preuve figurent dans les captures d’écran datant de décembre 2017 (annexes 2 à 4) et dans la déclaration sous serment de Kulturgut AG (annexe 1).
Certes, dans la déclaration sous serment, les chiffres d’affaires sont communiqués, mais, en tant que partenaire exclusif et preneur de licence du titulaire de la marque de l’Union européenne, Kulturgut AG relève de la sphère de la partie intéressée. En conséquence, il convient d’accorder moins d’importance à la déclaration qu’à des preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception d’une personne impliquée dans un litige peut être plus ou moins influencée par son intérêt personnel dans l’affaire.
Cela ne signifie certes pas que de telles déclarations n’ont aucune force probante. Or, la force probante de telles déclarations dépend du point de savoir si elles sont étayées par d’autres preuves (factures, bons de livraison, étiquettes, emballages, etc.).
Or, en l’espèce, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas produit de preuves susceptibles d’étayer de manière suffisante les indications figurant dans la déclaration sous serment. Les captures d’écran ne peuvent prouver que l’offre postérieure à la période pertinente, et non les ventes effectives au cours de la période pertinente. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas produit d’autres documents susceptibles de prouver les ventes réelles de ces produits, même en quantités minimes. Il pourrait s’agir, par exemple, de factures, de bons de commande, de commandes de production, de bons de livraison ou d’autres documents similaires susceptibles de prouver une commande effective de tels produits par des clients par l’intermédiaire de la boutique en ligne, la livraison correspondante de produits à des clients ou, à tout le moins, la commande d’une production correspondante de tels produits par Kulturgut AG.
Par conséquent, la déclaration sous serment n’est pas en soi suffisante pour prouver un usage effectif et suffisant de la marque de l’Union européenne pour des produits de coutellerie, des parapluies, des sacs de voyage, des sacs à
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main, des valises cosmétiques (sans contenu), des sacs de culture, des produits en porcelaine ou des vêtements. Dans l’ensemble, les preuves produites ne contiennent donc pas suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage pour ces produits.
Les documents produits tardivement, s’ils devaient être pris en compte, ne pourraient rien y changer. Ceux-ci se limitent également, dans la mesure où ils concernent les produits précités, à une capture d’écran qui a déjà été transmise dans la liasse d’annexes 3 et à une autre déclaration sous serment, pour laquelle les mêmes considérations que pour l’annexe 1 s’appliquent, faute de quoi le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de documents.
En ce qui concerne l’usage pour «bière», la preuve produite dans les délais se limite à la publication d’un communiqué de presse du 10 novembre 2017, à un contrat de licence entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et la Post-Brauerei Nesselwang du 3 juin 2017 (annexe 11), à une capture d’écran du site Internet de Post-Brauerei Nesselwang du 18 mai 2014 (annexe 5) et à deux évaluations de la bière «Schloss Neuschwanstein» de Post-Brauerei
Nesselwang datant de 2014 et de mars 2015 (annexes 6 et 7).
Le contrat de licence ne fait que prouver l’existence d’une relation de licence et l’intention d’en faire usage. Il n’a été conclu que quelques jours avant l’introduction de la demande, de sorte qu’il ne couvre qu’une infime partie de la période d’usage. En outre, les extraits du contrat présentés ne contiennent même pas d’informations sur la commercialisation prévisible ou prévue de ces marchandises ou sur les redevances ou redevances convenues. La licence couvre d’ailleurs également une utilisation pour des boissons spiritueuses. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a même pas eu d’usage pour des boissons spiritueuses selon l’exposé du titulaire. Par conséquent, en l’espèce, on ne peut pas non plus déduire de la simple existence du contrat de licence une importance suffisante de l’usage pour la bière au cours de la période pertinente.
Certes, les communiqués de presse du 10 novembre 2017 démontrent que la bière «NEUSCHWANSTEIN» a effectivement été mise sur le marché.
Toutefois, elles datent bien après la demande et ne concernent que la bière commercialisée sous la dénomination «NEUSCHWANSTEIN», dont le titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même confirme qu’elle n’a été mise en circulation qu’à partir de novembre 2017, soit bien après la période pertinente.
Les annexes 5 à 7 montrent certes que la bière «Schloss Neuschwanstein» a été proposée au cours des années 2014 à 2015, mais, comme expliqué dans les observations liminaires, l’usage n’a pas eu lieu à ce moment-là avec le consentement requis du titulaire de la marque de l’UE, de sorte qu’il n’y a pas d’usage par le titulaire de la marque de l’UE. En tout état de cause, ces documents ne contiennent pas non plus d’indication d’un véritable débouché, mais uniquement d’une offre existante de tels produits.
