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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2020, n° R0748/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0748/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la Première chambre de recours du 1er juillet 2020
Dans l’affaire R 0748/2019-1
INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ETSI) 650 route des lucioles
06921 SOPHIA-ANTIPOLIS cedex
France Demanderesse au recours
représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n°17 953 489
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5 RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 septembre 2018, l’INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ETSI) (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour distinguer, après reclassification en date du 7 novembre 2018, divers produits et services en Classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, dont les produits et services suivants, qui font l’objet du présent recours:
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesurage, de signalisation; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de messages; appareils de radiodiffusion; appareils de télévision; appareils et instruments de télécommunications; téléphones mobiles; appareils de communication, ou instruments, pour la transmission, et/ou le stockage et/ou la reproduction de textes, sons, images et données; récepteurs de données mobiles; logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; matériel de traitement et de transmission de données et d’informations; supports d’informations impressionnés ou non, notamment programmes d’ordinateurs; logiciels et progiciels sur tous supports matériels; supports de données optiques, supports de données magnétiques; supports électroniques et magnétiques pour et/ou encodés avec des programmes informatiques et/ou données y compris documents sous forme électronique; puces à circuits intégrés de mémoire électroniques; cartes à puce pour systèmes de téléphonie mobile; cartes à mémoire; supports et systèmes de télécommunications; technologies de l’information, de diffusion audio et vidéo et en combinaisons; bandes, disques, câbles et cartes encodées avec des programmes informatiques et/ou des données; logiciels informatiques de téléphonie.
Classe 16 – Documentation imprimée liée aux normes techniques dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information, de la diffusion audio et vidéo, et leur combinaison ; produits de l’imprimerie y compris rapports techniques, livres, revues, magazines, manuels, journaux et photographies ; cahiers techniques ; photographies ; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 35 – Reproduction de documents ; reproduction de textes, images et données ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services de représentations professionnelles dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information.
Classe 38 – Communications, télécommunications; services liés aux télécommunications et à la transmission de l’information et à la transmission de données de communication; communications radiophoniques, téléphoniques; transmission textes, images et données; services de
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communications de données; transmission d’informations par télégraphe, téléphone, téléphone mobile, télex, télécopie, services postaux et câbles; communications par radio portable; conférences et communications vidéo; services de transmission et de réception de messages; services de communication par téléphone et télégrammes; transmission de données par appareils de communication contrôlés par ordinateurs ou appareils de traitement de l’information; services de communications Internet et services de diffusion radio et télévisée; fourniture d’accès à des bases de données; conseils et consultations en matière de télécommunications; conseil et assistance dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison.
Communications par réseaux de fibres optiques ; Transmission par satellite.
Classe 41 – Services de publication de normes techniques dans le domaine des télécommunications; publication de normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore ou leur combinaison; services éducatifs, à savoir développement, organisation et animation de programmes et conférences pédagogiques dans le domaine des télécommunications et des communications sans fil.
Classe 42 – Etude, élaboration de normes techniques, à savoir création et approbation de normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison; travaux
d’ingénieurs; programmation pour ordinateurs; services de conseils techniques dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information; services de création et d’approbation
(validation et certification) de normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison ; conseils professionnels liés à la préparation de plans (non liés à la direction des affaires) ; conseils en matière de logiciels, matériel informatique, utilisation de logiciels et de matériel informatique ; test de matériel et/ou appareils ; préparation et conseils (ingénierie) relatifs aux normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison ; services de planification, à savoir élaboration et préparation de normes techniques dans le domaine des télécommunications ; Hébergement de sites web ; étude et élaboration de normes techniques nécessaires à la réalisation
d’un marché européen unifié des télécommunications ; stockage électronique de textes, images et données.
En date du 7 novembre 2018, l’examinatrice a soulevé une objection à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne, sur la base des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), en conjonction avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services visés, à savoir ceux repris au paragraphe 1. La demande de marque était autorisée à procéder pour les produits et services restants en Classes 16 et 35. L’objection de l’examinatrice était motivée comme suit:
Caractère descriptif
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : une norme pour une technologie à haut débit sans fil
4G.
