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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2024, n° 003203528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 528
Tempris GmbH, Industriestr. 25 Gebäude 2, 83607 Holzkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tempress A/S, Sønderskovvej 10, 8362 Hørning, Danemark (demanderesse), représentée par Holst, Advokater Limited Liability Partnership, Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé).
Le 01/10/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 528 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 888 105 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 888 105 «TEMPRESS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 331 410 «Tempris» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 331 410 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 203 528 Page sur 2 6
a) Les produits
À titre liminaire, une interprétation du libellé de la liste des produits de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection des produits compris dans la classe 9. La division d’opposition a constaté une divergence entre la traduction anglaise des produits contestés compris dans la classe 9 et la version originale dans la première langue de la demande de marque de l’Union européenne (danois). En l’espèce, la version danoise des produits contestés compris dans la classe inclut la limitation «Førnævnte varer ikke i forbindelse med halvledere. La traduction anglaise précisait que «Les produits susmentionnés n’ont pas de rapport avec les semi- conducteurs».
Toutefois, la traduction correcte de la limitation susmentionnée des produits est la suivante: «Les produits précités n’ayant pas de rapport avec les semi-conducteurs». Étant donné qu’il s’agit d’une erreur manifeste dans la traduction de la liste des produits parce que le mot «in» apparaît deux fois, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans le cadre de la simulation des caractéristiques des matériaux de construction.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Instruments de mesure; manomètres; indicateurs de vide; appareils et instruments de vérification (supervision); transmetteurs de pression; capteurs piézoélectriques; capteurs de température; transducteurs de pression; interrupteurs à détecteur; foulards; interrupteurs de pression; émetteurs de niveau; appareils de mesure du niveau liquide; capteurs de gaz; thermomètres; les produits précités n’ont pas trait aux semi-conducteurs.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Décision sur l’opposition no B 3 203 528 Page sur 3 6
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les «instruments de mesure» contestés; appareils et instruments de vérification (supervision); les produits susmentionnés qui n’ont pas trait aux semi-conducteurs coïncident avec les instruments de mesure, appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans le cadre de la simulation des caractéristiques des matériaux de construction, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Manomètres contestés; indicateurs de vide; transmetteurs de pression; capteurs piézoélectriques; capteurs de température; transducteurs de pression; foulards; émetteurs de niveau; appareils de mesure du niveau liquide; capteurs de gaz; thermomètres; les produits susmentionnés, qui ne sont pas liés aux semi-conducteurs, sont des appareils et des dispositifs qui mesurent les changements dans le vide, la pression, la température, le gaz ou les niveaux liquides et sont donc inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de mesure de l’opposante ou se chevauchent; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans le cadre de la simulation des caractéristiques des matériaux de construction. Dès lors, ils sont identiques.
Les interrupteurs de pression contestés; les produits susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec les semi-conducteurs sont des dispositifs mécaniques ou électroniquesrigides par la pression des fluides, de l’air ou du gaz lorsqu’ils atteignent un seuil spécifique et dont la finalité est de contrôler, et donc également de mesurer le niveau de pression dans un système. En outre, les interrupteurs du capteur contesté; les produits susmentionnés, qui ne sont pas liés aux semi-conducteurs, comprennent des dispositifs permettant de détecter, par exemple, des changements dans la chaleur et le mouvement. Par conséquent, la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel les produits contestés sont au moins similaires aux appareils, appareils et instruments de mesure, de contrôle (inspection), de mesure et de contrôle de l’opposante; les produits précités n’ont pas trait aux semi- conducteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TEMPRESS
Décision sur l’opposition no B 3 203 528 Page sur 4 6
Tempris
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, elles protègent le mot en tant que tel et non leurs formes écrites, sauf si elles combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la protection de la marque antérieure «Tempris» est également accordée pour la version majuscule «TEMPRIS». Pour simplifier l’analyse ci-dessous, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse soutient que «''TEMP’ est une façon relativement courante de raccourcir le mot «température», qui constitue probablement la base de la composition des deux marques et est un terme relativement générique» et que, par conséquent, «cette partie de la marque doit faire l’objet d’une protection minimale». La division d’opposition ne partage pas l’avis de la demanderesse et souligne plutôt qu’au moins une partie du public du territoire pertinent, telle que la partie-germanophone du public, ne décomposera pas les signes comparés, mais les considérera plutôt dans leur ensemble. Cela tient également au fait qu’il n’existe pas d’élément visuel, tel qu’une capitalisation irrégulière ou un trait d’union, ni d’une division syllabique (c’est-à-dire tem/pris et «tem/presse») qui faciliteraient une telle dissection. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse doit être rejetée.
Par conséquent, compte tenu du fait qu’il serait plus difficile d’établir l’existence d’un risque de confusion pour les similitudes concernant des éléments non distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, qui perçoit les signes dans leur ensemble et donc normalement distinctifs;
En particulier, compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, la marque antérieure possède un caractère distinctifnormal.
Décision sur l’opposition no B 3 203 528 Page sur 5 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuelet phonétique, les signes coïncident par les lettres «TEMPR (*) S» (et leurs sons) qui sont placées au début du signe, où les consommateurs concentrent leur attention. Eneffet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ils diffèrent par leur sixième lettre «I/E» (et leur sonorité) de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, par la lettre supplémentaire finale «S» du signe contesté et par son son. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ce n’est pas seulement et exclusivement la renommée de la marque antérieure qui a une importance dans cette appréciation et le fait que la marque antérieure puisse ne pas être notoirement connue sur le marché n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, bien qu’une comparaison conceptuelle soit impossible, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison du fait que les signes coïncident par cinq de leurs six/sept lettres, respectivement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Enoutre, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure «Tempris» doit être déclarée nulle sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que la demanderesse avait acquis le droit à une marque par l’usage et fournit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’aux procédures de déchéance, et non au cours de la présente procédure d’opposition, qui a pour seul objet de décider si la marque de l’Union européenne contestée relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 203 528 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 331 410 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 331 410 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Letizia TOMADA Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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