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Une appréciation globale de l’ensemble de ces documents permet tout au plus de conclure à une commercialisation effective d’une bière «SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN» par des tiers non autorisés en 2014 et 2015, ainsi qu’à la commercialisation d’une bière «NEUSCHWANSTEIN» avec l’accord du titulaire de la marque de l’Union européenne à partir de novembre 2017, c’est- à-dire en dehors de la période pertinente. Sans recourir à des probabilités et à des présomptions, une importance suffisante même de cet usage ne peut être établie.
De même, les documents produits tardivement le 29 août 2018, dont seule la déclaration sous serment faite par le titulaire de Post-Brauerei Nesselwang
(annexe 15) concerne la commercialisation de bière, ne changent rien à cette appréciation. En effet, la Post-Brauerei Nesselwang est également licenciée du titulaire de la marque de l’UE, dont la perception peut être influencée par ses intérêts personnels. Il est allégué que la bière a été distribuée par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne https://brau- manufactur.tramino.de/shop/edel-biere/ et principalement régionalement dans l’Allgäu, mais aussi par le biais du commerce de détail de denrées alimentaires et de la restauration sur l’ensemble du territoire fédéral, et que des chiffres d’affaires sont cités. Cette argumentation n’est toutefois pas étayée par d’autres documents. Les commandes ou les livraisons à la vente audétail de denrées alimentaires ou à la restauration ne sont pas présentées, pas plus que les bons de commande provenant de la boutique en ligne ou la preuve de la livraison correspondante. Par conséquent, cette déclaration ne suffirait pas non plus à justifier une importance suffisante de l’usage.
Dans l’ensemble, les preuves ne contiennent donc pas suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage pour aucun des produits pour lesquels un usage a été allégué et pour lesquels des preuves ont été produites.
Il résulte de ce qui précède que la preuve apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve un usage sérieux de la marque pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance doit être accueillie dans son intégralité et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée intégralement déchue de ses droits. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déclaration de déchéance entre en vigueur le jour de la demande en déchéance, à savoir le 19 juin 2017.
6 Le 23 juillet 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où le titulaire de la marque a été déclaré déchu de ses droits pour les produits visés au point 1 ci-dessus. Le 27 septembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 4 Le 15 décembre 2019, le demandeur en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours. Le 16 Le 12 décembre 2019, le demandeur en nullité a présenté des observations sur d’autres annexes qui ne lui avaient pas été notifiées auparavant.
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Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les déclarations sous serment de Kulturgut AG et de Post-Brauerei Nesselwang n’ont pas besoin d’éléments de preuve supplémentaires pour étayer leur force probante, étant donné qu’elles doivent être traitées comme des déclarations de tiers indépendants. Nous renvoyons à la jurisprudence du
Tribunal en ce sens. Les deux entreprises sont de simples preneurs de licence du titulaire de la marque de l’UE (annexes 15a et 11).
Les éléments de preuve supplémentaires suivants sont fournis:
o En ce qui concerne la porcelaine, les parapluies et les vêtements
Annexe 16: Déclaration sous serment de M. B. (directeur des biens culturels AG) du 26 septembre 2019, accompagnée d’autres éléments de preuve: Les documents relatifs aux ventes au comptant (annexes A1 à A9), aux ventes en ligne (annexes B1 à B10), aux livraisons de fournisseurs (annexes C1-C7), aux factures (annexes D1 à D3), aux captures d’écran provenant du système de gestion des marchandises (annexe E), à la correspondance par courrier électronique (annexes F1-F2 et G);
Annexe 17: Captures d’écran provenant des archives internet archive.org;
Annexe 18: Déclaration sur l’honneur du gérant d’un fournisseur de biens culturels AG
o En ce qui concerne la bière
Annexe 19: Déclaration sous serment de M. M. (titulaire de la Post-Brauerei Nesselwang) du 27 septembre 2019, accompagnée d’autres éléments de preuve: Factures (annexes A-C).
Même si les déclarations sous serment présentées devant la division d’annulation n’étaient pas suffisantes, il résulte de l’examen global de l’ensemble des documents produits un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée pour les produits énumérés au point 1.
Le titulaire de la marque de l’UE demande le traitement confidentiel des documents.
9 Les arguments développés par le demandeur en annulation dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
Les nouveaux éléments de preuve produits sont tardifs. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas produit les documents plus tôt. Les documents ne sont pas pertinents et ne complètent pas les preuves déjà produites devant la division d’annulation.
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Les documents produits le 29 août 2018 étaient également tardifs et doivent également être rejetés.
Les déclarations sous serment faites par des tiers peuvent également nécessiter d’autres preuves supplémentaires. Nous renvoyons à la jurisprudence en la matière. Les déclarations des preneurs de licence peuvent différer de la situation réelle. Les déclarations sous serment ont été faites par des personnes relevant de la sphère de la partie intéressée de la marque de l’Union européenne. Il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne d’apporter des preuves concluantes.