L’abréviation « Lte » contenue dans la marque provient des mots anglais « Long Term Evolution », qui est définie comme « […] une norme pour la
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technologie à haut débit sans fil 4G qui offre une capacité et une vitesse de réseau accrues aux utilisateurs d’appareils mobiles » (v. définition du signe « LTE » au dictionnaire WhatIs.com, à https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/Long-Term-
Evolution-LTE; )
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, en ce sens que les produits informatiques et technologiques incorporent ou sont en relation avec une norme pour la technologie à haut débit sans fil 4G, ainsi que des services de reproduction ou de télécommunications, entre autres.
Dès lors, sous réserve de certains éléments figuratifs, le consommateur pertinent, percevra le signe comme fournissant des informations relatives à l’espèce et l’objet des produits et services en cause.
Absence de caractère distinctif
Dès lors que le signe a une signification descriptive évidente, ledit signe est également dépourvu de tout caractère distinctif.
En outre, des signes couramment utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif.
Or, une recherche sur Internet a relevé que l’abréviation en cause est couramment utilisée sur le marché concerné et que l’élément figuratif est communément compris comme représentant les émissions d’ondes des technologies sans fils, comme il s’avère des sites suivants :
Exemples d’usage de l’abréviation LTE
Sur le site www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile- phones/4g-and-lte-everything-you-need-to-know-926835, sous le titre «4G et
LTE: tout ce que vous avez besoin de savoir », il est indiqué que : « Les réseaux LTE (Long Term Evolution) 4G sont disponibles en Grande
Bretagne depuis 2012, représentant une amélioration notoire par rapport aux réseaux 3G qui avaient du mal à satisfaire les appétits grandissants pour les données mobiles».
Sur le site www.techadvisor.co.uk/feature/mobile-phone/4g-vs-lte-whats-the- difference-3605656, sous l’intitulé « 4G vs LTE: Quelle est la différence ? » il est indiqué que « Le jargon technologique est au mieux confus, mais la 4G est un vrai champ de mines. Nous expliquons les différences entre la 4G et la LTE pour vous aider à comprendre ».
Sur le site www.teltronic.es/en/products/lte/, la norme LTE est ainsi définie : « LTE (Long Term Evolution) est la norme de communication de
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haut débit mobile, aussi connue en téléphonie commerciale, comme la technologie 4G ».
Exemples de représentation d’ondes
Divers exemples de représentations d’ondes, tirés de divers sites internet, sont fournis :
http://hygiene- electromagnetique.cd74.fr/FR/
www.adeic.fr/2016/03/09/ondes-de-portables/
www.ouest-france.fr/bretagne/betton-
35830/documentaire-comment-vivre-dans-la-jungle-des-ondes-6016257
Quand bien même le signe visé à la demande contient des éléments figuratifs qui lui confèrent une certaine stylisation, ces éléments sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas, à la marque dans son ensemble, un caractère distinctif.
Partant, dans son ensemble, le signe visé à la demande est descriptif et inapte à distinguer les produits et services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
2 En date du 7 janvier 2019, en réponse aux objections soulevées par l’examinatrice, la demanderesse faisait valoir en substance ce qui suit :
Consommateur pertinent
Le consommateur pertinent peut appartenir à deux catégories :
• Certains produits et services s’adressent au grand public (tels les appareils de radiodiffusion et de télévision, les téléphones mobiles, les magazines et journaux, les services de communication/télécommunication) ;
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• D’autres produits et services (tels les appareils et instruments scientifiques, les logiciels informatiques de téléphonie, les services de documentation imprimée liée aux normes techniques, les services de consultations en matière de télécommunications, de publication de normes techniques, les services d’études et élaboration de normes techniques), sont principalement destinés à des professionnels du secteur des télécommunications. Ce public très spécialisé comprend notamment des sociétés spécialisées dans les télécoms, en particulier les opérateurs de téléphonie mobile.
Absence de caractère descriptif et perception du signe par le consommateur
La marque ne reprend pas le mot « LTE » en lettres majuscules, mais les lettres « Lte » commençant par une majuscule. Le grand public ne percevra donc pas le signe « Lte » comme une abréviation ou un acronyme, car en anglais comme en français, les abréviations ou les acronymes sont généralement en lettres majuscules. Aussi, l’abréviation « LTE » ne figure pas dans tous les dictionnaires de langue anglaise (v. Annexe 1, recherche du mot « LTE » sur des dictionnaires en ligne Cambridge et Collins). Dès lors, le consommateur moyen ne verra qu’un mot arbitraire ou un nom propre.
