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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 019206254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/10/2025
371 Logistics s.r.o. Krymská 227/29, Vršovice CZ-101 00 Prague RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de la demande : 019206254 Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : 371 Logistics s.r.o. Krymská 227/29, Vršovice CZ-101 00 Prague RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I. Résumé des faits
Le 31/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous f),
du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 34 Sachets de nicotine orale sans tabac [non à usage médical] ; Sachets de tabac ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Tabac à chiquer ; Snus avec tabac ; Snus sans tabac ; Tabac sans fumée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union européenne qui comprendrait le signe ALASKA comme une variété de cannabis à forte teneur en THC (20 à 29 %).
La signification susmentionnée du mot « ALASKA », composant la marque, est étayée par les références suivantes :
https://seedfinder.eu/en/strain-info/alaska/tikum-olam?utm_source=chatgpt.com
https://seedfinder.eu/en/strain-info/alaska/tikum-olam
L’Alaska est une sativa principalement de Tikum Olam et peut être cultivée en intérieur et en extérieur. L’Alaska de Tikum Olam n’a jamais été/n’est jamais disponible sous forme de graines féminisées.
-Sativa : 70 %
-Indica : 30 %
https://www.hytiva.com/strains/sativa/alaska?utm_source=chatgpt.com
https://www.hytiva.com/strains/sativa/alaska
Points forts de la variété Alaska THC 20,0 – 29,0 %
https://www.leafly.com/strains/alaska Une variété israélienne composée à 70 % de génétique sativa. Avec des effets stimulants destinés à la consommation diurne, il a été constaté que l’Alaska traitait avec succès un éventail de symptômes médicaux, notamment l’inflammation, la douleur, les nausées, l’insomnie et les troubles gastro-intestinaux.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa-dominant-hybrid/alaska
L’Alaska est une variété hybride à dominante sativa super rare (70 % sativa/30 % indica) d’ascendance inconnue
Le public pertinent percevrait le signe « » comme contraire à l’ordre public car il contredit les valeurs universelles sur lesquelles l’Union européenne a été fondée. En
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particulier, le signe promeut l’usage du cannabis comme drogue à des fins récréatives.
En conséquence, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, le signe ne peut être enregistré.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le 31/07/2025, le demandeur a demandé des informations complémentaires afin de fournir davantage de preuves, davantage de conceptions graphiques du produit et de l’emballage réels, et d’expliquer ce que sont les sachets de nicotine sans tabac et ce que sont les sachets de tabac.
Le 05/08/2025, l’Office a informé qu’il accordait un délai de deux mois à compter de la notification pour fournir toutes les informations et preuves que vous jugerez utiles. Il a aimablement invité le demandeur à consulter notre page web pour trouver de plus amples informations.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206254 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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