Les déclarations sous serment présentent certaines incohérences et contradictions. Ainsi, dans ses déclarations sous serment, M. B. affirme que la marque verbale «Neuschwanstein» a été désignée pour le mini-écran (SV4560) et pour le sweatshirt Schloss Neuschwanstein (SV2629-2634) à partir de septembre 2016. En revanche, un fournisseur indique dans sa déclaration sous serment que le début de la marque verbale a eu lieu en octobre 2016 pour les parapluies et en novembre 2016 pour le château de Neuschwanstein.
Il manque d’autres éléments de preuve valables au début du marquage. Il est expressément contesté que le début du marquage a effectivement eu lieu aux dates indiquées dans les déclarations sous serment.
L’annexe C6 (à l’annexe 16) montre en outre que plusieurs mois peuvent s’écouler entre la commande du produit et la livraison. Le délai allégué de 3 jours entre la commande et la livraison ne correspond pas à la réalité.
Il est douteux que les produits portant la nouvelle marque aient été proposés le 22 janvier 2017 dans la boutique en ligne de Kulturgut AG, comme le montre l’annexe 17. L’agrandissement des images des produits proposés ne montre pas la nouvelle étiquette. L’étiquette, qui apparaît par exemple sur un t-shirt blanc, diffère nettement de l’étiquette présentée à l’annexe 18.
Les notes de vente de septembre 2016 pour le panier et l’assiette sont dénuées de pertinence, étant donné que, selon la déclaration sous serment de M. B., le début allégué du marquage de ces produits n’a eu lieu qu’en mars 2017. Les bons de livraison portent également en partie sur des périodes antérieures au début du marquage portant le nouveau logo. La preuve B10 montre tout au plus la livraison de deux gobelets à café le 17 mars 2017. La date de la première commande de ces gobelets à café avec la prétendue nouvelle étiquette de sol n’est pas claire. Une partie des pièces justificatives de la facture est également dénuée de pertinence, car elle se rapporte à une période antérieure au début de la nouvelle marque.
En ce qui concerne plus particulièrement les parapluies, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas montré un seul parapluie avec la marque alléguée.
Même à supposer qu’une partie des documents se rapporte à des produits portant le nouveau logo, la portée de l’usage pour la porcelaine, les vêtements et les parapluies serait beaucoup trop faible. Les produits sont des articles de
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masse. Compte tenu de la zone d’utilisation très locale (au maximum dans l’État libre de Bavière), un chiffre d’affaires particulièrement élevé doit être démontré.
En ce qui concerne le produit «bière», le chiffre d’affaires allégué est également beaucoup trop faible. Ainsi, entre le 13 mars 2017 et le 14 juillet
2017, les factures attestent d’une vente de bouteilles de la fourchette inférieure
à 3 chiffres de 0,75 litre.
Les termes «porcelaine» et «vêtements» pour lesquels l’usage propre à assurer le maintien des droits est revendiqué sont des termes très larges qui peuvent être regroupés en sous-catégories autonomes.
10 Le 16 Le 15 décembre 2019, le demandeur en nullité a présenté ses observations sur trois documents qui lui avaient été notifiés ultérieurement par l’Office:
Annexe C7: La facture concerne la vente de T-shirts en bas à deux chiffres. La question de savoir si la marque litigieuse a été utilisée sur les T-shirts ou en rapport avec ceux-ci n’est pas claire. Il est également douteux que les marchandises livrées aient été livrées à des magasins individuels avant juin
2017. En outre, la vente de T-shirts dans la gamme inférieure à deux chiffres n’est pas suffisante, même sommairement, pour prouver un usage en tant que marque.
Annexe F2: La titularité et l’objet de l’installation ne sont pas clairs. Il semble s’agir d’idées quant à d’éventuelles possibilités de mise en œuvre. Il convient également de souligner que, en tout état de cause, la molette ne devait pas être commercialisée avec une étiquette de sol.
Annexe B (à l’annexe 19): Toutes les factures se situent en dehors de la période d’usage pertinente.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Elle n’est toutefois pas fondée, étant donné que les documents produits ne suffisent pas à prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée.
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Il est donc recevable.
14 Dans son acte de recours du 23 juillet 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a limité l’étendue du recours, dans la mesure où sa marque de l’Union européenne a été déclarée déchue de ses droits pour les produits «parapluies» compris dans la classe 18, «porcelaine» compris dans la classe 21, «vêtements» compris dans la classe 25 et «bières» compris dans la classe 32. L’objet du recours est donc limité à ces produits. En ce qui concerne tous les autres produits et services contestés compris dans les classes 3, 8, 14-16, 18, 21, 25, 28, 30, 32- 36, 38 et 44, la décision de la division d’annulation est devenue définitive.
Sur les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
16 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE s’applique aux faits de l’espèce conformément à l’article 81, paragraphe 2, point j), du RDMUE.
17 Selon la jurisprudence de la Cour, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, les parties peuvent encore présenter des faits et des preuves même après l’expiration des délais applicables à cette présentation en vertu des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves présentés tardivement (13/03/2007,C -29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12
P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 23.
