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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2007/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2007/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2024
Dans l’affaire R 2007/2023-4
SJoklaedagerdin hf.
Midhrauni 11 210 Garðabaer
Islande Opposante/requérante
représentée par TEGO Ip Attorneys, Sidumuli 13, 108 Reykjavik (Islande)
contre
Terminals de Taka
Lubanas soseja 9 km, Stopinu pag.
2130 Ropazu novads
LV — Lettonie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 508 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 654 788)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2022, Taka Terminals (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
2 La demande a été publiée le 21 février 2022.
3 Le 20 mai 2022, SJoklaedagerdin hf. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 282 413 désignant l’Union européenne (ci-après la
«marque antérieure no 1»)
66°N
enregistrée le 28 mai 2015 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 18: Sacs (compris dans cette classe).
Classe 25: Vêtements, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures et
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chapellerie, en particulier vêtements de dessus et de sport et produits connexes, montres, lunettes, jumelles, scopes, couteaux et couverts, outils et ustensiles de camping d’extérieur, dispositifs portables, tentes, sacs, sacs, sacs de couchage, serviettes, bicyclettes et accessoires de vélos, y compris remorques et casques pour vélos; services de vente au détail en ligne; services de vente au détail; services de vente par correspondance, catalogue et distribution; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) consistant en des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, en particulier des vêtements de dessus et de sport et des produits connexes, montres, lunettes, jumelles, scopes, couteaux et coutellerie, outils et ustensiles de camping d’extérieur, mangeoires portables, tentes, sacs, sacs, sacs, sacs de couchage, serviettes, bicyclettes et accessoires de bicyclettes,
y compris remorques et casques de bicyclettes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par le biais d’une communication électronique ou sans fil.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; tous les services de formation et d’éducation concernant les activités sportives, les activités de camping et d’extérieur, les équipements et équipements d’extérieur, les livres, les aliments, le matériel informatique, les vêtements de sport, les articles pour la vue, les chaussures, les équipements de sport et les accessoires connexes; organisation de séminaires et de conférences dans les domaines de l’aventure et des sports d’endurance, à savoir ski, snowboard, course, escalade et randonnée.
Une renommée a été revendiquée pour tous ces produits et services antérieurs en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au Luxembour g, aux Pays-Bas et en Suède.
b) Enregistrement international no 1 281 054 désignant l’Union européenne (ci-après la «marque antérieure no 2»)
66°NORTH
enregistrée le 28 mai 2015 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 18: Sacs (compris dans cette classe).
Classe 25: Vêtements, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures et chapellerie, en particulier vêtements de dessus et de sport et produits connexes, montres, lunettes, jumelles, scopes, couteaux et couverts, outils et ustensiles de camping d’extérieur, dispositifs portables, tentes, sacs, sacs, sacs de couchage, serviettes, bicyclettes et accessoires de vélos, y compris remorques et casques pour vélos; services de vente au détail en ligne; services de vente au détail; services de vente par correspondance, catalogue et distribution; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) consistant en des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, en particulier des vêtements de dessus
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et de sport et des produits connexes, montres, lunettes, jumelles, scopes, couteaux et coutellerie, outils et ustensiles de camping d’extérieur, mangeoires portables, tentes, sacs, sacs, sacs, sacs de couchage, serviettes, bicyclettes et accessoires de bicyclettes, y compris remorques et casques de bicyclettes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par le biais d’une communication électronique ou sans fil.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; tous les services de formation et d’éducation concernant les activités sportives, les activités de camping et d’extérieur, les équipements et équipements d’extérieur, les livres, les aliments, le matériel informatique, les vêtements de sport, les articles pour la vue, les chaussures, les équipements de sport et les accessoires connexes; organisation de séminaires et de conférences dans les domaines de l’aventure et des sports d’endurance, à savoir ski, snowboard, course, escalade et randonnée.
Une renommée a été revendiquée pour tous ces produits et services antérieurs en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, aux Pays- Bas et en Suède.
6 L’opposante fait valoir qu’il s’agit d’une société de vêtements d’extérieur spécialisée dans les vêtements d’extérieur, les vêtements et accessoires. Les marques «66°N» et «66° NORTH» remontent à 1926 et ont fait l’objet d’un usage continu depuis lors. Le 14 décembre 2022, soit dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante a produit les documents suivants afin de prouver la renommée de ses marques antérieures, en demandant que certains éléments de preuve (pièces 11 à 15 en particulier) soient gardés confidentiels étant donné qu’ils contiennent des informations commerciales sensibles. Par conséquent, cet élément de preuve n’est décrit qu’en termes généraux:
− Pièces 1 et 2: Revues de presse et de produits 2013-2015, y compris les commenta ires suivants:
• Photographies du salon ISPO montrant le signe 2014 .
• Copie du GearBook Outdoor ± Bergsport Produktmagazin de Bergansichten.com, hiver 2013/2014, en allemand, avec une description et des prix en euros de plusieurs types de vestes d’hiver «66° NORTH».
• Copie de la page de couverture du magazine de mode SAZ sport, numéro no 2/261/2014, salon SAZ «Day.1», en allemand, avec traduction d’un fragme nt pertinent en anglais. Elle présente les opinions de plusieurs personnes actives sur le marché des vêtements d’extérieur et de sport, dont M. S.V. évoque le fait que «66°North» est vendu exclusivement dans des magasins d’extérieur et de sport à grande échelle.
