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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 003086675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 675
FytransformProperties AB, Smörgatan 102, 412 76, Göteborg, Suède (opposante), représentée par Ports Group AB, Kalkylvägen 3, 435 33, Mölnlycke, Suède (mandataire agréé)
i-n s t
Zhuhai Hongli Business Consulting Co., Ltd., Room 105, No 6, Baohua Road, Hengqin New District, 21946 Zhuhai City, Guangdong Province, République populaire de Chine (Bureau de la demanderesse), représentée par la société Porta & consulenti Associati S.p. A., Via Vittoria Colonna 4, 20149 Milano, Italie (mandataire agréé),
Le 16/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 086 675 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: parapluies; Sacoches pour porter les enfants; sachets, pochettes; Sacs à provisions; Portefeuilles (pochettes); Sacs kangourou; CartablesCoffres de voyage.
Classe 25: Cravates; Vêtements en cuir; Tee-shirts; Souliers; Gaines [sous- vêtements]; Vêtements; Bonneterie; Cache-poussière; Chapeaux; Gants [habillement].
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 070 802 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne
no18 070 802 .L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 867 953 «LIMITATO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque DE CONFUSION-article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: sachets, pochettes; Sacs en cuir; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Portefeuilles (pochettes); Portefeuilles en cuirPorte- cartes de crédit [portefeuilles]; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; Porte- cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir.
Classe 25: vêtements; Tricots [vêtements]; Hauts [vêtements]; Chemises à manches longues; Chemisettes; Jerseys [vêtements]; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Chandails; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes; Chemises; Bas de vêtements; Caleçons; Pantalons et shorts; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Vestes; Chapeaux; Bonnets; Casquettes avec visières; Visières [chapellerie]; Mitons; Gants [habillement]; Foulards; Châles; Foulards [articles vestimentaires]; Cravates; Manchettes [habillement]; Ceintures [habillement]; Ceintures en cuir
[vêtements]; Ceintures en imitation cuir; Ceintures en tissu; Souliers; Bas.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: parapluies; Fourrure; Sacoches pour porter les enfants; sachets, pochettes; Sacs à provisions; Portefeuilles (pochettes); Sacs kangourou; CartablesMalles de voyage; Garnitures de cuir pour meubles.
Classe 25: cravates; Vêtements en cuir; Tee-shirts; Souliers; Gaines [sous- vêtements]; Vêtements; Bonneterie; Cache-poussière; Chapeaux; Gants [habillement].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les parasols contestés appartiennent à la catégorie des «accessoires de voyage» comme les bagages, les sacs et le sont, malgré leurs différentes nature et destination, susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins et sous la même marque. Dès lors, ces produits
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sont considérés comme similaires à un faible degré (15/11/2011,- T 434/10, Alpine Pro Sportswear & Équipement, EU: T: 2011: 663, § 34-36).
Les sacoches pour porter les bébés; sachets, pochettes; sacs à provisions; portefeuilles (pochettes); sacs kangourou; cartablesDes malles de voyage sont identiques aux bagages, sacs, portefeuilles et autres supports de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les produits contestés.
La fourrure contestée désigne les peaux de différents types d’animaux.Il s’ agit de matières premières.Le fait qu’un produit soit utilisé pour fabriquer un autre (fourrure, par exemple, de vêtements comme des manteaux en fourrure) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent être bien distincts.Les matières premières susmentionnées sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et répondent à une destination différente de celle de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. Par conséquent, ces produits sont différents.
Les garnitures de cuir de meubles contestés sont des pièces de cuir utilisées pour le tapisserie ou pour la décoration de meubles. Ces produits ont une nature, une destination et des méthodes d’usage différentes de celles de l’ensemble des produits de l’opposante. Les produits ont des fabricants, des canaux de distribution et des utilisateurs différents, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ces produits ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
cravates contestés; vêtements en cuir; tee-shirts; souliers; gaines [sous-vêtements]; vêtements; bonneterie; Cache-poussière; chapeaux; Des gants [vêtements] identiques aux vêtements de l’opposante; cravates; tee-shirts; souliers; chapeaux; Des gants [habillement], soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou faiblement similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 086 675 page:4De6
LIMITATO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «Limitato» des marques signifie «limité, limité» en italien, tandis que pour le reste du public il n’a pas de signification. En effet, pour le public italien, en raison de la forme grammaticale utilisée, la marque est distinctive pour les produits car il appartient au reste du public pour lequel il n’y a pas de signification et de lien avec les produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux le même mot LIMITATO, la seule différence étant qu’ils sont écrits dans une police de caractères légèrement stylisée dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour le public, en percevant la signification des signes, ils sont identiques sur le plan conceptuel, même si, pour le reste du public, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque élevé dès lors qu’elle se compose d’un terme sans rapport avec les produits. La division d’opposition fait observer que, selon la division d’opposition, la considération d’une marque antérieure qui n’est pas descriptive (ou n’est pas non distinctive) n’est pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Il convient toutefois de rappeler que le caractère distinctif d’une marque ne sera pas nécessairement plus élevé, au simple motif de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 086 675 page:5De6
prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents.
Les signes qui sont composés tous deux d’un mot LIMITATO sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour le public en percevant leur signification et conceptuellement pour le reste du public;La seule différence entre les signes réside dans l’utilisation de caractères légèrement stylisés dans la marque contestée.Malgré les légères différences limitées à la police de caractères, il existe un risque de confusion, étant donné que les coïncidences entre les marques sont très nombreuses.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques.En raison de la grande similitude entre les marques, il en va de même pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits dans la mesure où les signes et/ou les produits sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 086 675 page:6De6
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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