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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° W11651144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11651144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/07/2024
SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT 91, rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1651144
Marque: MYROBOLAN
Titulaire: GOYARD ST-HONORE 16 place Vendôme F-75001 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, produits pour fumigations (parfums), parfums d’ambiance, savons parfumés, préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: fruit séché d’arbres exotiques du genre Terminalia.
• La signification susmentionnée du mot 'MYROBOLAN’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Collins, Larousse et d’une recherche internet du 29/01/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/myrobalan
⋅ https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/myrobolan/53599
⋅ https://www.premiumbeautynews.com/fr/le-chebula-est-il-le-nouvel,21207
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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⋅ https://www.maxi-mag.fr/beaute/le-chebula-lingredient-anti-age-naturel-qui- monte.html
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations. Dans le contexte des parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, produits pour fumigations (parfums), parfums d’ambiance, savons parfumés, le terme myrobolan désigne généralement une note parfumée ou un ingrédient dérivé du fruit de l’arbre Terminalia chebula. Le myrobalan est un type de fruit couramment utilisé dans les parfums et les fragrances. Le fruit est connu pour ses qualités aromatiques et ses extraits sont souvent ajoutés aux parfums pour apporter une senteur riche et fruitée.
Dans le contexte des préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté, le terme myrobolan fait référence à un type d’extrait de fruit couramment utilisé dans divers produits de soin de la peau et des cheveux. L’extrait de Myrobalan est connu pour ses propriétés antioxydantes et est souvent utilisé comme ingrédient naturel dans les hydratants, les toniques, les shampooings et les revitalisants. Il aide à nourrir et à protéger la peau et les cheveux, les laissant sains et hydratés.
Dès lors, le signe décrit un des composants des produits.
Les termes « myrobalan » et « myrobolan » sont souvent utilisés de manière interchangeable pour désigner la même plante, Terminalia chebula, qui est une espèce d’arbre de la famille des Combretaceae.
Dès lors, qu’il existe une orthographe différente dans une langue ou dans l’autre, cela n’aura pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 21/03/2024 qui lui a été confirmé le jour même.
II. Résumé des arguments de la titulaire
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En date du 30/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Les produits visés par la demande sont des produits de consommation courante et s’adressent principalement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif/avisé. Les professionnels du secteur de la parfumerie et des cosmétiques, susceptibles d’avoir connaissance, voire de manipuler les ingrédients entrant dans la composition de tels produits, ne sont donc pas concernés.
• L’Office considère que le consommateur d’attention moyenne de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: fruit séché d’arbres exotiques du genre Terminalia.
Il s’agit donc d’induire ici que le consommateur d’attention moyenne a une connaissance robuste de la botanique et peut identifier sans difficulté une plante, un arbre ou un fruit aussi bien à travers son nom d’usage que son nom scientifique (en latin). Il est important de souligné qu’il existe plus de 300 000 espèces végétales dans le monde.
Dans ce contexte, il est clair que la connaissance des plantes n’est pas forcément accessible à tout un chacun. Ce même public a une connaissance beaucoup plus limitée des plantes moins courantes ou exotiques, en particulier celles utilisées dans les domaines scientifiques.
C’est précisément le cas du myrobolan qui appartient à cette catégorie de plantes peu courantes et usitée dont la signification ne viendra pas immédiatement à l’esprit du grand public comme ce serait le cas pour la menthe, la vanille, la rose ou le jasmin.
Ce dernier, n’ayant pas connaissance du mot « MYROBOLAN » pourra ainsi facilement considérer qu’il s’agit d’un terme de fantaisie, sans signification particulière et sans aucun rapport avec les produits couverts.
• Un effort de recherche dans le dictionnaire ou sur internet sera nécessaire pour en percevoir le sens. Le mot peut avoir plusieurs significations et orthographes, ce qui peut être source d’interrogation et de confusion.
Les termes « MYROBOLAN » et « MYROBALAN » sont souvent utilisés de manière interchangeables, par les spécialistes et ceux qui connaissent et utilisent ces termes, selon que l’on parle du fruit ou de l’arbre, et selon la langue utilisée.
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Cette différence d’orthographe peut donc avoir une incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public attribuera au mot car selon l’orthographe utilisé, il est fait référence, soit à l’arbre, soit au fruit, lesquels n’ont pas nécessairement les mêmes usages, vertus ou caractéristiques.
Dès lors, seul un botaniste ou un spécialiste ayant une connaissance précise des plantes pourra appréhender les diverses espèces portées par le nom « MYROBOLAN ». Pour la partie du grand public qui pourrait éventuellement connaître ce terme, ils parleront plutôt de « prunier » ou de « cerisier en fleur » en français, « cherry plum » en anglais. Cette polyvalence linguistique est donc un obstacle à la compréhension immédiate et directe du terme « MYROBOLAN » et éloigne ainsi ce dernier du critère de descriptivité directe.
