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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2020, n° 003089887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 887
Art en matière de beauté, Ul.722 no 2, 1360 Sofia (opposante), représentée par Boryana Vasileva, 12 Macédoine Blvd., 1606 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Mazurenko Armwlutling Promotion Sp Zoo, Ul.Okrzei 18/7, 81-245 Gdynia, Pologne ( demanderesse), représentée par Mariola Mgłosiek-Pluta, Nowowiejska 1/3 lok.9, 00- 643 Varsovie, Pologne (mandataire agréé).
Le 02/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 089 887 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services (compris dans les classes 9, 25 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 041 329 pour la marque figurative
«»; L’opposition est fondée sur l’enregistrement bulgare no
59 617 de la marque figurative «. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:2De7
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides.
Classe 16:Papier et carton;imprimés;articles pour reliures;photographies;articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériaux de dessin et matériel pour artistes;pinceaux;matériel d’instruction ou d’enseignement;feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement;caractères typographiques, clichés.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; jouets;appareils de jeux vidéo;articles de gymnastique et de sport;décorations pour arbres de Noël;
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;œufs;lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;huiles et graisses pour l’alimentation
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café;riz, pâtes et nouilles;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;chocolat,glaces, sorbets et autres glaces comestibles;sucre, miel, mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, assaisonnements, épices, herbes conservées;vinaigres, sauces et condiments;glace à rafraîchir.
Classe 32:Bières;boissons non alcoolisées;eaux minérales et gazeuses;boissons à base de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35:Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 41:Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyses et de recherches industrielles;Conception
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:3De7
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 25 et 41 sont les suivants:
Classe 9:Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données;jeux vidéo programmées, stockés sur des cartouches [logiciels];Jeux vidéo sur disque [logiciels];Jeux informatiques téléchargeables.
Classe 25:Bonnets;Casquettes et chapeaux de sport;Casquettes de sport;Casquettes;Souliers;Souliers de sport;Chaussures de training;Chaussures de gymnastique;Vêtements;Vêtements décontractés.
Classe 41:Services d' éducation, de divertissement et de sport;Production audio, vidéo et multimédias, et photographie;Organisation de jeux;Organisation et conduite de compétitions sportives;Organisation de jeux, de concours et de jeux questions- réponses;Organisation de tournois sportifs;Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif;Organisation d’expositions à des fins de formation;Organisation de compétitions d’athlétisme;Organisation et conduite de séminaires;Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers;Organisation et conduite de symposiums;Organisation et gestion de compétitions;Organisation de concours ludiques;Organisation de concours par le biais d’Internet;Organisation de démonstrations à des fins culturelles;Organisation d’expositions à des fins de divertissement;Organisation d’exposés pour la formation;Coordination de concours sur Internet;Éducation, loisirs et sports;Services de conseils relatifs à la forme physique;Consultation en matière de formation physique;Cours de formation en circuit physique;Services d’enseignement en matière d’exercice;Cours de musculation;Éducation physique;Services de cours de formation relatifs à la forme physique;Services de cours de formation relatifs à des activités sportives;Supervision de l’exercice physique;Enseignement en éducation physique;Cours, entraînement et formation en matière de sport;Services d’éducation sportive;Arbitrage sportif;Services d’éducation concernant la forme physique;Mise à disposition d’équipements et d’installations de fitness;Mise à disposition d’installations de fitness et d’exercice;Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs;Fourniture d’informations concernant les résultats de matchs d’arts martiaux;Services d’éducation sportive;Services de billetterie pour événements sportifs;Services d’information concernant les résultats sportifs;Services de loisirs et de formation;Location de matériel destiné aux épreuves de gymnastique;Location d’équipements destinés aux événements d’athlétisme.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:4De7
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication/nature spécialisée, ou les conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
La marque antérieure contient un droit clené au milieu d’un fond carré foncé.La zone autour du poisson est plus claire.L’élément verbal «ARMFIGHT» est écrit ci-dessous. le dessus forme une courbe sous l’élément figuratif.
Le signe contesté est représenté de manière importante comme étant la représentation de la lettre «W» et, entre autres, les lignes du milieu qui est traversée par cette dernière.Les éléments verbaux «WORLD», «ARMWRESTLING» et «CHAMPIONSHIP» sont écrits en dessous, sur des lignes et dans des lettres beaucoup plus petites et plus standard.
L’unique élément verbal «ARMFIGHT» de la marque antérieure sera compris par une partie au moins du public pertinent de par la signification de cette expression compréhensible.Considérant que certains des services pertinents sont liés au sport, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services compris dans la classe 41, tels que l’offre de formations;divertissement;Activités sportives et culturelles.Il en va de même en ce qui concerne la représentation d’un poing.Les autres produits et services possèdent un degré normal de caractère distinctif;Il en va de même pour les éléments figuratifs non fondamentaux dans leurs entités;
Les éléments verbaux «WORLD», «ARMWRESTLING» et «CHAMPIONSHIP» du signe contesté seront compris, au moins par une partie du public pertinent, comme des mots qui ont des significations claires et compréhensibles.Compte tenu du fait que les
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:5De7
produits et services pertinents sont des jeux, des vêtements et des rapports, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.Le caractère distinctif du signe résulte de la représentation figurative et de la lettre «W» qui n’ont aucune signification.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Dans le signe contesté, l’élément «W» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Sur le plan visuel, les signes diffèrent au niveau des éléments figuratifs susmentionnés.Par ailleurs, tous les éléments verbaux diffèrent l’une de l’autre, à l’exception du seul composant commun «ARM».Cependant, il est intégré dans différents mots des deux signes, est représenté différemment et est dépourvu de caractère distinctif pour au moins certains produits et services; il a dès lors une incidence moindre sur le résultat.La lettre dominante du signe contesté «W» n’est qu’une partie du signe contesté.Les mots ou les éléments verbaux «FIGHT» (de la marque antérieure) et «WORLD», «CHAMPIONSHIP» et «lutte» (du signe contesté) n’ont aucun élément correspondant dans l’autre signe.Bien qu’ils soient non distinctifs pour certains des produits et services, ils doivent être pris en considération dans une certaine mesure.Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, comme expliqué ci-avant, à l’exception de l’élément verbal «ARM», tous les autres éléments des signes sont clairement différents.Dans la mesure où les éléments figuratifs ne seront pas articulés, le degré de similitude phonétique est légèrement supérieur à la similitude visuelle, bien qu’à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, il n’existe que des similitudes entre les signes lorsque l’élément verbal commun «ARM» est distinctif pour les produits et services.Sans cela, les conséquences pour l’issue sont plutôt limitées.Toutefois, il en est de même des autres éléments verbaux, en particulier ceux de la marque antérieure.En outre, il y a lieu de tenir compte des autres éléments verbaux de la marque verbale «ARM».Par conséquent, dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, il existe tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dépourvus
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:6De7
de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir aussi considérant 7 du RMUE.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du très faible niveau de similitude visuelle, du faible degré de similitude phonétique et du faible degré de similitude phonétique, du fait que la lettre dominante «W» dans le signe contesté ne comporte aucun élément correspondant à la marque antérieure, du degré d’attention moyen du public, du degré le plus moyen du caractère distinctif de la marque antérieure et de l’étendue limitée de la protection de celle-ci pour la marque antérieure en raison de l’utilisation d’éléments non distinctifs, il n’ existe pas de risque de confusion, même pour les produits considérés identiques.Cela est d’autant plus vrai lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Contrairement à ce que l’opposante affirme, les différences entre les signes suffisent pour écarter tout risque de confusion.Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas fondée aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 089 887 page:7De7
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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