Même si le consommateur visé percevrait immédiatement le signe comme désignant une norme pour une technologie à haut débit sans fil 4G, le signe n’a aucune signification descriptive évidente pour les produits et services suivants:
Classe 9 : les cartes mémoire (et les différents supports d’informations et de données), ont notamment pour objet le stockage (de fichiers textes, images, mp3). Ils fonctionnent hors réseau de télécommunication, ils n’incorporent pas la technologie sans fil et sont sans relation directe avec elle.
Classe16 : les photographies ne représentent pas une norme de technologie sans fil et ne nécessitent pas cette technologie pour être réalisées. De même, les autres produits de l’imprimerie, le matériel d’instruction et d’enseignement, ne nécessitent pas la technologie sans fil pour être produits, vendus ou utilisés. La norme LTE ne concerne aucun desdits produits.
Classe 35 : les services de reproduction de documents sont rendus par le biais d’appareils
(copieurs) fixes ; les services de recueil et systématisation de données nécessite surtout un système informatique. La norme LTE ne s’applique pas à ces services.
Classe 38 : les services concernés font également appel à des technologies autres que la technologie 4G, telles que la radio, le télégraphe, le télex, le télégramme, la poste, le câble ou encore la fibre optique.
Classes 41 et 42 : les services concernés ne nécessitent pas le recours à la norme LTE pour être rendus, et ne sont pas l’objet de cette norme.
Caractère distinctif du signe
Le consommateur ordinaire, percevra le terme « Lte » comme un mot de fantaisie ou comme un nom propre.
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L’Office a enregistré la marque verbale LTE n°1005115, de la demanderesse, pour des produits identiques et similaires, ainsi que la marque figurative
« LTE » n°011603371, pour des produits et services en Classes 9 et 38
(Annexe 2). Refuser la présente demande manquerait de cohérence.
L’élément figuratif sera perçu comme représentant des trainées ou des éclaboussures rouges, avec des ombres et reflets suggérant un liquide épais et satiné et non pas comme des ondes émises par un appareil, qui sont communément représentés, en couleur blanche, grise ou bleu et sans relief.
Les ondes (wifi, 4G ou autres) sont en fait imperceptibles (donc non susceptibles de représentation), et ne possèdent ni consistance, ni relief.
Partant, il est peu probable que ledit élément graphique, associé à « Lte » qui sera perçu comme un nom propre ou un mot inventé, puisse évoquer des ondes dans l’esprit du grand public, puisqu’il n’est pas couramment utilisé sous cette forme pour la commercialisation des produits et services en cause.
Quant au public spécialisé, celui-ci connaîtra nécessairement la demanderesse (Institut européen des normes de télécommunications – ETSI) et associera la marque à la norme LTE. L’ETSI est une organisation à but non lucratif, créée en 1988, dont le rôle est de produire des normes de télécommunication. L’ETSI est un des principaux acteurs du projet « 3GPP » qui permet d’assurer la maintenance et le développement de spécifications techniques pour les normes mobiles, y compris la norme LTE. Son « rôle est de produire des normes de télécommunications pour le présent et le futur » et ses « standards peuvent être librement téléchargés à partir du site internet de l’ETSI » (v. Annexe 3 fiche Wikipédia consacrée à l’ETSI ; Annexe 4, Rapport annuel de l’ETSI, de 2018). Cette association est d’autant plus aisée que la marque verbale de la demanderesse est bien identifiée dans son Rapport d’activité (Annexe 4) comme une marque « LTE TM ».
3 Par décision rendue le 7 février 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services visés par l’objection (voir § 1). En réponse aux arguments soulevés par la demanderesse, l’examinatrice ajoutait ce qui suit :
Il n’est pas contesté que le public pertinent, est composé à la fois de consommateurs moyens et de consommateurs professionnels.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’allégation suivant laquelle le signe ne serait pas perçu comme une abréviation, car en anglais et en français, les abréviations seraient écrites en majuscules, est inexacte. Un grand nombre d’abréviations commencent par une majuscule suivie de minuscules (v. Oxford English Dictionary https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/abreviations/; Espace Français, https://www.espacefrancais.com/liste-des-abreviations-les-plus-employees/). Partant l’élément verbal n’a pas une structure inhabituelle. Aussi, l’usage de
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minuscules ou majuscules est dénué de pertinence et ne modifie pas la signification évidente du signe (28/06/2011, T-487/09, revalue,
EU:T:2011:317, § 39). Partant, l’utilisation d’une majuscule et de minuscules ne modifie pas la signification évidente du signe, qui sera donc perçu par le grand public comme une abréviation et non comme un mot de fantaisie.
