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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 002984634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002984634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 984 634
CORPORACIÓN H10 Hotels, S.L., C/Numancia, no 185, 1°, 08034 Barcelone, Espagne ( opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne ( représentant professionnel)
i-n s t
R & A Merchandising Limited, Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5HR, Royaume-Uni ( demandeur), représenté par Shepherin et Wedderburn Europe, 8 Herbert Lane, Dublin DO2 XE18, Irlande ( mandataire agréé).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 984 634 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: organisation de voyages en rapport avec des évènements du golf et des compétitions de golf; services d’une agence de réservation de clubs de golf et de clubs de golf; fourniture d’informations concernant les voyages et les transports en lien avec des évènements du golf et des compétitions de golf; billetterie pour événements de golf et compétitions de golf; services de réservation de voyages en rapport avec des événements golfiques et des compétitions de golf.
Classe 43: services d’hospitalité (nourriture et boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bars, de pub, de restaurant et de restauration; services de cafés, cafétérias, snack-bars et cantines; suites de réception (mise à disposition de logements, de nourriture ou de boissons); mise à disposition d’hébergements temporaires ou temporaires; services de réservation de logements de vacances ou d’hébergement temporaire; organisation de vacances ou d’hébergements temporaires; exploitation de logement, tous les produits précités liés au golf et aux événements et activités de golf.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 952 376 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 952 376 «THE CLUB» (marque verbale), à savoir tous les services compris dans les classes 35, 39, 41 et 43.
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:2De14
l’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 609 426 «THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE SUR LA JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
La demanderesse affirme que, bien que l’opposante ait transmis la traduction d’un extrait de la base de données d’enquêtes de l’Office espagnol des brevets et des marques (ci-après la «base de données CEO»), elle n’a pas fourni les preuves requises au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE afin de justifier l’existence de l’opposition dans le délai imparti et, par conséquent, le moyen invoqué par la marque espagnole doit être rejeté.
En l’espèce, l’acte d’opposition a bien été accompagné d’un extrait de la base de données «CEO» de l’Office espagnol des brevets et des marques concernant la marque nationale antérieure sur laquelle l’opposition est fondée et sa traduction.Cet extrait contient toutes les données pertinentes pour la justification appropriée de ce droit antérieur.
En outre, l’opposante s’est également fondée sur la présentation en ligne en cliquant sur le cadre correspondant dans l’acte d’opposition.
La marque antérieure citée est dès lors dûment étayée et les arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:3De14
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 609 426 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’une marque enregistrée;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: services hôteliers; services d’agences de réservation d’hôtels et de pensions, location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services de bar; services de cafés- restaurants; services de cafétérias; maisons de vacances; mise à disposition d’aliments et de boissons.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de programmes de fidélisation relatifs à des événements et activités de golf; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications en rapport avec les événements et activités de golf; organisation, gestion et gestion de programmes de fidélisation et de primes relatives à des événements et activités de golf; programme de primes de fidélité liées à des événements et activités de golf; administration de fidélisation de clientèle, de récompenses et de programmes d’incitation concernant les événements et activités de golf; services de publicité, de marketing et de promotion concernant les événements et activités de golf; organisation ou réalisation de concours en matière de publicité et de promotion de produits et services liés au golf; services d’études de marché concernant la fidélisation de la clientèle par rapport à des événements et activités de golf; marketing d’événements concernant les événements et activités de golf; organisation et conduite d’événements promotionnels et marketing de primes de fidélité liés à des événements et activités de golf; promotion de compétitions et de manifestations de golf; promotion des ventes de produits et services liés au golf grâce à des programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et services liés au golf grâce à la gestion d’un programme de remise de prix; collecte et analyse de données des membres en ce qui concerne les programmes de fidélisation et de remise de prix liés à des événements et activités de golf; services de traitement de données en matière de programmes de fidélisation et de
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:4De14
remise de prix liés à des événements et activités de golf; promotion de la vente de billets et de la promotion de l’hébergement.
Classe 39: organisation de voyages en rapport avec des évènements du golf et des compétitions de golf; services d’une agence de réservation de clubs de golf et de clubs de golf; fourniture d’informations concernant les voyages et les transports en lien avec des évènements du golf et des compétitions de golf; billetterie pour événements de golf et compétitions de golf; services de réservation de voyages en rapport avec des événements golfiques et des compétitions de golf.