18 En précisant que, dans un tel cas, l’Office «doit» ne pas tenir compte des preuves en cause, ladite disposition confère à l’Office un large pouvoir d’appréciation pour décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de les prendre en considération (13/03/2007,C -29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12
P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24.
19 Le pouvoir d’appréciation dont l’Office dispose permet à ce dernier de mener la procédure de manière à tenir compte de la sécurité juridique et du principe de bonne administration, en prenant en considération, dans l’intérêt d’une décision au fond évitant des instances inutiles, des pièces pertinentes, alors même que ces dernières ont été produites tardivement. Dans un même temps, ce pouvoir d’appréciation ne peut toutefois pas aboutir à désavantager une partie, en rendant, du fait de la production tardive de pièces, la défense de cette dernière particulièrement difficile ou à prolonger des procédures de manière excessive (en ce sens, voir les conclusions de l’avocat général présentées le 13/01/2016, dans l’affaire C-597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62, 63, 66).
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20 Par son mémoire exposant les motifs du recours du 27 septembre 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres documents relatifs à l’usage.
21 Dans la présente affaire, la chambre est d’avis que les documents produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours peuvent être acceptés en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE. Premièrement, les documents complètent les éléments de preuve préexistants pour prouver l’usage de la marque. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Deuxièmement, les éléments de preuve pourraient être pertinents pour l’issue de la procédure, dans la mesure où, selon le titulaire de la marque de l’UE, ils prouvent l’usage de la marque. Troisièmement, rien n’indique non plus que le titulaire de la marque de l’UE ait déposé les documents pour retarder la procédure.
22 La prise en compte des documents complémentaires ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense du demandeur en nullité, étant donné que celui-ci a eu l’occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de présenter des observations sur les documents produits.
23 Le titulaire de la marque de l’UE demande la confidentialité des documents produits. Dès lors, lors de l’appréciation des documents, la chambre de recours n’indiquera pas de chiffres concrets de chiffre d’affaires ou de ventes et abrégera les noms de famille des personnes concernées.
Déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
24 Conformément au considérant 24 du RMUE, il n’est justifié de protéger une marque de l’Union européenne que dans la mesure où cette dernière est effectivement utilisée.
25 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
26 Conformément à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, lue en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du REMC, des indications relatives au lieu, à la durée, à l’étendue et à la nature de la marque de l’Union européenne sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée [les articles 10 et 19 du RDMUE ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce conformément à l’article 81, paragraphe 2, points d) et i), du RDMUE]. Les mesures d’instruction recevables se limitent, par principe, à la production d’emballages, d’étiquettes, de barèmes de prix, de catalogues, de factures, de photographies et d’annonces dans les journaux ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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27 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque; parmi celles-ci figurent notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
28 Toutefois, l’objectif de la condition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’apprécier la réussite commerciale ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise et n’a pas non plus pour objet de limiter la protection de la marque aux cas dans lesquels les marques font l’objet d’une utilisation commerciale généralisée (0 8/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
29 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Dès lors, un usage même minime, lorsqu’il est économiquement justifié, peut être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
30 Dans le cadre d’une procédure de déchéance en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la charge de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de sa marque de l’Union européenne contestée incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car il est tenu de l’utiliser. De même, le demandeur en nullité n’est généralement pas en mesure de prouver un non-usage, c’est-à-dire un fait négatif, pendant toute la période d’usage pertinente. C’est d’ailleurs ce qui ressort également de la règle 40, paragraphe 5, du REMC, selon laquelle l’Office fixe au titulaire un délai pour prouver l’usage propre à assurer lemaintien des droits (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:912, § 61-64).
31 En l’espèce, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a eu lieu le 12. Décembre 2011. La demande en déchéance est parvenue à l’Office le 19 juin 2017. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 19 juin 2012 au 18 juin 2017 inclus pour tous les produits mentionnés au point 1.
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Sur les documents relatifs à l’usage des parapluies, des vêtements et de la porcelaine
La manière selon laquelle la marque a été utilisée
32 Le titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît qu’une marque portant le nouveau logo contenant la marque verbale «Neuschwanstein» n’a été apposée pour les parapluies, les vêtements et la porcelaine qu’à la fin de la période d’usage pertinente (voir la déclaration sous serment de M. B. du 1 er Décembre
2017). Il s’agit de ce nouveau marquage: (en caractères noirs sur fond clair et en caractères blancs sur fond foncé).
33 Selon le titulaire de la marque de l’UE, la nouvelle marque a été introduite entre septembre 2016 et avril 2017. Cela est toutefois expressément contesté par le demandeur en nullité. La preuve que la marque verbale «Neuschwanstein» a été utilisée avant l’introduction de la nouvelle marque sur lesdits produits ou en rapport avec ceux-ci fait défaut. La représentation du château sur les produits ne constitue pas un usage de la marque verbale «Neuschwanstein».
