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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° 003067977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 977
Confiserie Roodthooft, naamloze vennootschap, Lange Leemstraat 374-376, 2018 Antwerpen, Belgique (opposante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
i-n s t
CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg (Allemagne), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 08/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 977 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 948 720 pour la marque verbale «CHOCAMINT». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque Benelux
no 768 446 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 067 977 page:2De5
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 30/08/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 30/08/2013 au 29/08/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, confiserie et confiserie, produits de confiserie, chocolat et produits de chocolat, glaces;miel, sirop de mélasse;levure, agents levants;sel, moutarde;vinaigres, sauces à base d’herbes;épices;Glace à rafraîchir.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 16/09/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante, jusqu’ au 21/11/2019, son activité a été étendue par la suite à la demande de la partie opposante visant à 21/01/2020, la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 20/01/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1:Une capture d’écran du site internet de l’opposante montrant un
emballage affichant le signe suivant , par une annotation manuscrite «novembre 2018».
Annexe 2:Une image d’une emballage d’un produit sur lequel apparaît le signe
suivant , accompagné d’une annotation manuscrite «catalogue 2016».
Décision sur l’opposition no B 3 067 977 page:3De5
Annexes 3 et 4:Images d’un emballage affichant le signe ci-
après , grâce à l’emballage visuel «emballage d’un dessin ou modèle — 2004»;
Annexes 5, 6, 7, 8 et 9:des photos d’un salon professionnel avec les annotations manuscrites «ISM 2014», «ISM 2015», «ISM 2016», «ISM 2017» et «ISM 2018».
Annexe 10:une facture de 2014 renvoyant à «O.O.B.T. CHOCOMINT TOFFEE» dans la description des produits.Plusieurs parties ont été obfusées, incluent le montant vendu et le nom du client, dont l’on ne voit qu’une personne à Shanghai, en Chine.
Annexe 11:Deux photographies d’emballage affichant le signe ci-
après , avec une mention manuscrite «Poster 2005 ev».
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits n’ apportent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;Rien n’indique quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure dans le territoire pertinent.En fait, la seule facture produite est obscure et n’est pas destinée à un client sur le territoire pertinent.De simples photographies du produit dans les autres annexes ne fournissent aucune information sur l’usage du signe et son ampleur.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’ a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 067 977 page:4De5
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 067 977 page:5De5
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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