Classe 41: activités sportives et culturelles relatives au golf; activités sportives liées au golf; organisation de manifestations et d’activités de golf; organisation d’évènements culturels, éducatifs et de divertissement dans le cadre d’un programme de fidélité ou de récompenses pour tournois de golf et compétitions de golf; organisation et conduite de tournois de golf et compétitions de golf; services de clubs de golf; mise à disposition de parcours de golf et de clubs de golf; éducation et formation liées au golf et à l’administration de clubs de golf; services de divertissement en rapport au golf; la fourniture de publications électroniques en ligne et de services d’information en ligne relatifs au golf; services d’informations récréatives liées au golf et aux événements et activités de golf; services d’informations en matière de divertissement fournis sur des réseaux informatiques, en ligne et par téléphone, relatifs à des événements et activités du golf et du golf; services d’informations ou de conseils concernant le golf ou les compétitions ou tournois de golf; la fourniture de billets d’entrée pour des manifestations, des tournois ou des compétitions de golf; prestation de services d’accueil et de paquets (divertissement) en rapport avec des évènements de golf; service de réservation et de réservation de services et d’hospitalité pour événements sportifs, culturels et de divertissement liés au golf; services d’hospitalité, à savoir services d’accueil et de divertissement pour des entreprises liées au golf; publication de magazines, de programmes et d’autres imprimés concernant le golf, les tournois de golf et les compétitions de golf; réservation de places de golf; réservation de billets d’entrée pour tournois de golf et compétitions de golf; services de réservation de billets pour événements de golf et compétitions de golf; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations de divertissement relatives au golf;
Classe 43: services d’hospitalité (nourriture et boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bars, de pub, de restaurant et de restauration; services de cafés, cafétérias, snack-bars et cantines; suites de réception (mise à disposition de logements, de nourriture ou de boissons); mise à disposition d’hébergements temporaires ou temporaires; services de réservation de logements de vacances ou d’hébergement temporaire; organisation de vacances ou d’hébergements temporaires; exploitation de logement, tous les produits précités liés au golf et aux événements et activités de golf.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:5De14
et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre encore complémentaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans les classes 35 et 41
Les services de l’opposante compris dans la classe 43 consistent essentiellement en la fourniture de logements temporaires et d’aliments et de boissons destinés à la consommation, ainsi que dans la facilitation de la réservation ou la réservation d’hébergement temporaire.
Des services de publicité, de marketing et de promotion concernant les événements et activités du golf; organisation ou réalisation de concours en matière de publicité et de promotion de produits et services liés au golf; marketing d’événements concernant les événements et activités de golf; organisation et conduite d’événements promotionnels et marketing de primes de fidélité liés à des événements et activités de golf; promotion de compétitions et de manifestations de golf; La promotion des billets et de l’hospitalité compris dans la classe 35 consiste à aider des tiers à vendre leurs produits et services, à savoir des produits et services liés au golf, en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ces produits et services par l’intermédiaire de produits de l’imprimerie ou d’autres moyens de communication.
Ces services contestés et les services de l’opposante ne coïncident par aucun aspect pertinent: leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’usage de l’autre. Ces services sont fournis par des entreprises différentes, disposant de compétences dans des domaines complètement différents, ciblent un public pertinent différent et sont fournis par des canaux commerciaux totalement différents.Même si les services de l’opposante compris dans la classe 43 peuvent apparaître, par exemple, dans des publicités ou des brochures promotionnelles concernant des événements et des activités de golf, ce facteur ne donne lieu qu’à un quelconque degré de similitude. Par conséquent, les services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 43 sont différents.