• Copie de la page de couverture du magazine de mode SAZ sport, numéro no 2/261/2014, salon SAZ «Day.3», en allemand, avec traduction d’un fragme nt pertinent en anglais. Elle indique que la société TP Sports représente la marque islandaise «66° North» avec une part de marché croissante, disposant de 130
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concessionnaires et que le montant de la commande a augmenté de 50 % la dernière saison.
• Copie de la page de couverture de SAZ Magazine numéro 2014/15, en allema nd, contenant des informations sur différentes marques de vêtements d’hiver, y compris des informations sur la marque «66° NORTH» fournies par M. S.V.
• Copie de la page de couverture du magazine Ski Exclusif numéro 2/2013, en allemand, contenant la mention d’une veste féminine «66° NORTH» avec un prix en euros.
• Revues dans le magazine Sport Fachhandel Fashion magazine — ISPO 2014 sur la foire commerciale, en anglais et en allemand. Il concerne la modernisation des gammes de produits «66°Nord» avec trois lignes designer et l’utilisation de matériaux de la meilleure qualité, y compris la laine d’Islande, une large ga mme de laine merino et le canard éponge précieux. Les points forts de la collectio n devaient être les produits classiques Jölka parka et Aedey jacket, ce dernier devant être vendu à 2 500 EUR par article.
• Examen dans le domaine Sport + Mode ISPO numéro Munich 2014, en anglais et en allemand. Il s’agit d’un examen de la veste Aedey North «66°North» et la décrit comme «un véritable luxe» rempli du produit le plus précieux au monde, à savoir le canard éponge.
− Pièce 3: Exemple de placement de produit dans le cadre d’une coopération avec Sky
Sports Germany 2014 montrant le signe et le marquage «Keeping Iceland at warm depuis 1926» et présentant des images des personnes interrogées de Sky Sports News portant la veste «66°NORTH» de Snaefell Neoshell.
− Pièce 4: Révision sur l’Hypebeast 2017, datée du 14 novembre 2017 et intitulée «66°North Drops a New Piece of Heavy Duty Outerwear for Winter». Il parle d’un nouvel article du spécialiste des vêtements de dessus islandais «66° North» en collaboration avec la oulland à base de Copenhague-Soulland, à savoir le Tindur North Down Jacket, qui sera bientôt disponible dans la boutique web de l’entreprise pour un montant de 750 EUR. L’examen indique que le Tindur Down Jacket est distribué à la marque 90 ans depuis la création de la marque, à l’origine en tant que fabricant de vêtements de protection pour les pêcheurs de l’Islande.
− Pièce 5: Une étude dans «THE BIG BLACK BOOK», non datée, intitulée «The Outdoor Jacket, Ubiquitous in Iceland, 66° North course course mondiale avec les vêtements les plus fins». Elle indique que presque tout le monde en Islande porte des vêtements «66° North», y compris les guides du tunnel et des sauvegardes de
Raufarhölshelves lir lava dans le Lagoon bleu et que la qualité des vêtements «66°
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North» est également confirmée par l’association d’Islande pour la recherche et le sauvetage. En outre, il est indiqué ce qui suit:
− Pièce 6: Copie du «66° NORTH Coverage Report avril — juillet 2017» préparée par IPR London, qui présente l’exposition des marques «66° N» et «66° NORTH» en version imprimée et en ligne dans un certain nombre de magazines se concentrant sur le Royaume-Uni (Royaume-Uni). Il présente également la couverture des placements des médias sociaux et des placements de produits dans les médias.
− Pièce 7: Copie du rapport 66°NORTH Coverage juillet 2017 préparé par IPR London. Il présente l’exposition des marques «66°N» et «66° NORTH» spécifiquement en ligne et sur les placements de produits dans les médias sociaux centrés sur le Royaume-Uni. Il contient en partie le même contenu que celui présenté dans la pièce
6.
− Pièce 8: Désigné par l’opposante comme «66° North Coverage Tracker 2020-2022». Elle présente des listes de nombreux noms de magazines et de titres de numéros spécifiques «66° North» avec des liens qui y sont publiés entre 2021 et 2022 ainsi qu’une liste de «produits ensemencement» publiés entre 2020 et 2022. Cette liste comprend des articles, détaillés par nom et date de publication, dans des magazines tels que Vogue Business, Jomecroux, Hypebeast, Men’s Health, Forbes, Harpers Bazar et Gear Junkie.
− Pièce 9: Copie du «66° North Report 2021, No 29 End of Year Report 2021» concernant la marque «66° North» dans les médias et le marché américain.
− Pièce 10: Information et dossier de presse sur la collaboration entre la marque «66° North» et la marque danoise de mode «GANNI» qui a abouti à la marque «GANNI x
66° North». Il montre des vestes créées à la suite de cette coopération. Il comprend une impression en anglais datée du 14 décembre 2022 du site web de l’opposante http://www.66north.com et un aperçu de certaines données concernant la marque «GANNI x 66° North» en 2019. Il comprend également des captures d’écran de comptes sur les réseaux sociaux de diverses personnes portant les vestes produites à
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la suite de ladite collaboration et portant la marque de mode «GANNI x 66° North» comme suit:
.
