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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 003192644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 644
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria (opponent), represented by Michael Konzett, Fohrenburgstr. 4, 6700 Bludenz (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Expent Łukasz Sędzik, Ręby 21, 42-400 Zawiercie, Poland (applicant), represented by Marcin Krzysztof Barycki, Cedzyna, ul. Cedrowa 3, 25-900 Kielce (Pologne) (mandataire agréé).
Le 24/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 644 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
On 30/03/2023, the opponent filed an opposition against some of the goods of European Union
trade mark application No 18 790 754 (figurative mark), namely against all the goods in Class 32. The opposition is based on European Union trade mark registrations
No 18 640 104, 'Limessa’ (word mark) and No 18 354 184, (figurative mark). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 640 104 «Limessa» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Boissons (au café); Boissons à base de thé; Boissons à base de thé; Thé glacé; boissons à base de thé, chocolat, cacao ou café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café avec du lait; boissons à base de café avec du lait; Cappuccino; Macchiato; Latte-macchiato; Café glacé; Vinaigre; Boissons à base de thé au goût de fruits ou aromatisées aux fruits; Thés aux fruits; Thé vert; Boissons à base de thé vert.
Classe 32: Bières; Panaché; Boissons à base de bière; Eaux; Eaux minérales et gazeuses; Boissons non alcoolisées; Jus; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Jus de fruits sans alcool; Jus d’orange; Boissons sans alcool à base de concentrés de jus; Nectars; Nectars de fruits; Nectartre de fruits; Jus de légumes, boissons à base de légumes et boissons à base de jus de légumes; Sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques; Limonades; Boissons sans alcool, en particulier aromatisées aux fruits; Smoothies; Boissons à base d’eau; Jus de coco; Eau de noix de coco; Jus de tomates; Concentrés de jus de fruits; Cocktails sans alcool; Boissons isotoniques; Boissons sans alcool contenant du café ou aromatisées au café; Moûts; Boissons à base de petit-lait; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Sirops pour boissons; Sirops de fruits et autres préparations de fruits sans alcool pour faire des boissons non alcooliques; Vins mousseux sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool contenant du thé ou des extraits de thé; Vin sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons isotoniques; Boissons sans alcool; Boissons énergétiques; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons à base de fruits; Boissons à base de cola.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons isotoniques contestées; boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons gazeuses sans alcool; boissons à base de fruits; les boissons de cola sont incluses dans la catégorie plus large des boissons sans alcool de l’opposante. Therefore, they are identical.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 3 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Limessa
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal stylisé «ESSA» sous l’image d’un gesture à main sur fond circulaire rouge. En portugais et en italien, l’élément «ESSA» est un déterminant féminin singulier. Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen. Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal. La représentation d’un geste à main dans le cercle n’a pas de signification claire par rapport aux produits pertinents et possède également un caractère distinctif moyen. L’élément verbal «ESSA» est représenté dans une police de caractères colorée et légèrement stylisée, qui joue une fonction décorative.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un élément, «Limessa». Cet élément, perçu dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif moyen.
Toutefois, dans le contexte où les produits pertinents sont des boissons sans alcool, une partie des consommateurs pertinents, tels que le public anglophone, peut percevoir le mot «Limessa» comme une allusion à son arôme, étant donné que «Lime» est un nom d’un fruit citrique généralement aromatisant des boissons.
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 4 7
L’éventuelle allusion dans la marque antérieure ou les concepts véhiculés par le signe contesté bouleversent davantage les signes dans la perception de ces parties du public pertinent. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels, la division d’opposition appréciera d’abord les signes pour une partie du public qui les perçoit comme dépourvus de signification, comme le public de langue polonaise, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37
&ket;.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Par conséquent, il convient de tenir compte du fait que l’élément verbal du signe contesté est relativement court, composé de quatre lettres seulement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que les lettres formant l’élément verbal du signe contesté, «ESSA», forment également les quatre dernières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure, «Limessa». Toutefois, ils diffèrent par les premières lettres de la marque antérieure, «LIM», et par l’élément figuratif représentant la gesture à main inclus dans la partie supérieure du signe contesté, de même par sa stylisation et ses couleurs. En outre, l’élément verbal du signe contesté est relativement court, composé de quatre lettres seulement, tandis que la marque antérieure a presque deux fois de longueur. Par conséquent, la coïncidence entre les éléments verbaux des signes est minime et ne peut être perçue que lors de la comparaison des signes côte à côte.
