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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2021, n° 003138184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 184
Maserati S.P.A., Via Ciro Menotti, 322, 41121 Modena, Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia 8, 10152 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Zuodi Commercial orera Trading Co., ltd., Room 609, Building 16, Shuianxindu, expirant cheng Road, Longgang District, 518116 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Tellavas, S.L.U., Passeig De Grácia, 95 5° 1ª, 08008 Barcelona, Espagne (représentant professionnel).
Le 09/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 184 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 226 146 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 226 146 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 2 363 950 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 138 184 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 363 950 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Bandoulières; Sacs de plage; Porte- documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Colliers pour animaux; Sacs à main; Havresacs; Couvertures de chevaux; Porte-musique; Portefeuilles; Porte-monnaie; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à provisions; Porte-bébés; Poignées de parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Poignées de cannes; Sacs à roulettes; Poignées de valises; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; Portefeuilles de poche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’écoliers; Coffres de voyage; Porte-bébés; Sacoches à outils vides; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs à provisions; Porte-documents; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de plage; Sacs à main; Sacs de voyage; Valises; Valises à roulettes; Sacs; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs de sport; Mallettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les sacs d’écoliers contestés; porte-bébés; sacs à dos; portefeuilles; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; les sacs de voyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les malles de voyage contestées sont incluses dans la catégorie générale des malles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les documents contestésse chevauchent avec les porte-documents de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les valises contestées; valises à roulettes; valises sont incluses dans la catégorie générale ou coïncident partiellement avec les sacs de voyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 138 184 Page sur 3 7
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de plage de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sacs kangourou pour porter les bébés contestés sont au moins très similaires (sinon identiques) aux sacs portés par l’opposante pour porter les bébés. Eneffet, ils coïncident au moins par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont concurrents et sont produits par les mêmes entreprises.
Les sacs à outils contestés, vides; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; les sacs de sport sont à tout le moins similaires aux sacs à dos de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou — à tout le moins — similaires et très similaires s’adressent au grand public. Toutefois, certains produits, tels que des sacs à outils, vides; les sacs d’alpinistes sont également destinés aux professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Il convient également de rappeler que l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
La marque figurative antérieure consiste en un trident stylisé. Cet élément possède un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des produits pertinents étant donné que son concept n’est pas lié à ceux-ci.
L’élément figuratif de la demande contestée représente également un trident stylisé. Par conséquent, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, son degré de caractère distinctif est moyen.
L’élément verbal du signe contesté «WILD WORLD» sera perçu comme tel (c’est-à-dire comme un espace non habité, non cultivé ou inrécepable) par les consommateurs anglophones, tandis que la partie non anglophone du public ne lui attribuerait aucune signification. Indépendamment de la manière dont cet élément sera perçu, il conserve un degré moyen de caractère distinctif étant donné que sa signification n’est pas clairement liée aux produits pertinents ou qu’il n’a pas de signification.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un trident stylisé est considéré comme dominant (frappant sur le plan visuel) par rapport à l’élément verbal «WILD WORLD». En effet, ce dernier est reproduit en caractères plutôt plus petits, qui ne couvre qu’une soixantaine du signe et est placé en dessous de l’élément figuratif.
Il importe également de garder à l’esprit que le principe selon lequel, lorsqu’une marque combine un élément figuratif et un élément verbal, le consommateur se concentrera sur ce dernier ne devrait pas être appliqué mécaniquement. Si l’élément figuratif est représenté dans une position et une taille proéminentes et, en outre, est indépendant sur le plan conceptuel de l’élément verbal de sorte à pouvoir être considéré de manière autonome par le consommateur pertinent, il n’y a aucune raison que ce dernier se concentre exclusivement sur l’élément verbal [06/09/2018, R 2000/2017-1, Nalón (fig.)/DEVICE OF A BLACK CIRCLE CONTAINING ON EACH SIDE 3 WHITE STRIPES (fig.) et al. § 35).
Enfin, la marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes comparés représentent un trident noir stylisé aux points aigus, présentant une stylisation globale, des proportions et une orientation très similaires. Dans les deux signes, les deux branches latérales sont légèrement plus courtes que celle du milieu et sont incurvées vers l’intérieur pour former un angle aigu. La troisième chanson est positionnée au centre, légèrement plus longue que les parties latérales et surmontée d’une sorte de flèche. Dans la marque antérieure, la chanson centrale semble supportée par deux lignes latérales. Les trois branches sont positionnées sur la base d’une structure triangulaire inverse dans le signe contesté et de plusieurs lignes dans la marque antérieure. En outre, la partie inférieure de l’élément figuratif du signe contesté rappelle à distance la poignée stylisée placée au-dessous de la base horizontale de la marque antérieure.
Compte tenu du fait que les consommateurs ne sont généralement pas en mesure de comparer les signes côte à côte, le public pertinent ne tiendra pas compte de détails tels que l’agencement précis des différentes représentations des poussettes, la différence de largeur des poussettes, la stylisation différente des manches ou le fait que la chanson centrale est étayée par deux lignes dans la marque antérieure. Ces détails seront probablement ignorés lorsque les marques ne sont pas comparées côte à côte. Les consommateurs se
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concentreront sur l’impression d’ensemble produite, et en particulier sur les similitudes sous- jacentes, décrites ci-dessus.
Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal stylisé «WILD WORLD» de la demande contestée.
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés et de l’appréciation du degré de caractère distinctif, de la dominance et de la pertinence des éléments respectifs du signe, ces éléments sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes coïncident par le concept de trident, tandis qu’ils diffèrent par l’élément verbal «WILD WORLD» du signe contesté, qui ne sera toutefois saisi que par les consommateurs anglophones. Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel (en effet, pour ceux qui ne reconnaissent pas de concept dans l’élément «WILD WORLD», la similitude conceptuelle pourrait être supérieure à la moyenne).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose
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que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie — à tout le moins — similaires et très similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel. En effet, les deux signes coïncident par la représentation d’un trident présentant des points de contact considérables au niveau de leur stylisation et de leur structure respectives. En outre, cet élément figuratif est l’élément dominant et distinctif de la demande contestée. Les signes ne peuvent être comparés sur le plan phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, il peut exister un risque de confusion sur le marché si les signes sont utilisés pour des produits identiques ou, à tout le moins, similaires et très similaires. Les consommateurs pourraient raisonnablement confondre les marques en raison d’un souvenir imparfait ou croire que la marque postérieure est une «restyling» ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 363 950 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Aldo Blasi Angela DI BLASIO
Décision sur l’opposition no B 3 138 184 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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