Elle comprend également des captures d’écran non datées de plusieurs magazines en ligne, dont Hypebea, Nylon, PopSugar, Dansk online, Costume, Vogue World, Marie
Claire et ELLE DK, Melk indirects HONNING et Vogue DE (pour ne citer que quelques exemples) datées du 2018/2019 et des offres de vente en ligne.
− Pièce 11 (portant la mention «confidentiel»): Échantillon de factures émises entre 2018 et 2020 par l’opposante à des clients au Danemark (trois factures) et en Finlande (une facture) portant le signe:
dans la rubrique située à côté de la dénomination sociale et de l’adresse. Au total, les factures portent sur six vêtements.
− Pièce 12 (portant la mention «confidentiel»): Un échantillon de factures émises en 2020 et 2021 par l’opposante à des clients en Autriche (une facture) et aux Pays-Bas (une facture) montrant le signe «66°North», comme indiqué ci-dessus dans la pièce
11. Au total, les factures portent sur trois vêtements.
− Pièce 13 (portant la mention «confidentiel»): Échantillon de factures émises entre 2019 et 2022 par 66°North Baltic à des clients au Royaume-Uni (deux factures, environ 170 articles d’habillement au total), au Danemark (trois factures, environ 300 articles d’habillement au total) et en Allemagne (une facture, environ 100 articles vestimentaires au total) montrant le signe «66° North» comme indiqué ci-dessus dans la pièce 11.
− Pièce 14 (portant la mention «confidentiel»): Cinq factures, pour environ 400 articles d’habillement au total, émises entre 2018 et 2022 par 66° North Baltic à divers clients au Danemark et portant le signe «66° North», comme indiqué ci-dessus dans la pièce 11.
− Pièce 15 (portant la mention «confidentiel»): Une facture, pour environ 450 articles d’habillement au total, émise en 2018 par 66°North Baltic à un acheteur en Allema gne, montrant le signe «66° North» comme indiqué ci-dessus à la pièce 11.
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− Pièce 16: Des informations sur la collaboration entre la marque «66°NORTH» et la marque française «Café du Cycliste» sur une collection spéciale d’engrenages techniques portant la marque «Café du Cycliste x 66°North». Il s’agit d’une impression en anglais datée du 14 décembre 2022 du site web de l’opposante http://www.66north.com intitulé «Café du Cycliste x 66°North Designed for the
Worst Weather on Earth», qui contient des photos de certains vêtements portant les deux marques:
.
− Pièce 17: Des informations datées du 17 novembre 2014 sur «66°North» ouvrant sa première boutique internationale à Copenhague, au Danemark, concernant une impression en anglais du site web https://icenews.is.
− Pièce 18: Une impression en anglais, datée du 14 décembre 2022, du site web de l’opposante http://www.66north.com contenant des informations sur les magasins «66° North» en Islande (11 magasins), à Copenhagen, au Danemark (deux magasins) et à Londres, au Royaume-Uni (une boutique) et en boutique proposés par la marque, y compris les réparations; Il contient également des informations sur sa propre boutique en ligne.
7 Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services contestés compris dans la classe 35 pour lesquels la demande contestée a été rejetée. La demande a été autorisée pour les produits contestés compris dans la classe 34 pour lesquels l’ opposition a été rejetée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’opposition a d’abord été examinée au regard de l’enregistrement international no 1 282 413 désignant l’Union européenne de l’opposante pour la marque verbale «66° N» (c’est-à-dire la marque antérieure no 1).
− Les produits contestés compris dans la classe 34 sont différents de tous les produits et services antérieurs.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux produits de la marque antérieure « publicité» compris dans la même classe.
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− Les services jugés identiques sont des services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionne l les spécifiques. Le niveau d’attention est élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «66°N» des signes est susceptible d’être perçu par au moins une partie significative du public pertinent du territoire pertinent comme une indication de coordonnées géographiques, à savoir «66 degrees north». Afin d’éviter de multip le s scénarios dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes, les signes seront appréciés du point de vue de cette partie du public pour laquelle les signes véhicule nt le même concept.
− L’élément commun «66°N» est dépourvu de signification ou de lien direct avec les services pertinents compris dans la classe 35 et est donc distinctif pour ces services.
− L’élément figuratif du signe contesté représentant un essieu bondissant ou un cerf, en tant que tel, est distinctif étant donné qu’il ne véhicule aucune signification ou allusio n aux services pertinents compris dans la classe 35, tandis que les éléments figurat i fs supplémentaires représentant l’élément semi-circulaire avec deux lignes entrecroisées à l’intérieur de celui-ci sont des formes relativement simples et courantes et seront donc perçus comme des aspects décoratifs de ce signe. Par conséquent, ces éléments figuratifs supplémentaires sont faiblement distinctifs (tout au plus). Ces deux aspects, même s’ils sont perceptibles et malgré leur position en haut du signe contesté, ont moins d’impact sur la perception globale du signe par le public pertinent.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Phonétiquement, ils sont identiques.
