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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003247415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 415
Waldor & Co. AB, Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Modalo GmbH, Rungedamm 20, 21035 Hambourg, Allemagne (demanderesse), représentée par Sandner Rechtsanwälte, Richard-Dehmel-Str. 4, 22587 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 247 415 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 14: Articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel. Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 201 768 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 201 768 «WALDORA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 14 et 18. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque suédoise n° 523 628 «WALDOR & CO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 247 415 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque suédoise n° 523 628 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; étuis pour lunettes de soleil.
Classe 14 : Horloges et montres ; bijouterie ; bracelets ; colliers [bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; boucles d’oreilles ; boutons de manchette ; épingles de cravate ; bracelets de montres ; boîtiers d’horloges et de montres ; écrins [aménagés] pour bijoux.
Classe 18 : Sacs ; portefeuilles ; parapluies.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; foulards ; écharpes ; bandanas [foulards] ; cravates ; cravates ; nœuds papillon ; casquettes [chapellerie] ; chapeaux ; casquettes et chapeaux de sport ; ceintures [habillement] ; gants
[habillement] ; sous-vêtements ; caleçons ; bas.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 14 : Articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel. Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport. Produits contestés de la classe 14
Les articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la bijouterie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Produits contestés de la classe 18
Les bagages contestés chevauchent les sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs contestés sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les portefeuilles et autres articles de transport contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition n° B 3 247 415 Page 3 sur 5
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
c) Les signes
WALDOR & CO. WALDORA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). L’élément verbal «WALDOR» de la marque antérieure et le signe contesté «WALDORA» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Les éléments «& CO.» de la marque antérieure constituent l’expression anglaise abrégée de «and company». L’expression «& CO.» est couramment utilisée dans les noms commerciaux et les dénominations sociales pour indiquer qu’il y a plusieurs personnes impliquées, et il est probable qu’elle soit perçue comme telle par le public en cause. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif. En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres distinctive «WALDOR», placée au début des deux signes, où les consommateurs concentrent leur attention. Les signes diffèrent par la lettre finale «A» du signe contesté et par les éléments supplémentaires non distinctifs «& CO.» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «WALDOR», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «A» du signe contesté. L’élément «& CO.» de la marque antérieure est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, point 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR- G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Décision sur opposition n° B 3 247 415 Page 4 sur 5
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de «& CO.» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, la différence n’a qu’une pertinence très limitée car elle découle d’un sens non distinctif. Plus important encore, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les signes ne diffèrent que par la lettre «A» du signe contesté et par les éléments supplémentaires de la marque antérieure «& CO.», qui sont toutefois non distinctifs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque suédoise n° 523 628 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de marque suédoise n° 523 628, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 247 415 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lars HELBERT Letizia TOMADA Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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