• La titulaire considère que dans le contexte des produits visés, le public pertinent n’étant pas spécialisé et d’attention moyenne n’associera pas le terme « MYROBOLAN » dont il ne connait pas la signification à la description d’un composant des parfums et cosmétiques. Tout au plus, le titulaire considèrera que la marque pourrait être évocatrice.
Le simple fait d’utiliser le myrobolan de façon plus en moins habituelle comme composant des produits n’en fait pas nécessairement, et à lui seul, une caractéristique de ces derniers au sens de la jurisprudence. Il faut aller plus loin et établir que le « MYROBOLAN » est une caractéristique inhérente (c’est-à-dire, inséparable) à la nature des produits, intrinsèque et permanente de ces derniers et que le public puisse raisonnablement le percevoir comme tel.
Il est important de noter que le fruit ou l’arbre de « MYROBOLAN » (ou « MYROBALAN
») n’est pas connu dans le domaine de la parfumerie ou des cosmétiques. En effet, il est principalement associé à des utilisations dans des domaines différents, tels que les teintures, les produits médicinaux, la cuisine, les encres, ou encore ceux utilisés dans le travail du cuir, et ce à destination d’un public spécialisé ou de professionnels.
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• Le terme « MYROBOLAN » est un clin d’œil à son homophone « MIROBOLANT » qui signifie en français merveilleux, extraordinaire, fabuleux, mirifique, dans un sens excessif : trop beau pour être vrai ; l’adjectif a une dimension ironique tout à fait singulière, une portée humoristique, inhabituelle dans la parfumerie ou la cosmétique.
Cette similitude phonétique peut engager le consommateur dans un processus cognitif plus approfondi, tout en créant une ambiguïté et une ouverture autour du terme « MYROBOLAN ».
Dans le contexte des parfums, l’adjectif « MIROBOLANT » ne sera pas habituel et évoquera à la limite un sentiment d’étonnement ou de merveille sans indiquer de manière concrète la senteur d’un parfum ou ses notes principales. Dire qu’un parfum est « MIROBOLANT » signifie qu’il est étonnant ou merveilleux, cette description étant subjective et non spécifique est teintée d’une certaine forme d’humour. Contrairement à des termes comme « floral », « boisé » ou « frais », qui décrivent des caractéristiques spécifiques et tangibles pour un parfum, l’adjectif « MIROBOLANT » est en total décalage avec les usages du marché et fait plutôt référence à une connotation positive vague.
• Les articles mentionnés par l’Office ne permettent pas de considérer que le terme « MYROBOLAN » est couramment utilisé dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques. En outre, ils font référence à un public spécialisé en ayurveda et non au consommateur d’attention moyenne.
• Des marques contenant le terme « MYROBOLAN » ou « MYROBALAN » ont été enregistrées sans que l’Office considère ces termes comme descriptifs des produits visés.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection. Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public
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concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les produits en cause, l’Office partage le point de vue de la titulaire selon lequel ce « sont des produits de consommation courante et s’adressent principalement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif/avisé ». L’Office ajoute que le degré d’attention pourrait se situer entre moyen à élever dépendant des variations de prix des produits sur le marché.
La titulaire souligne que « les professionnels du secteur de la parfumerie et des cosmétiques, susceptibles d’avoir connaissance, voire de manipuler les ingrédients entrant dans la composition de tels produits, ne sont donc pas concernés ».
A cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’il pourrait s’agir également d’un public spécialisé ou plus spécifique et particulièrement attentif ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou dépourvu de caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, § 48; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
Le signe
La marque demandée est composée du mot « MYROBOLAN » qui est un mot français, mais que l’on trouve également dans le dictionnaire anglais sous « MYROBALAN ».
Comme l’a expliqué l’Office dans son objection, les termes « myrobolan » et « myrobalan » sont souvent utilisés de manière interchangeable pour désigner la même plante, Terminalia
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chebula, qui est une espèce d’arbre de la famille des Combretaceae. Ce que confirme la titulaire en ajoutant qu’ils sont généralement employés par « les spécialistes et ceux qui connaissent et utilisent ces termes, selon que l’on parle du fruit ou de l’arbre, et selon la langue utilisée ».
Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contesté au public de langue française et anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français et l’anglais, c’est-à-dire la France, le Luxembourg, la Belgique, l’Irlande et Malte.
La titulaire ne remet pas en cause les définitions données des dictionnaires. Elle estime en revanche que « le mot peut avoir plusieurs significations et orthographes, ce qui peut être source d’interrogation et de confusion ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause.
En parfumerie, le myrobolan est apprécié pour son parfum unique qui peut être décrit comme légèrement acidulé, fruité et parfois avec des nuances boisées. Il est souvent utilisé comme note de fond pour apporter de la profondeur et de la richesse aux compositions parfumées.