− Les deux signes seront associés au même concept véhiculé par leur élément distinc t if commun «66° N». Étant donné que le signe contesté sera également associé à un concept distinctif d’un stag ou d’un cerf véhiculé par son élément figuratif distinc tif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Compte tenu des considérations qui précèdent, malgré le niveau d’attention élevé, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services compris dans la classe 35 jugés identiques. Pour ces services, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure no 1. L’opposition concernant cette marque antérieure est rejetée pour les produits compris dans la classe 34 jugés différents dans la mesure où la similitude est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir la marque antérieure no 2, est moins similaire à la marque contestée. Il couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure déjà examinée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits différents compris dans la classe 34 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les deux marques antérieures ont été invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’une des conditions nécessaires pour que ce motif soit applicable est que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Étant donné que la marque contestée a été déposée le 14 février 2022, la renommée devait être prouvée avant cette date et doit perdurer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’opposition.
− À l’appui de la renommée revendiquée, l’opposante a produit les éléments de preuve résumés au paragraphe 6 ci-dessus.
Observations liminaires
Éléments de preuve britanniques
− L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume -Uni en vue de démontrer la renommée des marques antérieures désignant l’Union européenne. Il s’agit des éléments de preuve contenus dans les pièces 6, 7 et 13.
− Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.
− Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
− Les éléments de preuve produits dans les pièces 6, 7 et 13 ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils contenaient des indications de reconnaissa nce des marques antérieures pour d’autres États membres au sein de l’Union européenne. Toutefois, ce n’est pas le cas dans la mesure où la plupart des éléments de preuve contenus dans les pièces susmentionnées concernent le Royaume-Uni et, en tout état de cause, rien n’indique que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans un autre État membre de l’Union européenne. Par conséquent, ces éléments de preuve ne peuvent être pris en considération.
Liens vers des sites web
− L’opposante a fait référence à des liens vers de nombreux sites web sur lesquels des éléments de preuve supplémentaires pouvaient être trouvés, mais a uniquement fourni un lien direct vers les sites web. Cela concerne, en grande partie, les éléments de preuve concernant la couverture de presse et la publicité, y compris les éléments de preuve qui présentent des photos ou des captures d’écran non datées (tête de couverture de presse, pièce 8, et captures d’écran d’articles spécifiques, par exemple la pièce 10), ainsi que les liens contenus dans ses observations du 14 décembre 2022
(p. ex. page 9, point 28, avec des liens vers «66 NORTH» Instagram, Facebook et
TikTok et page 11, point 31, avec des liens vers son site internet et des détaillants de ses produits).
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− Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les revendications avancées &bra; 04/10/2018-, 820/17, Alfrisa (fig.)/Fr insa F (fig.), EU:T:2018:647, §-61 &ket;. La division d’opposition peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indicat io n d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve.
− Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable. Par conséquent, les liens présentés dans les observations de l’opposante du 14 décembre 2022 et les liens présentés dans les pièces 8 et 10 ne peuvent être pris en considération.
Appréciation des éléments de preuve
− Les éléments de preuve produits par l’opposante, même s’ils sont considérés dans leur ensemble, ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
− Bien qu’il ait été démontré un certain usage des marques antérieures au cours de la période pertinente et des efforts publicitaires et promotionnels liés aux produits désignés par les marques et à la création de leur image de marque, les éléments de preuve ne fournissent pas une indication suffisante de l’étendue de la reconnaissa nce des marques par le public pertinent. Le fait que les marques antérieures soient louées pour leur très bonne qualité, appartiennent au secteur de l’habillement d’extérieur premium et qu’elles ont effectivement été utilisées et promues sur le territoire pertinent, en particulier en Allemagne et au Danemark, sans aucun élément de preuve supplémentaire fournissant des données quantifiables, objectives et fiables concernant le niveau de connaissance des marques antérieures auprès du public pertinent, ne suffit pas pour conclure que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne ou dans tout autre pays invoqué par l’opposante.
− Les éléments de preuve relatifs aux activités publicitaires et promotionnelles liées aux marques antérieures montrent que l’opposante a déployé de sérieux efforts pour faire la publicité de ses marques antérieures et pour créer une image de marque appropriée pour celles-ci, y compris en dehors de l’Islande, en particulier au cours de la période
2019-2022, qui incluait la coopération entre «66° NORTH» et la marque de mode danoise «Gianni» et la marque française premium technique de sportswear «Café du
Cyclist» (pièces 10 et 16 respectivement). Les éléments de preuve montrent également que les marques antérieures ont fait l’objet d’une couverture de presse considérable dans un certain nombre de magazines et de comptes sur les réseaux sociaux, en particulier en Allemagne et au Danemark, y compris des particuliers qui ont partagé des photographies elles-mêmes portant un vêtement «66°NORTH» (pièces 1-et 10, par exemple). En outre, les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont fait l’objet de promotion dans le cadre de salons sportifs de mode (par exemple, ISPO 2014), dans des magazines de mode sportifs distribués en Allema gne (SkyExclusive, Sport + Mode) et ont également fait l’objet d’un placement de produit dans la chaîne allemande Sky News en 2013 (par exemple, pièces 1,-3,-7 et 10).