Services de fidélité contestés relatifs à des événements et activités de golf; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications en rapport avec les événements et activités de golf; organisation, gestion et gestion de programmes de fidélisation et de primes relatives à des événements et activités de golf; programme de primes de fidélité liées à des événements et activités de golf; administration de fidélisation de clientèle, de récompenses et de programmes d’incitation concernant
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les événements et activités de golf; promotion des ventes de produits et services liés au golf grâce à des programmes de fidélisation de la clientèle; La promotion de produits et services liés au golf grâce à l’administration d’un programme de récompense compris dans la classe 35 constitue une stratégie de marketing pour encourager les clients à continuer à acheter ou à utiliser les services d’une entreprise associée au programme et sont donc de par leur nature. Par conséquent, la conclusion ci-dessus concernant les services de publicité s’applique pleinement à ces services. Bien que les hôtels, les bars, les restaurants, etc. puissent avoir des programmes de fidélisation adaptés à leur activité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les services de l’opposante. Le public ne s’attendra pas à ce que ces services soient fournis par une société qui assure également un hébergement temporaire ou une nourriture et boissons. En général, les services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées différentes de celles des services de l’opposante compris dans la classe 43, à savoir par le biais d’agences de marketing. En outre, les services en cause sont de nature différente, répondent à des besoins totalement différents, ne sont pas en concurrence et ne coïncident pas avec leur public pertinent ou leurs canaux de distribution. En conséquence, les services sont différents.
Les services de recherche de marché contestés en matière de fidélisation de la clientèle relatifs à des événements et activités de golf; collecte et analyse de données des membres en ce qui concerne les programmes de fidélisation et de remise de prix liés à des événements et activités de golf; Services de traitement de données pour la fidélisation et de récompenses concernant les événements et activités de golf compris dans la classe 35 sont des services de consultation et de conseil d’affaires, ainsi que des services de traitement, de systématisation et de gestion de données. Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les services de l’opposante compris dans la classe 43. Ils diffèrent clairement par la nature, la fonction et la méthode d’utilisation. En outre, ils ne coïncident pas par leur fabricant, leurs utilisateurs finaux ou leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les services contestés compris dans la classe 41 comprennent des services divers en matière d’ éducation, de divertissement, de sport et de culture, ainsi que des informations, conseils, réservations et leurs réservations, des services d’édition et la fourniture de publications en ligne, tous liés à des événements et activités du golf. Ces services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 43 diffèrent clairement par la nature, la destination et la méthode d’utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Ils sont généralement fournis par des entreprises différentes à travers différents canaux de distribution; Certes, les hôtels peuvent organiser des activités de divertissement, sportives et culturelles (classe 41), mais ces services sont normalement fournis par des entreprises distinctes contractées par l’hôtel. Les consommateurs qui recherchent des divertissements, de l’éducation ou des sports et des activités culturelles ne considéreront pas les services d’hôteliers comme un choix alternatif. Dans la mesure où les services de divertissement et d’éducation peuvent nécessiter la location de logements hôteliers, il s’agit seulement d’activités auxiliaires qui ne suffisent pas pour établir une similitude pertinente [17/09/2019, R 2435/2018-4, HOTEL OPERA/HOTEL ÓPERA (fig.) et al.,
§ 38; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU: T: 2013: 147,
§ 56).Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 41 sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 43;
S’ agissant des services contestés compris dans les classes 35 et 41, l’ opposante se borne à soutenir qu’ ils sont similaires aux services compris dans la classe 43 de
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la marque antérieure, car tous ces services sont fournis en rapport avec des services d’hébergement et de divertissement.
Toutefois, comme expliqué ci-avant, les services de l’opposante ne font pas référence au divertissement et à une hospitalité dans la mesure où ils sont désignés comme la fourniture d’aliments et de boissons et de logements temporaires. Comme expliqué ci-avant également, les services contestés compris dans la classe 35 sont les services de publicité, services de conseils et de conseil en affaires, services de traitement, de systématisation et de gestion de données, tandis que les services contestés compris dans la classe 41 consistent en des services d’éducation, de divertissement, de sport et de culture, des informations, des conseils, des réservations et de leurs réservations, des services de publication et la fourniture de publications en ligne. Par conséquent, ils relèvent de domaines d’activité différents et ne coïncident pas par leur nature. Même si certains des services contestés compris dans la classe 41 font référence à une «hospitalité», ils ne sauraient être interprétés comme ayant trait aux services d’hôtellerie relevant de la classe 43, mais à la divertissement de clients dans le cadre d’événements sportifs, culturels et de divertissement liés au golf (par exemple, l’accueil organisationnel:L’activité d’une société amérait des clients, des employés, etc., par exemple en les invitant à grands événements, afin de nouer ou de lier de bonnes relations avec eux).De plus, le fait que les services contestés soient limités aux événements et activités de golf ne les rend pas similaires, puisqu’en général, il n’existe aucun lien entre, par exemple, les activités des hôtels et celles prises par les entreprises participant à l’éducation, au divertissement, aux sports et aux services culturels.