34 Il est donc déterminant de savoir si le titulaire de la marque de l’Union européenne est parvenu à prouver que la nouvelle marque portant la marque verbale ou la marque verbale «Neuschwanstein» a été utilisée de manière suffisante sur ou en combinaison avec les produits pertinents avant l’expiration de la période d’usage en juin 2017. Selon la chambre de recours, cette preuve n’a pas été retenue.
35 Dans la déclaration sous serment de M. B. du 1er En décembre 2017, il n’y a que deux photos montrant le nouveau marquage (point 2.3). Ces photos concernent la face inférieure d’une tasse de café et un t-shirt bleu. La question de savoir si et quand ces deux objets ont été mis sur le marché n’est pas claire. Toutes les autres illustrations figurant dans la déclaration sous serment du 1er Le 1er décembre 2017, la marque verbale «Neuschwanstein» n’apparaît pas. Toutes les reproductions des déclarations sous serment du 22 août 2018 et du 25 septembre
2019 (annexes 13 et 16) ne montrent pas non plus le nouveau logo. Les extraits
Internet (annexe 2 et liasse d’annexes 3) montrent la marque verbale
«Neuschwanstein» en relation avec différents produits («Kaffeebecher
Neuschwanstein», «Mockatasse Neuschwanstein», «Schulter-Tuch
Neuschwanstein», «Krawatte Neuschwanstein», «Schürze Neuschwanstein»). Toutefois, tous ces extraits d’Internet portent la date du 1er décembre 2017. La question de savoir si les produits avaient déjà fait l’objet d’une publicité en juin 2017 avec le signe verbal «Neuschwanstein» n’est pas claire.
36 Les factures, bons de livraison et notes d’achat (différentes annexes à l’annexe 16) ne montrent pas non plus l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein», même si le mot «Neuschwanstein» figure sur les documents. Ainsi, par exemple,
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les bons de livraison et les factures du 7 septembre 2016 (références 307493,
408780, 215178 — annexe B5 de l’annexe 16), du 17 octobre 2016 (documents
307643, 408927, 215395), du 9 octobre 2016 (numéro de pièce 26543, annexe D1 à l’annexe 16), du 13 octobre 2016 (numéro de pièce 26612, annexe D2 à l’annexe 16) et du 28 Décembre 2016 (référence 27101, annexe D3 à l’annexe 16) atteste différentes livraisons et ventes des produits «Mockatasse Neuschwanstein» et «Teller oval Neuschwanstein». Toutefois, le nouveau logo portant la marque verbale «Neuschwanstein» n’a été introduit pour ces produits qu’en mars 2017 (Teller oval) et en avril 2017 (Mokkatasse) (déclaration sur l’honneur du 1er janvier 2017). Décembre 2017, annexe 1. Cela signifie que la référence à
«Neuschwanstein» dans les factures et les bons de livraison fait uniquement référence à une vente de produits sur lesquels le château est représenté en tant que motif. Toutefois, la représentation du château ne constitue pas un usage de la marque verbale «Neuschwanstein» (voir point 33 ci-dessus).
37 Les extraits internet de la base de données «wayback machine» déposés le 27 septembre 2019 présentent des images de tasses, de T-shirts, d’un sweatshirt et d’un parapluie, sous lesquels l’on peut lire «Schloss Neuschwanstein». Aucune marque portant le nouveau logo n’est visible. Les agrandissements des articles vestimentaires représentés suggèrent que ces produits portent une autre marque
(voir le mémoire en défense du 4 novembre 2017). Décembre 2019, p. 23 et suiv.). En outre, les extraits de la «wayback machine» sont peu concluants. En particulier, il n’est pas certain que le site Internet ait eu des visiteurs pendant cette période (janvier 2017) ou qu’il ait donné lieu à une quelconque activité commerciale (voir 19/11/2014, T-344/13, EU:T:2014:974, FUNNY BANDS, §
29-30; 04/04/2017, R 1675/2016-2, DEVICE OF A Cartoon-LIKE DUCK (fig.),
§ 48-49).
38 La commande de Sweatshirts «Schloss Neuschwanstein» dans la partie supérieure à trois chiffres, le 16 août 2016 (annexe C6 à l’annexe 16), ne montre manifestement pas non plus le nouveau logo comportant la marque verbale
«Neuschwanstein», étant donné que, selon la déclaration sous serment de M. S. du 26 septembre 2019 (annexe 18), le nouveau logo de ces sweatshirts n’a été apposé qu’en novembre 2016.
39 Les informations du fournisseur (annexe E à l’annexe 16) sont des extraits purement internes d’une base de données et ne se prêtent pas à la preuve de l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein» pour les produits mentionnés. Les reproductions d’un parapluie et d’un sweatshirt figurant dans la déclaration sous serment de M. S. du 26 septembre 2019 ne montrent pas non plus la marque verbale «Neuschwanstein» ou le logo nouvellement introduit sur les produits représentés.