− Néanmoins, l’absence d’autres données quantifiables, telles que des statistiques de visites/de vues par emplacement géographique sur les différents comptes de médias en ligne et sociaux, le nombre d’exemplaires distribués de magazines et d’autres
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publications de presse ou d’enquêtes sur la reconnaissance et/ou la part de marché détenue par les marques antérieures, que ce soit dans l’Union européenne ou dans l’un des pays invoqués par l’opposante, ne permet pas de déterminer sans aucun doute quel était le nombre de consommateurs pertinents sur le territoire pertinent auxquels étaient parvenues les marques antérieures et le matériel publicitaire et promotionnel les concernant.
− Même si l’importance des médias sociaux et de l’internet dans l’économie actuelle est en constante augmentation, une grande partie des publications Instagram ou des captures d’écran de sites internet, etc., ne sont pas datées et/ou montrent un nombre total assez limité de vues et/ou de ressemblances (par exemple, les pièces 10 et 16). En outre, les éléments de preuve fournissent peu d’informations sur la part de marché des marques antérieures. Il convient de noter qu’une partie de l’échantillon de factures montre des volumes de vente très faibles, à savoir un ou plusieurs articles par facture (pièces 11 et 12).
− Dès lors, ni les éléments de preuve susmentionnés ni les mentions dans la presse ou la couverture des médias sociaux concernant le prix élevé de certains des produits portant les marques antérieures ne permettent de tirer des conclusions concernant le volume global et la valeur des ventes des produits désignés par les marques antérieures sur le territoire pertinent. En outre, les éléments de preuve contenus dans la pièce 9
(66° North End of Year Report 2021) font principalement référence à la couverture de presse et à la campagne publicitaire de la marque aux États-Unis et mentionne nt simplement que les efforts d’expansion liés à la marque dans ce pays se poursuivro nt en 2022. Bien qu’elle fasse référence à des commentaires relatifs à la marque «66° NORTH», par exemple dans le magazine Rolling Stone, elle ne précise pas sur quel point (territoire) cette étude a été publiée. Par conséquent, étant donné qu’il n’y a aucune indication spécifique faisant référence à l’Union européenne ou à tout autre pays invoqué par l’opposante, ces éléments de preuve sont également peu pertinents en l’espèce.
− Bien que l’opposante soit libre de choisir les moyens de preuve qu’elle présente pour prouver son allégation, elle aurait pu produire davantage de pièces justificatives, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché concernant le niveau de reconnaissance des marques «66° N» et «66° NORTH» dans l’Union européenne, des certifications et autres documents commerciaux, audits et inspections. Il en va de même si les particularités du secteur de marché auquel appartiennent les marques antérieures (comme l’affirme l’opposante) étaient prises en considératio n. L’opposante devrait être en mesure de produire des éléments de preuve supplémentaires concernant le niveau de reconnaissance des marques antérieures auprès du public pertinent et/ou sa part de marché, même si le public appartient au secteur de la plein air restreint.
− Compte tenu du fait que la renommée nécessite un certain niveau de connaissance des marques antérieures auprès du public pertinent et en l’absence de preuves solides démontrant clairement l’importance de l’usage et la part de marché, l’exposition et la connaissance des marques antérieures parmi le public pertinent à la date de dépôt de la marque contestée, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé
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que les marques antérieures jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne ni dans une partie importante de celle-ci.
− Par conséquent, pour les produits compris dans la classe 34 jugés différe nts, l’opposition doit également être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 26 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 novembre 2023.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’opposante n’avait pas prouvé que ses marques jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne ou une partie importante de celle-ci.
− La société de l’opposante a été fondée en 1926 et vend ses produits sous les marques antérieures en Islande et dans le monde entier depuis des décennies.
− Le succès de la marque «66° NORTH» a entraîné l’expansion des produits de l’entreprise. La marque islandaise exporte ses produits en Europe et en Amérique du Nord depuis 2001. Aujourd’hui, non seulement l’opposante est spécialisée dans les vêtements d’extérieur techniques et les vêtements de sport, mais elle produit également des vêtements et accessoires de loisir, à la mode et fonctionnels, vendus dans ses magasins, tant en ligne qu’hors ligne, et par l’intermédiaire de ses collaborateurs.
− L’opposante a fortement investi dans la création d’une image d’un mode de vie et d’un bien-être sains et actifs. L’entreprise est une activité neutre en carbone depuis 2019 et se concentre sur la conception de produits polyvalents à partir de matériaux durables.
− L’opposante est la première société islandaise à recevoir la certification B Corp ™ — une désignation attribuée aux leaders dans le mouvement mondial pour une économie inclusive, équitable et régénérative (annexe 2).
− La division d’opposition reconnaît que l’opposante a déployé de sérieux efforts pour faire la publicité de ses marques antérieures et pour créer une image de marque appropriée, comme le montrent les éléments de preuve produits en première instance. En effet, l’opposante a fait la publicité de ses produits dans des médias proémine nts dans l’UE, a utilisé des publicités pour le placement de produits et a fait appel à sa marque par les principaux médias de l’Union.
