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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° R0459/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0459/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la première chambre de recours du 10 octobre 2023
Dans l’affaire R 459/2023-1
Amaps Oy
Haapamäentie 24
FI-37600 Valkeakoski Finlande Titulaire de la MUE/requérante représentée par BASCK EUROPE SP. Z O.O., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
contre
Remy Webservices UG [haftungsbeschränkt]
Am Ringwall 20 46569 Hünxe
Allemagne Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par JURAWERK RECHTSANWÄLTE EISELE indirects Wille PARTG,
Frankfurter Str. 2, 38122 Braunschweig (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 51 279 C (demande de marque de l’Union européenne no 18 469 309)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/10/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
Décision
1 Le 25 septembre 2023, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 0459/2023-1.
2 Au point 12 de la décision, il est indiqué que «En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 3 avril 2019».
3 Toutefois, ce paragraphe devrait être remplacé par le texte suivant:
«En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 mai 2023.»
4 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
10/10/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
1. Paragraphe 12 de la décision de la chambre de recours du 25 septembre 2023 dans l’affaire R 0459/2023: «En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 mai 2023.»
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
10/10/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 septembre 2023 rectifié par corrigendum du 10 octobre 2023
Dans l’affaire R 459/2023-1
Amaps Oy
Haapamäentie 24 FI-37600 Valkeakoski
Finlande Titulaire de la MUE/requérante représentée par BASCK EUROPE SP. Z O.O., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
contre
Remy Webservices UG [haftungsbeschränkt]
Am Ringwall 20
46569 Hünxe
Allemagne Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par JURAWERK RECHTSANWÄLTE EISELE indirects Wille PARTG, Frankfurter Str. 2, 38122 Braunschweig (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 51 279 C (demande de marque de l’Union européenne no 18 469 309)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
rend le présent
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2021, Aviamaps Oy «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ampoules
pour divers produits et services compris dans les classes 9, 39 et 42.
2 La demande a été publiée le 21 mai 2021 et la marque a été enregistrée le 31 août
2021.
3 Le 15 septembre 2021, Remy Webservices UG (haftungsbeschränkt) (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1, ci-après le «RMUE»).
5 Plus précisément, la demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs et les motifs suivants:
a) Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, revendiqué au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en tant que titre d’œuvre, pour le terme «Avia Maps», utilisé pour les produits et services/activités commerciales suivants:
Logiciels de navigation; Cartes électroniques téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications mobiles; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels; Plates -formes logicielles de collaboration; Logiciels pour systèmes de navigation par satellite; Logiciels interactifs; Logiciels pour tablettes électroniques; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Navigation (positionnement, route et parcelles de cours); Services de navigation aérienne; Services de planification de vols; Fourniture d’informations sur l’arrivée et le départ de vols; Fourniture de services d’informations concernant l’aviation; Services de navigation par système de repérage mondial; Logiciel-service [SaaS]; Services de conception de cartes; Services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; Services de codage de données et de conversion de données; Fourniture d’informations géographiques; Création de cartes GPS; Services de numérisation de cartes; Préparation de cartes en format numérique; Services de cartographie;
b) Un droit de propriété industrielle allemand sur le logiciel «Avia Maps», fondé sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 2, point d), du RMUE;
c) Le droit d’auteur allemand sur le logiciel dénommé «Avia Maps», fondé sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
6 Par décision du 17 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour certains des produits et services
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
contestés compris dans les classes 9, 39 et 42. La marque est restée inscrite au registre pour le surplus et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 28 février 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie et la marque a été déclarée nulle pour les produits et services compris dans les classes 9, 39 et 42.
8 Le 4 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne une notification d’irrégularité, faisant observer qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE et que, dès lors, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses éventuelles observations et éléments de preuve dans un délai d’un mois.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu à la notification d’irrégularité susmentionnée.
10 Le 15 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 4 juillet 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 mai 2023. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
13 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE (article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours).
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
15 En conséquence, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
16 La répartition des frais de la décision attaquée, par laquelle chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais, reste inchangée.
17 Le montant total à payer par la titulaire de la MUE s’élève à 550 EUR.
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité, à savoir 550 EUR.
25/09/2023, R 459/2023-1, Aviamaps/Avia M aps
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