40 En ce qui concerne les déclarations sous serment produites, ces preuves sont en principe recevables [voir article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE]. Il convient d’apprécier globalement la force probante de leur contenu, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un tel document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il convient donc de tenir compte, en particulier, de l’origine du document, des circonstances de son
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élaboration, de son destinataire et de la question de savoir si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 et jurisprudence citée). En outre, le contenu d’une déclaration sous serment doit en principe être étayé par des éléments de preuve supplémentaires (07/06/2005, T-
303/03, Salvita , EU:T:2005:200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat,
EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68).
41 En l’espèce, les déclarations sous serment émanent de M. B., le conseil d’administration d’un licencié du logo «Neuschwanstein» du titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que de M. S., associé gérant d’un fournisseur de ce preneur de licence. En ce qui concerne «Neuschwanstein», le titulaire de la marque de l’UE, MM. B. et S., ont des intérêts commerciaux similaires qui concernent la commercialisation des produits correspondants. En raison de ces intérêts commerciaux communs, B. et S. ne sont pas des personnes neutres dans la procédure. Ils n’ont donc pas la même fiabilité et la même crédibilité que la déclaration d’un tiers ou d’une personne indépendante du titulaire de la MUE. Une telle déclaration doit nécessairement être étayée par des preuves supplémentaires, notamment en ce qui concerne le moment et l’importance de l’usage (12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 35).
42 Toutefois, des éléments de preuvesupplémentaires démontrant que les produits pertinents ont déjà été commercialisés ou proposés sous le nouveau logo (avec le mot «Neuschwanstein») au cours de la période allant jusqu’en juin 2017 font défaut (voir les points 35 à 38 ci-dessus). Par conséquent, dans l’ensemble, les documents ne montrent pas que la marque verbale «Neuschwanstein» a été utilisée sur ou en relation avec les produits « parapluies, vêtements et porcelaine» entre juin 2012 et juin 2017.
43 Même si l’on considérait que MM. B. et S. seraient des tiers indépendants vis-à- vis du titulaire de la marque de l’UE, des déclarations sous serment ne seraient pas suffisantes pour apporter la preuve de l’usage de la marque verbale
«Neuschwanstein». En effet, selon la chambre de recours, la valeur probante des déclarations sous serment est réduite en raison de diverses contradictions. Ainsi, dans sa déclaration sous serment du 26 septembre 2019, M. S. affirme que le début du marquage était le nouveau logo «octobre 2016» (pour les parapluies) et
«novembre 2016» (pour les sweatshirts). Cette déclaration est en contradiction avec l’affirmation de M. B. dans sa déclaration sous serment du 1er Le 1er décembre 2017, dans lequel il affirme que le début du marquage avec le nouveau logo était «09/2016» pour les parapluies et les sweatshirts (page 4).
44 D’autres doutes quant au début effectif du marquage découlent de la commande no 629101 du 15 mai 2017, dans laquelle il s’agissait de la commande de «Tassen avec décor Schloss Neuschwanstein». La facture comporte la mention «N tamarque de sol utilise Neuschwanstein!». Cette indication est en contradiction avec la déclaration de M. B. dans sa déclaration sous serment du 1er Le 1er décembre 2017, le nouveau logo du «Kaffeebecher Neuschwanstein décor» aurait déjà commencé en septembre 2016. Si tel est le cas, la question se pose de savoir pourquoi, huit mois plus tard, une commande indique qu’une nouvelle marque de sol doit être utilisée. L’avertissement explicite figurant dans la commande laisse plutôt supposer que le nouveau marquage portant le logo de Neuschwanstein en
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mai 2017 a été introduit peu de temps auparavant, voire était encore sur le point de l’être.
45 Il convient également d’attirer l’attention sur le courriel de M. E. du 23 juin 2016 (annexe F1 à l’annexe 16), qui donne l’impression qu’aucune nouvelle marque de sol (logo Neuschwanstein) n’était prévue pour les Mokkatass. Cela serait contraire à la déclaration sous serment du 1er Décembre 2017, les mococats avec le nouveau marquage sont en circulation depuis mars 2017.
46 Indépendamment de la question de savoir comment il convient d’apprécier la relation commerciale entre B. et S., d’une part, et le titulaire de la marque de l’Union européenne, d’autre part, la chambre de recours parvient à la conclusion que les indications des déclarations sous serment auraient dû être étayées par d’autres éléments de preuve. En l’absence d’autres documents confirmatifs relatifs à la preuve de l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein» pour les produits pertinents, la preuve de l’usage n’est pas satisfaite par cette condition.