− En particulier, les marques antérieures figurent dans bon nombre des principaux magazines en Europe, comme le montrent les éléments de preuve produits en première
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instance. D’autres éléments de preuve à l’appui de cette affirmation figurent, par exemple, à l’annexe 6, qui montre des publicités en Scandinavie de Vogue qui couvrent l’ensemble de la région nordique, y compris le Danemark, la Suède et la Finlande. Il s’agit de la première édition de Vogue à ne pas être vendue dans des magasins physiques et publiée tous les mois. L’annexe 7 concerne un article paru dans The Guardian Europe, dans lequel la marque de l’opposante apparaît parmi d’autres marques mondialement célèbres, telles que «Patagonia», «North Face», «Salomon» et
«Mammut». Il apparaît également dans CondeNast Traveller et Kaltblut, un magazine de culture et de mode allemand, voir annexes 8 et 9, ainsi que dans des magazines en ligne, tels que Euroman Denmark, MIXMAG et Fashion Forum Danemark, voir annexes 10-12.
− Les éléments de preuve produits montrent comment une petite entreprise Islandique a créé son nom dans le monde, y compris dans l’Union européenne, en utilisant des moyens de publicité modernes par lesquels sa marque est devenue notoirement connue et reconnue par le public pertinent de l’UE.
− Les signes comparés sont très similaires.
− Les produits contestés compris dans la classe 34, qui incluent les vaporisateurs, les cigarettes électroniques et les produits du tabac, sont totalement en contraste avec l’image que l’opposante souhaite voir sa marque. L’enregistrement de la marque contestée portera donc préjudice à la renommée et à l’image de l’opposante qu’elle a développées au cours des dernières décennies.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours comprend les éléments de preuve suivants à l’appui de la renommée revendiquée:
− Annexe 2: B Corp ™ Certification — une désignation attribuée aux leaders dans le mouvement mondial pour une économie inclusive, équitable et régénérative. Elle affirme que la marque d’habillement «66° North» de l’opposante est certifiée depuis le er janvier 2022, que l’opposante exerce ses activités au Danemark, en Islande, en Lettonie et au Royaume-Uni et que:
.
− Annexe 3: Une impression du compte Instagram «66°NORTH» datée du 28 novembre 2023, montrant qu’elle compte des abonnés de 220 K;
− Annexe 4: Impression du compte Facebook «66°NORTH» datée du 28 novembre 2023;
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− Annexe 5: Une impression du compte TikTok «66°NORTH» datée du 28 novembre 2023, montrant qu’il compte des abonnés 13.6K et 111K.
− Annexe 6: Une impression d’une publicité réalisée dans VOGUE Scandinavia datée du 5 décembre 2021, https://www.voguescandinavia.com/articles/a-gift-guide- fort he- adventure-seeker, faisant la publicité du parfum «66° NORTH Tindur» de l’opposante pour un montant de 775 EUR.
− Annexe 7: Une impression d’une publicité réalisée dans The Guardian Europe, datée du 26 novembre 2021, https://www.theguardian.com/fashion/2021/nov/26/gorpcore – trend-rises-as-extreme-outdoor-wear-hits-pub-and-park.
− Annexe 8: Une impression d’une publicité publiée dans Conde Nast Traveller, datée du 10 novembre 2021, https://www.cntraveller.com/gallery/what-to-wear- skiingholiday, montrant sous la rubrique «Wat to wear skiing: 28 must-haves à emballer pour votre prochaine voyage de ski», une veste polaire «66°North».
− Annexe 9: Une impression d’une publicité publiée dans Kaltblut Magazine, datée du 19 novembre 2020, https://www.kaltblut- magazine.com/spacemen/, dans laquelle la marque «66° North» apparaît, entre autres, comme suit:
− Annexes 10 et 11: Impressions de publicités publiées au sein d’ EUROMAN Denmark, datées des 1 et 2 mai 2020, https://www.euroman.dk/mode/hos-66north- har- ma n- denfilosofi-at-der-aldrig-bliver-smidt- noget-ud, sur lesquelles figurent des vêtements
«66° North»;
− Annexe 12: Impressions d’une publicité dans MIXMAG Magazine, datée du 14 février 2020, https://mixmag.net/read/66north-kria-capsule-sustainabless20- fashio n, montrant des vêtements «66° North»;
− Annexe 13: Une impression d’une publicité réalisée dans Fashionforum, datée du 14 février 2020, https://fashionforum.dk/2020/02/14/den-groenne-loeber- togenbrugskollektioner-og-en-koebenhavnerflirt/, présentant des vêtements «66° North» parmi d’autres marques telles que «The North Face» et «New Balance».
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Portée du recours
14 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition contre les produits contestés compris dans la classe 34, à savoir les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions pour ces produits; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac
(y compris les substituts).
15 La demanderesse n’a formé aucun recours ni recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de publicité, de marketing et de promotion, la décision attaquée est devenue définitive.
16 L’article 27, paragraphe 2, du RDMUE dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, les arguments de l’opposante portent tous sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
17 L’opposante n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et a encore moins soulevé aucun argument à cet égard dans son mémoire exposant les motifs du recours.
18 Il s’ensuit que l’examen du recours par la chambre de recours est limité à l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34 tels que précisés au paragraphe 14 ci- dessus.
Demande de traitement confidentiel
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles).
20 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
21 En l’espèce, l’opposante a indiqué qu’une partie des éléments de preuve contient des informations commercialement sensibles qui ne sont pas accessibles au public et demande donc que les éléments de preuve soient marqués de manière confidentielle.