Services contestés compris dans la classe 39
Services contestés de voyage en rapport avec des événements golfiques et des compétitions de golf; services d’une agence de réservation de clubs de golf et de clubs de golf; fourniture d’informations concernant les voyages et les transports en lien avec des évènements du golf et des compétitions de golf; billetterie pour événements de golf et compétitions de golf; Les services de réservation de voyages portant sur le golf et les compétitions de golf se réfèrent à des services d’organisation de voyages, à des services de réservation de voyages et de réservation de terrains, et à l’information, tous en relation avec des évènements du golf et des compétitions de golf.
Indépendamment de son secteur spécifique des services contestés, il s’agit d’organiser l’organisation de voyages et la coordination de toutes les activités nécessaires pour avoir un voyage en douceur. Les voyages impliquent nécessairement un hébergement et il est fréquent d’organiser une excursion ou une excursion pour se livre, par l’intermédiaire de la même agence de voyage, et non pas seulement le logement, mais aussi d’autres services connexes comme le transport, notamment sous la forme de voyages organisés. Dans la mesure où il est très courant sur le marché que les services contestés sont proposés en même temps que l’organisation de l’hébergement des clients, il y a lieu de conclure que ces services contestés peuvent coïncider avec les réservation de logements temporaires de l’opposante en classe 43 s’agissant des consommateurs pertinents, des canaux de distribution et des prestataires habituels. En outre, ils sont, en règle générale, complémentaires (25/10/2013, R 1671/2012-2 — 9flats.com/50. FLATS (FIG. Mark) et al., § 29; 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com, EU: T: 2015: 114, § 34-36).Dès lors, ces services sont très similaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:8De14
La demanderesse affirme que les services contestés compris dans la classe 43 et les services de l’opposante compris dans la même classe sont dissemblables dans la mesure où la nature de ces services est différente et que les marques sont utilisées sur des marchés différents. La demanderesse fait valoir à cet égard que tous les services contestés se limitent à des événements golfiques et de golf et des activités et que, dès lors, la marque contestée sera utilisée pour désigner des services sur un marché très spécifique. Or, contrairement aux allégations de la demanderesse, la limitation figurant dans la liste litigieuse doit être interprétée comme limitant uniquement les services d’exploitation de membres d' exploitation, puisque, dans la mesure où ces services et les limitations sont séparés par une virgule, la limitation implique simplement le dernier terme précédent délimité des autres termes par un point-virgule. En tout état de cause, ce fait est dénué de pertinence aux fins de la comparaison en cause, étant donné que la liste de l’opposante inclut de larges catégories qui incluent les services contestés, avec ou sans limitation, comme cela est démontré ci-après.
De plus, toute éventuelle négociation préalable entre les parties, dans la mesure où n’oublient pas d’autres restrictions visant à éliminer toute identité ou similitude entre les services respectifs, est également dénuée de pertinence aux fins de la présente comparaison.
Mise à disposition d’aliments et de boissons; Les services de réservation de logement de vacances ou d’hébergement temporairesont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’hospitalité (nourriture et boissons) contestés; services de bars, de pub, de restaurant et de restauration; Les services de CAFÉ, de cafétéria, de snack- bars et de cantines sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture d’aliments et de boissons par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les suites de réception contestées (mise à disposition d’hébergements, de nourriture ou de boissons) coïncident avec les services de location de logements temporaires et de mise àdisposition d’aliments et de boissons par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le fait de posséder le siège d’ exploitation contesté, tous ces produits concernant le golf et les manifestations et activités de golf sont compris dans la catégorie générale des services de location d’hébergement temporaire de l' opposante.La limitation des services contestés ne modifie pas leur nature, puisqu’elle indique seulement que les services sont fournis dans un secteur spécifique, mais ils appartiennent toujours à la catégorie générale.Dès lors ils sont identiques.
