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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° 003183265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 265
Aliens Protection GmbH, Hans-Sperl-Straße 17, 5020 Salzbourg, Autriche (opposante), représentée par Clemens Thiele, Imbergstr. 19, 5020 Salzbourg (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marcin Piotrowski FPHU Croll, Stefana Żeromskiego 1b, 32-090 Słomniki (Pologne), représentée par Agnieszka Witońska — Pakulska, Wiosenna 8d, 30-237 Kraków, Pologne (mandataire agréé).
Le 26/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 265 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 623 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 740 623 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 825, «AWARE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 183 265 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chapellerie de sport (autre que casques); chaussures de sport; vêtements de loisirs;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; jerseys [vêtements]; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; robes de soleil; robes pour femmes; pantalons; pantalons; shorts; shorts; chaussettes; chemises; chemisier; chemisettes; polos; tee-shirts; chemisettes; sweat-shirts; vestes de jogging; blousons; capuchons; sweat-shirts à capuche; vestes décontractées; casquettes de base-ball; casquettes; chapeaux; souliers; jupes; hauts
[vêtements]; bandanas [foulards]; blue-jeans; chemises décontractées; masques pour le visage [articles de mode]; masques pour le visage [vêtements]; manteaux de costumes; leggins [pantalons]; vêtements de salon; Mini-jupes; denims [vêtements]; vêtements pour hommes; ceintures à porter; maillots de corps; gilets à manches longues; bas de survêtement; hauts en tricot; manteaux de matin; vestes en tricot.
Les parties discutent en grande partie de la similitude des produits. Or, les produits en cause compris dans la classe 25 sont tous des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les bonnets de base- ball contestés; casquettes; chapeaux; les bandanas [foulards] se chevauchent avec la chapellerie de sport de l’opposante (à l’exception des casques). Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de sport de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits incluent, sont inclus dans les vêtements de loisirs de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
CONNAISSANCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «AWARE» a une signification dans la partie du territoire pertinent où l’anglais est compris, comme l’Irlande ou Malte, et fait référence à l’ «état ou capacité
Décision sur l’opposition no B 3 183 265 Page sur 3 4
d’être conscient de quelque chose, connaître ou informé d’un fait ou d’une situation particulier». La demanderesse a fait valoir que ce mot sera associé à la connaissance de l’environnement par la partie du public qui en comprend la signification et est, dès lors, descriptif des caractéristiques des produits. Toutefois, la question du caractère distinctif de la marque antérieure et du mot «AWARE» est dénuée de pertinence en l’espèce dans la mesure où les deux marques reposent sur cet élément verbal exact, tandis que le signe contesté est stylisé d’une incidence presque minimale, voire nulle, dans la perception globale.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur seul élément verbal «AWARE» (et son son). Ils diffèrent par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie anglophone du public, les signes seront associés au même concept de «connaissance» et sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pertinent, aucundes signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Les seules différences résident dans la stylisation et la couleur du signe contesté. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés, qui sont en tout état de cause identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 825 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, les signes ne sont pas entièrement identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 183 265 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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