22 Comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, la chambre de recours traitera les éléments de preuve marqués par l’opposante comme confidentiels avec le degré de vigilance approprié et y fera référence en termes généraux, sans divulguer des informations qui peuvent être
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considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne sont pas accessibles auprès d’autres sources accessibles au public.
Éléments de preuve produits pour la première fois par l’opposante devant la chambre de recours
23 La chambre de recours observe que l’opposante a produit des éléments de preuve pour la première fois au cours de la procédure de recours.
24 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 La chambre de recours considère que les éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, elle complète les faits et éléments de preuve pertinents présentés par l’opposante en première instance.
26 Par conséquent, la Chambre décide d’accepter les preuves sur lesquelles la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations alors qu’elle s’est abstenue de le faire.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, la marque demandée est refusée à l’enregistre me nt lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque est renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la marque demandée.
28 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditio ns cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou simila ire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
Renommée des marques antérieures
29 Pour remplir la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par
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elle. Pour examiner si la condition relative à la renommée est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent, pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24, C 29); 19/06/2008, 93/06-, MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 33). En effet, en ce qui concerne la MUE, le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30, 32).
30 Si, dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (02/10/2015-, 624/13, Darjeeling, EU:T:2015:743, § 75; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 34), la liste ci-dessus n’est qu’illustrative et il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur tous ces éléments (26/06/2019,-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 24; 08/11/2017, 754/16-, CC, EU:T:2017:786, § 101).
31 Le signe contesté a été demandé le 14 février 2022. L’opposante était dès lors tenue de prouver que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du public concerné pour les produits désignés par la marque (c’est-à-dire le grand public) sur le territoire pertinent (à savoir l’Union européenne) à cette date.
32 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits en première instance ne démontrent pas la renommée des marques antérieures dans l’Union européenne à la date pertinente. À cet égard, la chambre de recours renvoie explicitement au raisonnement de la division d’opposition aux pages 9
à 19 de la décision attaquée, qui fait partie intégrante de la motivation de sa propre décision
(13/09/2010-, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014,
T-450/11, GALILEO (fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35). La chambre de recours souligne en outre ce qui suit.
33 Les revues de presse et de produits présentées en tant que pièces 1 et 2 font tout d’abord référence à une période qui se termine sept ans avant la date à laquelle la renommée en l’espèce devait être prouvée. Pour cette seule raison, la valeur probante de ces éléments de preuve est très limitée: pendant une période de sept ans, le statut d’une marque, en particulier dans le secteur de la mode, peut considérablement changer. En outre, si les pièces montrent un usage de la marque islandaise «66° NORTH» pour des vêtements d’hiver/de sport exclusifs, rien n’indique dans quelle mesure la marque a été utilisée. Par conséquent, les éléments de preuve ne donnent aucune indication que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du public concerné du territoire pertinent à la date pertinente.
34 Il en va de même pour la pièce 3. Cet exemple de placement de produit en Allemagne a eu lieu huit ans avant la date pertinente. Le fait qu’il y ait eu une coopération avec Sky Sports Allemagne à cette époque ne prouve rien quant à la perception du public pertinent sur le territoire pertinent à la date pertinente.
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35 Les examens produits en tant que pièces 4 et 5, les premiers datant de 2017, qui sont encore un nombre considérable d’années avant la date pertinente, la seconde non datée, ne montrent rien d’autre qu’un certain usage de la marque «66° NORTH» pour des vêtements d’extérieur exclusifs d’origine islandaise. Ils ne donnent aucune indication quant à l’importance de l’usage et sont, en tant que tels, insuffisants pour démontrer que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du public concerné sur le territoire pertinent à la date pertinente.
36 Les pièces 6 et 7 montrent l’usage de la marque «66° NORTH» pour des vêtements, mais ces éléments de preuve sont également inappropriés pour prouver la renommée des marques antérieures, et ce pour différentes raisons. Premièrement, les éléments de preuve concernent la couverture de presse du 2017 avril au juillet 2017, soit une période de près de cinq ans avant la date pertinente. En outre, les rapports concernent la couverture médiatique au Royaume-Uni. Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne également pour cette raison, les éléments de preuve sont dépourvus de valeur probante en l’espèce. En outre, comme la division d’opposition l’a également indiqué à juste titre, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication de l’usage, et encore moins d’une mesure qui justifierait la renommée revendiquée, dans aucun des États membres actuels de l’UE.
37 La pièce 8 fait référence à diverses publications au cours de la période 2020-2022 et peut donc être plus pertinente dans le temps. Toutefois, elle présente une simple liste de nombreux noms de magazines et titres de magazines présentant des problèmes spécifiques avec des liens et des chiffres, mais il n’existe aucune preuve quant au contenu des questions et une explication sur la signification des numéros. Par exemple, aucun échantillon de copies des articles n’a été présenté et il n’y a pas d’informations sur les pays dans lesquels ils sont apparus et sur la mesure dans laquelle ils ont été publiés. En l’absence de ces informations, les éléments de preuve n’ont pas de valeur probante suffisante à l’appui de la renommée revendiquée.