Les services de réservation de logements de vacances ou d’hébergement temporaire contestés; L’organisation de vacances ou de logements temporaires sont inclus dans la catégorie générale des réservation de logement temporaire de l’opposante.Dès lors ils sont identiques. B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:9De14
En l’espèce, les services considérés comme étant identiques ou très similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.En particulier, les services de restauration et de boissons compris dans la classe 43 sont des services de consommation courante fournis de manière générale à un prix relativement bas et adressés au consommateur moyen qui fait tout au plus un niveau moyen d’attention (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU: T: 2015: 814, § 24; 15/04/2010, T- 488/07, Eglefruit, EU: T: 2010: 145, § 49; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU: T: 2010: 546, § 19).En outre, bien que les services concernés compris dans la classe 39 et les services d’hébergement temporaire et les services connexes compris dans la classe 43 ne soient pas achetés quotidiennement, ils s’adressent principalement au grand public, qui ne fait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention plus élevé (23/04/2014, T-513/12, NORWEGIAN GETTAWAY, EU: T: 2014: 28, § 26-28).
C) Les signes
L’UNIQUE BARCELONA POUR LES LE «CLUB» D’UN CLUB HÔTELS H10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments «THE ONE», présents dans les deux signes, seront compris par l’ensemble du public du territoire pertinent, puisqu’il s’agit de termes anglais de base très courts. En ce qui concerne l’article d’anglais de base «THE» précédant le terme «ONE», son caractère distinctif sera plutôt faible puisqu’il a une fonction purement syntaxique et qu’il définit le nom que suit le terme, auquel il est relié dans le concept.Quant au terme «ONE», il sera associé au chiffre cardinal le plus faible («1») et est normalement distinctif, étant donné qu’il n’a aucun lien avec les services concernés. Dans la mesure où ces deux éléments forment une unité syntaxique, force est de constater que l’expression «THE» est distinctive dans son ensemble.
L’élément «BARCELONA» de la marque antérieure sera perçu comme une indication du lieu où les services sont fournis (la ville de Barcelone) et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services concernés.
En ce qui concerne les autres éléments de la marque antérieure, la présence de la préposition «BY» amènera les consommateurs, dans la mesure où ils comprennent son sens, à penser que la marque est composée de deux marques, le signe identifiant une ligne particulière de services parmi une gamme plus large de services de l’opposante, à savoir «THE ONE», et la marque maison «H10 HOTELS».A cet égard, il est probable que presque tout le public du territoire pertinent comprendra la signification de la préposition anglaise «by» comme indication de l’agent, de la créatrice ou de l’origine, car il n’est pas rare qu’il soit utilisé dans divers secteurs
Décision sur l’opposition no B 2 984 634 page:10De14
(mode, parfumerie, etc.), de sorte que le public est habitué à voir le signe dans une marque se rapportant aux produits et services. En effet, il est également habituel, dans le secteur de l’hôalité, d’utiliser ce format pour désigner des hôtels présentant des caractéristiques spécifiques, comme des hôtels de boutique, des hôtels de ville, des hôtels de plage, des hôtels thermaux, des hôtels thématiques, indiquant non seulement la sous-marque, mais aussi la source finale de la marque de service ou de maison.En raison de cette configuration particulière de la marque antérieure, le consommateur percevra ces éléments de manière indépendante comme un aspect de l’origine commerciale des services qu’il désigne.La préposition «BY», en tant que telle, possède un caractère distinctif plutôt faible pour les mêmes raisons invoquées précédemment concernant l’article défini «THE».
L’élément «H10O» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède donc un caractère distinctif. en conséquence, l’élément «HOTELS» sera compris par le public pertinent comme des «établissements fournissant du logement, des repas et d’autres services pour les voyageurs et les touristes» (informations extraites du Diccionario de la lengua española de l’Académie royale espagnole, le 21/09/2020, à l’adresse https: //dle.rae.es/hotel?m=form, et traduction libre par l’examinateur) du fait de sa proximité avec le mot espagnol équivalent «HOTELES».Dès lors, elle est dépourvue de caractère distinctif à l’égard de tous les services pertinents compris dans la classe 43.
L’élément «CLUB» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme «une association consacrée à un intérêt ou une activité déterminée, principalement récréatif, sportif ou culturel» (informations extraites du Diccionario de la lengua española de l’Académie royale espagnole, le 21/09/2020, à l’adresse https:
//dle.rae.es/club?m=form, et traduction libre par l’examinateur).Compte tenu des services pertinents compris dans les classes 39 et 43, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous ces services, étant donné qu’il sera perçu comme un club fournissant à ses membres des services liés aux voyages, ainsi que des services liés à la fourniture d’aliments et de boissons, à l’hébergement temporaire et à des réserves de ceux-ci, tous en relation avec des événements golfiques et des compétitions de golf.