Quant à l’allégation suivant laquelle l’abréviation « LTE » n’apparait pas dans tous les dictionnaires et serait donc perçue par le consommateur moyen comme un mot arbitraire ou un nom propre, il est rappelé que, afin qu’un signe soit refusé enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que ledit signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande, à des fins descriptives. Un signe doit être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles il désigne une caractéristique des produits ou services visés.
En l’espèce, le consommateur pertinent percevra l’élément verbal du signe comme une abréviation de l’expression anglaise « Long Term Evolution », qui est une norme pour la technologie à haut débit sans fil 4G, et donc comme un signe descriptif de l’espèce et de l’objet des produits et services en cause.
Quant à l’argument suivant lequel certains produits et services, en Classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 n’utilisent pas la technologie 4G, il est noté que l’objection ne porte pas seulement sur l’espèce, mais aussi sur l’objet des produits et services visés (revues, supports informatiques, conférences, éducation, etc.). La marque peut désigner l’espèce et l’objet des produits et services visés.
L’élément figuratif est communément utilisé dans le commerce pour représenter des ondes et ne fait que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal du signe.
Quant aux enregistrements acceptés par l’EUIPO, tels que la marque internationale « LTE » n° 1005115, enregistrée en 2008, et la marque figurative n° 011603371 « LTE », il est noté que la pratique de l’Office a changé. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE et chaque demande doit être examinée individuellement, compte tenu de ses particularités.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Quant à l’argument suivant lequel il n’existe pas de risque de confusion entre les produits et services visés et ceux d’une autre origine commerciale car l’ETSI est connu sur le marché, il est rappelé que c’est le signe déposé qui doit être examiné, et non pas l’ETSI. Vu le manque de distinctivité du signe, le consommateur des produits et services visés ne s’en souviendra pas comme une marque. Le signe ne remplira donc pas sa fonction de marque.
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Contrairement aux allégations de la demanderesse, l’élément figuratif est communément utilisé dans le commerce pour représenter des ondes, et partant, il n’ajoute pas de caractère distinctif.
La marque est refusée à l’enregistrement pour les produits et services visés par l’objection. Elle peut procéder pour le surplus.
4 Le 3 avril 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juin 2019.
Moyens du recours
5 La demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée, réitérant en grande partie les arguments invoqués devant l’examinatrice. Ces ultérieurs arguments peuvent être résumés comme suit :
La marque n’est ni descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif.
L’examinatrice a reconnu la dualité du public pertinent, qui constitue un facteur fondamental dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque, mais n’en a pas tenu compte dans la suite de sa décision.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’examinatrice n’explique pas quels sont l’objet et l’espèce des produits et services visés qui seraient décrits par le signe « Lte », ni comment.
Le terme « Lte » ne décrit pas l’espèce des produits et services suivants :
Classe 9 : Produits informatiques, disquettes, CD, disques durs, clés USB, puces, cartes SD, etc.
Classe 16 : Publications périodiques, quotidiens, mensuels, comptes-rendus, exposés, presse, images, manuels, etc.
Classe 35 : Copie, photocopie, scan, compilation, etc.
Classe 38 : Appels, conférences téléphoniques, vidéoconférences, radio, télégrammes, fax, courrier, satellite, décodeurs, fibres, etc.
L’élément figuratif représentant des trainées rouges en perspective, avec un certain relief, n’est pas une manière courante de représenter des ondes, plus souvent représentées par des figures planes (v. Annexe 2, exemples de représentations d’ondes). Il est donc incorrect que l’élément figuratif sera perçu comme accentuant le caractère descriptif de l’élément verbal.
L’examinatrice a retenu, à tort, que « c’est le signe déposé et non l’Institut qui doit être examiné ». L’ETSI est connu par les professionnels de la télécommunication comme un des principaux acteurs du projet « 3GPP » à l’origine de la norme LTE. Lesdits professionnels n’auront aucun doute sur
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l’origine commerciale des produits et services vendus sous la marque, car ils feront directement le lien avec l’ETSI.