38 La pièce 9 concerne des informations détaillées sur des publications et des caractéristiq ues dans les médias américains. Elle rend compte des efforts déployés par l’opposante pour renforcer la notoriété de sa marque islandaise «66° NORTH» dans ce pays, qui n’est pas le territoire pertinent en l’espèce.
39 La pièce 10 concerne des informations sur une collaboration de la marque «66° NORTH» avec une marque de mode au Danemark, «GANNI». Les éléments de preuve ne contiennent aucune information concernant l’importance de l’usage et des indicatio ns pertinentes en ce qui concerne la présence de la marque «GANNI x 66° North» dans la presse et les médias sociaux qui pourrait démontrer de manière convaincante que cette collaboration conduirait à une connaissance auprès du public pertinent du territoire pertinent justifiant la renommée revendiquée des marques antérieures. Les mêmes arguments s’appliquent à la pièce 16. Les quelques images et quelques informatio ns supplémentaires sur la collaboration avec la marque française «Café du Cycliste» pour une collection spéciale d’engrenages techniques portant la marque «Café du Cycliste x 66°North» sur le site web de l’opposante sont loin d’être concluantes en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure auprès du public pertinent du territoire pertinent. Il convient en outre de noter que la question en l’espèce concerne la renommée des marques antérieures et, à cet égard, l’éventuelle renommée des marques utilisées en collaborat io n, qui, en tout état de cause, n’a pas non plus été prouvée en l’espèce, n’est pas détermina nte.
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40 Les pièces 11 à 15 concernent des factures, la marque «66° NORTH» figurant en haut, énumérant divers articles vestimentaires, prétendument vendus sous cette marque. Même à supposer que tel soit le cas, les éléments de preuve sont loin d’être convaincants: les quelques factures, adressées à des clients au Danemark, en Finlande, en Autriche, aux
Pays-Bas et en Allemagne, montrent des volumes de produits qui sont loin d’être impressionnants et ne sauraient en aucun cas prouver que les marques antérieures étaient connues auprès d’une partie substantielle du public pertinent. Cette conclusion resterait inchangée si les deux factures adressées à des clients britanniques, qui sont en tout état de cause dénuées de pertinence pour les raisons indiquées ci-dessus, devaient être prises en considération.
41 Les pièces 17 et 18 font référence à la présence de quelques magasins «66°Nord», principalement en Islande et donc en dehors du territoire pertinent. Le simple fait qu’un magasin s’est ouvert au Danemark en 2014 et qu’il ait pu y avoir un autre dans cet État membre à la date pertinente ne saurait non plus prouver la renommée des marques antérieures sur le territoire pertinent.
42 Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que les éléments de preuve, même considérés dans leur ensemble, ne démontrent pas que les marques antérieures, indépendamment de la longue histoire qu’elle pourrait avoir en Islande, étaient connues d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services désignés par ces marques sur le territoire pertinent au moment pertinent. Cela vaut même pour les produits compris dans la classe 25 pour lesquels les éléments de preuve montrent quelques exemples d’usage.
43 Les éléments de preuve produits par l’opposante avec son mémoire exposant les motifs du recours ne modifient pas cette conclusion.
44 L’annexe 2 fait référence à la présence de la marque Islandic «66° NORTH» dans certains des États membres pertinents, à savoir le Danemark et la Lettonie, mais, outre la mise en évidence de sa présence longue en Islande et de ses valeurs spéciales, elle ne donne aucune indication quant à la connaissance de la marque parmi le public pertinent du territoire pertinent à la date pertinente.
45 Les annexes 3 à 5 concernent la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et TikTok. Bien que l’usage sur l’internet, y compris sur les réseaux sociaux, ne puisse être ignoré lors de l’établissement de l’éventuelle renommée d’une marque, les éléments de preuve ne sauraient convaincre en l’espèce. Premièrement, les impressions produites sont toutes datées de près de deux ans après la date pertinente à laquelle la renommée des marques antérieures devait être établie. En outre, dans la mesure où les chiffres des abonnés et des ressemblances sont indiqués, ils ne sont pas très impressionnants et ne suffiraient certainement pas à établir la connaissance des marques par le public concerné et donc leur renommée.
46 Les annexes 6 à 13 montrent une mention ou une référence à la marque «66° NORTH», principalement parmi d’autres marques et produits, dans des publications susceptibles d’avoir atteint une partie du public pertinent au cours de la période pertinente. Toutefo is, en l’absence de toute autre précision, par exemple sur leur couverture médiatique, ces quelques exemples ponctuels ne peuvent en aucun cas prouver la renommée des marques antérieures sur le territoire pertinent au moment pertinent. À cet égard, la chambre de recours renvoie également au paragraphe 39 ci-dessus; le simple fait que la marque «66°
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NORTH» apparaisse, entre autres, susceptible d’être renommée ne signifie pas que les marques antérieures jouissent d’une renommée.
Conclusion
47 En référence au paragraphe 28 ci-dessus, l’une des conditions requises pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits faisant l’objet du présent recours est que les marques antérieures, ou au moins une d’entre elles, soient renommées. Cela n’a pas été établi.
48 Il s’ensuit que l’opposition est rejetée pour les produits de la classe 34 qui font l’objet du recours et que le recours est rejeté.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
50 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). En conséquence, aucun frais de représentation n’est accordé aux fins de la procédure de recours.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
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