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, le fait que l’élément commun soit placé au début des deux signes est particulièrement pertinent.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs deux premières marques «THE» et par leur son. Ils diffèrent par leurs éléments supplémentaires (ainsi que leur son), «BARCELONA» et «BY H10 HOTELS» de la marque antérieure, et «CLUB» dans le signe contesté;
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif de chacun des éléments composant les signes, ainsi que du fait que les éléments communs sont placés au début des deux signes, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés par une signification similaire dans la mesure où ils contiennent tous deux l’expression «THE ONE», ils seront distinctifs dans leur ensemble bien qu’ils contiennent un
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article défini faiblement distinctif, tandis que les autres concepts véhiculés par chaque marque sont dépourvus de caractère distinctif ou présentent un caractère distinctif plutôt faible, tandis que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque de certains éléments non- distinctifs et d’éléments faiblement distinctifs, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les services contestés sont partiellement identiques ou très similaires et partiellement différents des services de l’opposante.Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention moyen à l’égard des services en cause. le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement en dessous de la moyenne et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncident par l’expression «THE ONE», qui joue un rôle distinctif autonome et constitue le début des deux signes; le consommateur axe généralement d’abord son attention, tandis que les éléments supplémentaires respectifs sont principalement faiblement distinctifs voire dépourvus de caractère distinctif, à l’exception de l’élément «H10O» de la marque antérieure. Comme expliqué ci-avant, ce dernier élément sera perçu comme la marque maison à laquelle le signe identifiant une gamme particulière de services parmi une gamme plus large de services que propose l’opposante, «THE ONE», relève.
Dans ce contexte, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services
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désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Dès lors, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à compenser leur degré de similitude en ce qui concerne des services identiques et très similaires. Par conséquent, le public pertinent, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, pourrait croire que ces services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, particulièrement en pensant que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure;
La demanderesse affirme qu’il n’existe pas de similitude entre les signes ou que la similitude est si minime, que la chambre de recours doit apporter la preuve qu’il y a lieu de confondre le public pertinent et si les éléments de preuve sont présentés au moyen de preuves ou non. Elle soutient en outre que l’opposante n’a présenté aucune preuve suggérant un risque de confusion. À cet égard, le demandeur soumet une recherche en ligne des termes «THE CLUB» à travers Google, qui montre des résultats relatifs à sa marque «THE ONE CLUB», alors qu’aucun résultat ne contient de référence à la marque antérieure de l’opposante.
Toutefois, il convient de relever, premièrement, que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes sont similaires comme expliqué ci-avant. Deuxièmement, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif réalisé de manière abstraite. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à la jurisprudence constante, le risque de confusion implique une probabilité de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent et n’exige aucune confusion effective (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU: T: 2005: 420, § 69).Troisièmement, même si les preuves de la coexistence de marques sur le marché au niveau national/de l’Union peuvent être considérées (dans certaines circonstances) comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui pourrait être contraire à une présomption de risque de confusion, les résultats des recherches présentées par la demanderesse ne montrent pas de coexistence des signes en conflit, et encore moins qu’une coexistence éventuelle serait fondée, le cas échéant, sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Enfin, la demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas respecté le délai pour soumettre d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, que cet engagement suggère que l’opposante n’est plus concernée par la demande et ne souhaite plus poursuivre l’opposition. Cependant, contrairement à ce propos, l’opposante n’est pas obligée de soumettre des FFEAs, dans la mesure où elle a dûment prouvé l’existence de cette affaire dans l’acte d’opposition, et ce fait ne peut être interprété comme se référant à un retrait d’opposition ou à l’absence d’intérêt de la poursuite de la procédure. Ce faisant, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque espagnole de l’opposante;
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou fortement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la demande de marque de l’Union
européenne no 16 869 265 de la marque figurative.
Dans la mesure où cette marque couvre fondamentalement la même gamme de services, sa conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Michal KRUK EVA Inés PÉREZ Lucinda Carney
SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
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déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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