Les consommateurs voient les signes dans leur ensemble et ne les décomposent pas en leurs parties et ne les distinguent pas de lettres individuelles, sauf s’il existe un motif visuel à le faire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, l’inclusion de l’élément verbal «ESSA» du signe contesté dans la deuxième partie de la marque antérieure perd son poids étant donné que les consommateurs percevront la marque antérieure dans son ensemble et ne percevront pas la séquence de lettres «ESSA» comme un élément indépendant.
Compte tenu du fait que les consommateurs se concentrent principalement sur la partie initiale des éléments verbaux, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ESSA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère toutefois par le son des lettres initiales de la marque antérieure «LIM», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leur longueur, leur rythme et leur intonation, étant donné que la marque antérieure est presque deux fois plus longue.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Le signe contesté véhicule une signification d’une main gesturale à travers son élément figuratif. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur lequel porte l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une protection normale.
Bien que les signes coïncident par quatre lettres de leurs éléments verbaux, étant donné que le signe contesté est une marque relativement courte, les différences au niveau des lettres initiales «LIM» de la marque antérieure et de l’élément figuratif du signe contesté sont clairement perceptibles et l’emportent sur les similitudes. Pour le public analysé, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Comme l’a fait valoir l’opposante, étant donné que les produits pertinents sont des boissons et sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente &bra;15/01/2003, 99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48 &ket;. Toutefois, comme expliqué ci- dessus, sur le plan phonétique, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré et ce qu’il convient de souligner, ils diffèrent par leur début, «la partie à laquelle les consommateurs accordent davantage d’attention. Dès lors, ces différences phonétiques seront clairement perçues par le public pertinent, même dans les circonstances susmentionnées des établissements bruyants.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public analysé, même pour les produits identiques. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 6 7
Cela est d’autant plus vrai pour les autres parties du public pertinent, pour lesquelles il existe des différences conceptuelles supplémentaires compte tenu des significations véhiculées ou évoquées par les éléments verbaux de la marque antérieure et/ou du signe contesté. Pour ce public, il n’en demeure pas moins que les lettres communes «ESSA» ne seront pas perçues de manière indépendante dans la marque antérieure.
Il est très peu probable que la partie du public qui associe l’élément verbal «ESSA» du signe contesté à une signification identifie cet élément dans la marque antérieure, compte tenu du fait que, dans cette marque, les lettres «ESSA» sont intégrées dans un seul élément verbal «Limessa» précédé de la suite de lettres «LIM», qui n’a pas de signification en tant que telle et n’est pas isolée par l’utilisation d’un caractère particulier, des couleurs, du trait d’union ou de tout autre signe de ponctuation. Par conséquent, et compte tenu du fait que le public percevra normalement la marque dans son ensemble et ne se livrera pas à un examen de ses différents détails, en l’espèce, il n’y aurait aucune raison particulière que cette partie du public décompose la marque antérieure «Limessa» de manière à tirer une signification de ses quatre dernières lettres.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 354 184 (marque figurative) pour les produits suivants compris dans la classe 32: Bières; Panaché; Boissons sans alcool; Eaux; Eaux minérales et gazeuses; Boissons aux fruits; Jus; Jus; Nectars; Nectars de fruits; Nectartre de fruits; Boissons sans alcool à base de concentrés de jus; Jus végétaux, boissons à base de légumes et jus végétaux NL; Boissons à base de jus de légumes; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons énergétiques; Limonades; Boissons rafraîchissantes, notamment aromatisées aux fruits.
Cette marque invoquée par l’opposante est moins similaire à la marque contestée que la marque verbale «Limessa» déjà comparée ci-dessus. En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs différents, à savoir la stylisation du mot «Limessa» avec une feuille au-dessus de la lettre «i», qui n’est pas présente dans la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 192 644 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Anna ZIÓŁKOWSKA Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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