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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° 003102412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 412
Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition, 3 Terminal Road, 08901 New Brunswick, United States (opposante), représentée par Wedlake Bell LLP, 71 Queen Victoria Street, EC4V 4AY London (Royaume-Uni)
i-n s t
Sports Sports Limited, 37-43 High Street, KT1 4DA Hampton wick, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Hansel Henson Limited, 3 rd Floor, 8 Bloomsbury Street, WC1B 3SR Londres (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le 18/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 102 412 rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 086 421 pour la marque verbale «UNIVERSAL COULEURS», à savoir l’ensemble des produits compris dans les classes 9, 18 et 25.L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 086 421 pour la marque verbale «UNIVERSAL COULEURS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et si l’irrégularité n’a pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 102 412 page:2De2
Le 06/11/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée. Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué le droit antérieur. L’opposante revendique la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée no 18 086 421421 sur le fondement de l’opposition;
Pour qu’ un droit invoqué soit antérieur il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande qui est antérieure au jour de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition en cours est fondée (c’est-à-dire, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 086 421421) ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a pas invoqué d’autre marque à la base de l’opposition.
L’Office a invité l’opposante à commenter l’irrecevabilité dans sa communication datée du 22/11/2019. L’opposante a imparti un délai à l’envoi d’un délai jusqu’au 22/01/2020 pour présenter ses observations à ce sujet. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Stanislava STOYANOVA Reet ESCRIBANO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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