En plus de ces qualités aromatiques, le myrobolan possède des propriétés astringentes et antioxydantes qui peuvent également être bénéfiques dans les formulations de soins de la peau et de produits cosmétiques. Il est d’ailleurs souvent utilisé comme ingrédient naturel dans les hydratants, les toniques, les shampooings et les revitalisants. Il aide à nourrir et à protéger la peau et les cheveux, les laissant sains et hydratés.
Ces donc en toute logique qu’il a été conclu que le signe décrit un composant des parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, produits pour fumigations (parfums), parfums d’ambiance, savons parfumés, préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté.
Pourtant, la titulaire affirme que « la connaissance des plantes n’est pas forcément accessible à tout un chacun » et que « c’est précisément le cas du myrobolan qui appartient à cette catégorie de plantes peu courantes et usitée dont la signification ne viendra pas immédiatement à l’esprit du grand public comme ce serait le cas pour la menthe, la vanille, la rose ou le jasmin ».
Cet argument ne peut prospérer. En effet, le fait que cette plante, le myrobolan, ne soit pas aussi populaire que la menthe, la vanille, la rose ou le jasmin à l’heure actuelle, ne présage en rien de la perception que pourrait en avoir le consommateur dans le futur.
De plus l’Office rappelle qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des
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fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Par contre, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des produits concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
Il s’ensuit que la titulaire affirme qu'« le simple fait d’utiliser le myrobolan de façon plus en moins habituelle comme composant des produits n’en fait pas nécessairement, et à lui seul, une caractéristique de ces derniers au sens de la jurisprudence ». A ce propos, il convient de souligner qu’il n’est même pas nécessaire que le myrobolan constitue l’ingrédient principal des produits pour refuser la marque à l’enregistrement puisque selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il importe peu que la caractéristique des produits pouvant être décrits par le signe en question soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial. Compte tenu de l’intérêt général que sous-entend cette disposition, chaque entreprise doit pouvoir utiliser véritablement et librement de tels signes ou indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, indépendamment de tout intérêt commercial (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel la différence d’orthographe entre les termes « MYROBOLAN » et « MYROBALAN » « peut donc avoir une incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public attribuera au mot car selon l’orthographe utilisé, il est fait référence, soit à l’arbre, soit au fruit, lesquels n’ont pas nécessairement les mêmes usages, vertus ou caractéristiques », il ne peut prospérer. Une orthographe différente ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe étant donné que les consommateurs sont habitués à voir des expressions de marketing et publicitaires qui sont des néologismes et pas toujours grammaticalement correctes.
La titulaire poursuit en indiquant que le terme « 'MYROBOLAN’ est un clin d’oeil à son homophone 'MIROBOLANT’ qui signifie en français merveilleux, extraordinaire, fabuleux, mirifique, dans un sens excessif » qui, dans le contexte des parfums, « ne sera pas habituel et évoquera à la limite un sentiment d’étonnement ou de merveille sans indiquer de manière concrète la senteur d’un parfum ou ses notes principales ».
Bien au contraire, le consommateur pertinent de langue française pourrait justement n’y voir que la connotation élogieuse du signe. Le mot « mirobolant » est un adjectif français qui signifie « extraordinaire », « merveilleux », « incroyable ». Il est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui dépasse les attentes en termes de qualité, d’effet ou d’impression générale.
Dans le contexte des Parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, produits pour fumigations (parfums), parfums d’ambiance, savons parfumés, préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté, le signe indiquerait qu’ils sont d’une qualité exceptionnelle, offrant des résultats ou des expériences qui surpassent les attentes. Le signe mettant en avant l’idée de luxe, d’efficacité et de satisfaction intense, faisant de ces
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produits des choix prisés pour ceux qui cherchent des expériences extraordinaires dans leur routine de soins et de parfumerie.
Sans compter que les termes « MYROBOLAN » et « MIROBOLANT » sont phonétiquement identiques et visuellement très proches. La différence orthographique ne serait donc pas considérée comme frappante, surprenante ou arbitraire au point de distinguer les produits de la titulaire de ceux d’autres entreprises.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « les articles mentionnés par l’Office ne permettent pas de considérer que le terme 'MYROBOLAN’ est couramment utilisé dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques », l´Office rappelle qu’un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30-32).
En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office rappelle qu’il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la titulaire n’a pas fourni ces informations.
Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel « des marques contenant le terme 'MYROBOLAN’ ou 'MYROBALAN’ ont été enregistrées sans que l’Office considère ces termes comme descriptifs des produits visés », il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
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Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et services en cause, et il ne saurait y avoir une « pratique » de l’Office consistant à accepter des marques descriptives suite à l’adjonction d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant le terme « MYROBOLAN » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet. Chacune d’elles contient des éléments verbaux additionnels et une liste des produits différente.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1651144 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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