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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° 003052064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 064
INTIMO Artu «S.R.L., S.P. 1 Trani-Andria Km.7.180, 76123 Andria (BT), Italie (opposante), représentée par Ing. Saverio Russo & C. S.R.L., Via Ottavio Serena, 37, 70126 Bari, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Joaquin Abellan Frances, Calle Francia 21, B-Poligono Industrial Campo Alto, 03600 Elda (Alicante), Espagne (demanderesse), représenté par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 03/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 052 064 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 619 503 (marque
figurative ), contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 013 266 et l’enregistrement international no 1 037 215 (pour la marque figurative) désignant l’Union européenne (pour la marque figurative) , l’enregistrement de la marque italienne no 1 526 397 et l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 136 280 (pour la marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) en lien avec les deux marques antérieures italiennes et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE seulement en ce qui concerne les deux enregistrements internationaux antérieurs.
Justification de l’enregistrement de la marque italienne no 1 013 266, enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 037 215 et enregistrement de la marque italienne no 1 526 397
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 052 064 page:2De5
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, les preuves produites par l’opposante consistent en des extraits d’une base de données, à savoir l’Office italien des marques et l’OMPI, et il s’est également fondé sur la présentation en ligne de faits, éléments de preuve et observations.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer les marques antérieures de l’opposante parce que le titulaire desdites marques est «INTIMO Artu», di Mastrorillo Giuseppe & C. SNC», tandis que l’opposante est «INTIMO Artu «S.R.L.».L’opposante n’est donc pas le titulaire de ces marques et n’avait pas le droit de former une opposition à son nom. En outre, aucune information n’est fournie concernant la question de savoir si l’opposante est la titulaire de la licence du titulaire de la marque.
Si l’opposition est formée devant B et étant donné qu’une copie du certificat d’enregistrement montre que le titulaire de la marque antérieure sera titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non étayée, à moins que l’opposante ne produise la preuve du transfert et, si cela est déjà disponible, l’enregistrement du transfert au registre correspondant, ou l’opposante a démontré aux sociétés A et B que la société A et B ont simplement changé de nom;
Si l’opposant est un licencié du titulaire de la marque, l’extrait de l’enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Dans tous les cas, c’est à l’opposante de démontrer qu’il s’agit d’un licencié et également qu’elle est habilitée par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être soumis à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, telle que le contrat de licence, est jugée suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou
Décision sur l’opposition no B 3 052 064 page:3De5
de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures;
La division d’opposition va à présent analyser le second droit antérieur, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 136 280.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 22/06/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 27/10/2018.
L’opposante a présenté un certain nombre d’éléments le 07/06/2019, soit après l’expiration du délai susmentionné.
Décision sur l’opposition no B 3 052 064 page:4De5
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante n’a soumis aucun élément de preuve ou lorsque les éléments de preuve présentés sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants pour répondre aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition qu’en l’absence d’éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure concernée dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai.
Étant donné que les éléments de preuve susmentionnés ne peuvent pas être pris en considération, l’opposante n’a pas établi que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouit d’une renommée.
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Cette marque étant refusée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de vérifier la preuve de l’usage qui a été fournie pour cette marque; En tout état de cause, il s’agit de la période de grâce appliquée dès lors que la marque n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans lorsque la marque contestée a été déposée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 052 064 page:5De5
La division d’opposition
TU Nhi VAN Lars Helbert Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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