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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 000072751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 72 751 C (REVOCATION)
Baidu Europe B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (partie requérante)
a g a i n s t
Fashiontv.com GmbH, Elsenheimerstr. 43, c/O R.a.w. Unternehmensberatung GmbH, 80687 Munich, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 640 592 dans leur intégralité à compter du 02/07/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 700 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 15 640 592 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 41: Production de films, location de films cinématographiques, projection de films, divertissements radiophoniques et télévisés; services dans le domaine de l’éducation et du divertissement (compris dans la classe 41), musique, chant, théater et danse, en direct et via des médias; éducation par radio ou télévision; production d’émissions de radio et de télévision, d’activités sportives et culturelles; production, location et projection de films (divertissement), de films éducatifs et de divertissement, stockés sur supports vidéo et CD enregistrés, CD-ROM et DVD; organisation de spectacles de remise des prix; organisation et préparation de défilés de mode à des fins de
Décision sur l’annulation no 72 751 C page: 2 des 3
divertissement; formation; éducation; divertissement.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 18/01/2017. La demande en déchéance a été présentée le 02/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 03/07/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur l’annulation no 72 751 C page: 3 des 3
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 02/07/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Andrea Valisa Claudia Schlie Ioana Cristina Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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