47 Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve prouve, pris isolément, le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure. Il suffit au contraire que les faits à prouver ressortent de l’ensemble des documents produits (17/04/2008, C 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36). Selon la chambre de recours, la combinaison des indications figurant dans les déclarations sous serment et les autres documents (extraits Internet, notes d’achat, factures, bons de livraison, etc.) ne suffit pas à prouver l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein» pour des parapluies, vêtements et porcelaine au cours de la période pertinente comprise entre juin 2012 et juin 2017. En particulier, la description des articles avec «Schloss Neuschwanstein», «NSS» ou «NSCH» dans les bordereaux d’achat, factures et bons de livraison ne prouve pas que le mot «Neuschwanstein» lui-même — et pas seulement le motif du château en tant qu’illustration — a été utilisé sur ou en rapport avec ces produits.
Lieu de l’usage
48 En outre, il manque suffisamment d’indications quant au lieu de l’usage. Une marque de l’Union européenne fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et aux fins de créer ou de conserver des parts de marché dans l’Union européenne pour les produits ou services qu’elle protège. À cet égard, il convient d’examiner si les conditions sont remplies en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, la taille du territoire et l’importance quantitative de l’usage, ainsi que leur fréquence et leur régularité (19/12/2012, C-149/11, Leno, ECLI:EU:C:2012:816, § 58).
49 D’après le mémoire du titulaire de la marque de l’Union européenne du 4 En décembre 2017 (page 9), la marque a été utilisée «principalement par l’intermédiaire des boutiques des musées de Schlösser Neuschwanstein, Nymphenburg, Linderhof, Herrenchiemsee, situés en Bavière, ainsi que du musée de la résidence de Munich. Les notes de vente produites (annexes A1-A9 à l’annexe 16) montrent en premier lieu une vente des produits pertinents dans ces
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cinq magasins de musées, complétées par des commandes isolées provenant d’autres lieux (annexes B1-B10 à l’annexe 16). Il s’agit, sur le plan géographique, d’un usage purement local sur certains sites touristiques de Oberbayern, qui n’est pas compensé par des preuves relatives à l’importance quantitative, à la fréquence ou à la régularité de l’usage. Si l’on considère l’ensemble des articles vendus, les notes de vente ne montrent que la vente de parapluies à un chiffre supérieur, de produits en porcelaine à deux chiffres inférieurs (gobelets à café, moccats, assiettes) et d’articles vestimentaires à deux chiffres inférieurs (sweatshirts, T- shirts) entre septembre 2016 et juin 2017. Là encore, il ressort de l’opposition que le nouveau logo portant la marque verbale «Neuschwanstein» n’a été utilisé pour ovale Tellers qu’en mars 2017 et pour les Mokkatasses en avril 2017 (selon la déclaration sous serment de M. B. du 1er janvier 2017). Toutefois, les notes de vente des magasins de musée relatives à ces produits datent de septembre 2016 (voir mémoire du titulaire de la marque de l’Union européenne du 27 septembre 2019, p. 10). Les produits vendus dans les boutiques de musées en septembre 2016 ne prouvent donc pas l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein» (qui, selon la déclaration sous serment du 1er mai 2016, a été déposée sous serment). Le nouveau logo n’a été introduit qu’un semestre plus tard en décembre
2017 — voir le point 36 ci-dessus.
Importance de l’usage
50 Enfin, l’ensemble des documents n’est pas suffisant pour démontrer à suffisance l’importance de l’usage de la marque verbale «Neuschwanstein». S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage ainsi que de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis et de la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. L’usage de la marque ne doit pas toujours être important pour être qualifié de sérieux. À cet égard, il convient également de tenir compte des caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
51 Même si l’on considérait, en faveur du titulaire de la marque de l’UE, les commandes (annexes C1-C7 à l’annexe 16) comme base de l’appréciation de l’étendue de l’usage, une importance suffisante de l’usage ne serait pas prouvée. Pour les raisons exposées ci-dessus, les Mokcatasses, ovales et sweatshirts commandés sont exclus pour la preuve de l’usage, étant donné que les commandes de ces produits ont eu lieu avant même l’apposition du nouveau logo portant la marque verbale «Neuschwanstein» sur ces produits (selon les déclarations sous serment du 1er septembre 2017 et du 26 septembre 2019) (voir points 36 et 37 ci-dessus). Il reste des commandes de tasses à quatre chiffres en bas, de parapluies dans la gamme inférieure à 3 chiffres et de T-shirts dans la gamme inférieure à deux chiffres, qui ne couvrent que neuf mois (annexes C1 à C7 de l’annexe 16). La porcelaine, les parapluies et les vêtements sont des articles
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de masse vendus chaque année, rien qu’en Allemagne. Le faible nombre de commandes prouvées sur une période très courte n’est pas suffisant pour prouver l’importance de l’usage. Les ventes prouvées sont encore beaucoup plus faibles (voir point 49 ci-dessus), de sorte qu’aucun usage sérieux n’a été établi à cet égard.
52 L’usagesérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T- 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28. En l’espèce, il ressort de l’analyse des documents produits qu’il existe des doutes sérieux quant à un usage suffisant de la marque verbale «Neuschwanstein» au regard de la nature, du lieu et de l’importance de l’usage. Pour les raisons exposées ci-dessus, les documents produits ne prouvent pas l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque verbale «Neuschwanstein» pour des parapluies, des vêtements et des porcelaines.
Sur les documents relatifs à l’usage des bières
53 Les documents relatifs à l’usage des bières sont également insuffisants pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque verbale «Neuschwanstein».
54 Selon la déclaration sous serment de M. M. du 18 mai 2018 (annexe 15, point 2.5), la bière «Neuschwanstein» n’a été commercialisée qu’à partir du mois de novembre 2017. Cette affirmation correspond aux extraits Internet produits
(annexes 8 à 10), dont il ressort que la bière «Neuschwanstein» a été mise sur le marché en novembre 2017. Le début de cet usage se situe cinq mois après la fin de la période pertinente en l’espèce et doit donc être ignoré.
55 Au cours de la période d’usage pertinente jusqu’au 18 juin 2017, selon la déclaration de M. M., une bière dénommée «Schloss Neuschwanstein» a été vendue. Dans sa déclaration sous serment du 18 mai 2018 (annexe 15, point 2.4),
M. M. déclare que Post-Brauerei-Nesselwang aurait vendu, entre le 1er mars 2017 et le 19 juin 2017, des bouteilles de bière «Schloss Neuschwanstein» dans la gamme inférieure à trois chiffres (ce qui donne également un volume de litre dans la gamme inférieure à trois chiffres). Cette déclaration est confirmée par des factures jointes (annexe A à l’annexe 19). Ces factures ne sont pas des «factures exemplaires», comme l’indique M. M. dans sa deuxième déclaration sous serment du 27 septembre 2019 (annexe 19), mais l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période.
56 Manque d’informations ou de pièces justificatives sur les opérations antérieures à mars 2017. Les extraits Internet de la «Wayback-machine» (annexe 5) et les extraits de «Bier-Universum» et «Bier-Index» (annexes 6 à 7) sont peu significatifs. Ils ne permettent pas de conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque sur le marché (voir point 36 ci-dessus).
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21
57 Si l’on tient compte du fait que la consommation de bière par habitant est supérieure à 100 litres par an rien qu’en Allemagne, la vente de bouteilles de bière en bas de gamme à trois chiffres ne ferait même pas allaiter la saucisse de bière d’un très petit nombre de consommateurs adultes moyens en Allemagne. Les documents produits ne sont donc même pas suffisants pour prouver l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée dans l’Union européenne (voir arrêt du 22 janvier 2013, T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV et T-309/06 RENV, EU:T:2013:31, Bud, § 59-61). La preuve a tout au plus été apportée d’un usage symbolique, mais non d’un usage sérieux de la marque pour des bières.
Résultat
58 Dans leur ensemble, les documents produits ne suffisent pas à prouver un usage de la marque de l’Union européenne «Neuschwanstein» entre juin 2012 et juin 2017 pour des parapluies, des vêtements, des porcelaines et des bières. En ce qui concerne les parapluies, les vêtements et la porcelaine, il n’existe aucune preuve de la nature de l’usage (usage de la marque verbale sur ces produits ou en rapport avec ceux-ci), du lieu de l’usage et de l’importance de l’usage. En ce qui concerne les bières, la preuve de l’importance de l’usage fait manifestement défaut.
59 EU égard à l’audience demandée à titre subsidiaire par le titulaire de la marque de l’Union européenne, il convient de retenir que, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du RMUE, une audience de plaidoiries peut être ordonnée par l’Office s’il le juge utile. La chambre de recours dispose donc d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si une audience est réellementnécessaire (13/07/2004, T-115/02, «a» in a black ellipse,
EU:T:2004:234, § 30; 03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, G jaune-Grau,
EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
60 Cependant, la chambre de recours dispose de toutes les données litigieuses dont elle a besoin pour motiver sa décision. Ainsi, le titulaire de la marque de l’UE a eu à plusieurs reprises l’occasion d’exposer par écrit ses arguments, arguments et faits juridiques et a en outre omis d’expliquer quels aspects concrets de l’affaire devaient utilement être discutés dans le cadre d’une audience. Dans ce contexte, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une procédure orale.
61 Il y a donc lieu de confirmer la décision de la division d’annulation de déclarer la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les produits parapluies, vêtements, porcelaines et bières avec effet au 19 juin 2017. Il convient de rejeter le recours.
Coûts
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours.
II
22
63 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais exposés par le demandeur en nullité pour un mandataire agréé, à concurrence de
550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais de représentation du demandeur en nullité, fixés au montant de 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
II
23
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation du demandeur en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de la MUE dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signés Signés Signés
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
II
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