Quant au consommateur moyen, la marque demandée n’a aucune signification et ne fait référence à rien de connu par le grand public. Partant, elle ne peut pas désigner l’objet ou l’espèce des produits et services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le caractère distinctif doit être examiné au regard de la marque telle que présentée au dépôt. En retenant que « Lte » sera perçu comme signifiant
« Long Term Evolution », l’Office s’écarte de la forme sous laquelle la marque a été déposée. Or l’attention du consommateur sera immédiatement captée par la marque dans son ensemble.
C’est à tort que l’examinatrice a attribué une signification précise au terme « Lte », alors que celui-ci n’a aucun sens évident. Rien ne justifie de se focaliser sur « Long Term Evolution » en particulier.
Si le signe « Lte » est perçu comme signifiant « Long Term Evolution », il s’agit non pas d’une abréviation, mais d’un sigle (à savoir, un syntagme représenté par ses initiales). Si certaines abréviations peuvent effectivement contenir des majuscules et des minuscules, tel n’est pas le cas pour les sigles couramment utilisés en langue anglaise ou française, qui sont majoritairement présentés en lettres majuscules (v. Annexe 1, liste des sigles les plus courants en français et en anglais). « Lte » ne sera pas perçu comme une abréviation, puisqu’il ne représente pas la troncature d’un mot, vu qu’aucun mot français ou anglais ne commence par les lettres « LTE ».
Motifs de la décision
6 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
8 Article 7 RMUE
9 L’article 7 du RMUE, intitulé « motifs absolus de refus », prévoit en partie matérielle :
« 1. Les éléments suivants ne doivent pas être enregistrés :
… b) les marques dépourvues de caractère distinctif
c) les marques qui consistent exclusivement en signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production
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des produits ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou services.
2. Le paragraphe 1 s’applique nonobstant le fait que les motifs de non- enregistrabilité ne s’appliquent que dans une partie de l’Union européenne.
3. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas si la marque est devenue distinctive pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé du fait de l’usage qui en a été fait ».
10 Selon une jurisprudence bien établie, bien que chacun des motif de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et nécessite un examen distinct (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 54), il existe un chevauchement évident entre la portée des motifs de refus énoncés à
l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 33 et jurisprudence citée). En effet, les signes descriptifs visés
à l’article 7, paragraphe 1, point c), sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Inversement, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif aux fins de
l’article 7, paragraphe 1, point b) pour des raisons autres que son caractère descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46).
11 Il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, UE:T:2006:87,
§ 110).
12 Il convient également d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
UE:C:2008:261, § 55 ; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, UE:C:2004:532, § 25).
13 La Chambre estime opportun d’entamer l’examen par l’analyse du caractère distinctif du signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui a un champ d’application plus étendu.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU :C :2004 :645,
§ 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU :C :2004 :592, § 29).
15 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P,
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12
EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 56 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
16 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont celles qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26).
17 Tel est le cas, notamment, lorsque le signe consiste d’un vocable communément utilisé dans le secteur concerné, pour identifier ou caractériser une qualité des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 35).
Public pertinent
18 Le caractère distinctif d’un signe, doit être apprécié, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et deuxièmement, par rapport à la perception qu’en aura le public pertinent, composé du consommateur moyen de ces produits et services normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais dont le degré d’attention peut varier selon la catégorie de produits ou services (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
19 En l’occurrence, il est constant que le signe visé à la demande comporte un sigle (Lte) qui correspond à une norme technique, appartenant à la technologie de communication à haut débit sans fil 4G.
20 La demanderesse souligne, à juste titre, que la perception du sigle « Lte », par le public général, ne correspond pas à celle du public professionnel, et reproche à l’examinatrice de ne pas avoir tenu compte de la dualité du public pertinent, dans l’appréciation du caractère distinctif du signe.
21 S’agissant de la définition du public pertinent, la demanderesse souligne, à juste titre, que plusieurs produis et services visés par l’objection s’adressent, à des professionnels spécialisés, notamment dans le domaine des télécommunications, tels par exemple, les « appareils et instruments scientifiques » et les « logiciels informatiques de téléphonie », en Classe 9 ; les « services de documentation imprimée liée aux normes techniques », en Classe 16 ; les « services de représentation professionnelle dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information », en Classe 35 ; les « services de consultations en matière de télécommunications », en Classe 38 ; de « publication de normes techniques », en Classe 41 ; les « services d’études et élaboration de normes techniques », en Classe 42.
22 La Chambre note que, de fait, outre les exemples cités par la demanderesse, la vaste majorité des produits et services visés en Classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, sont essentiellement, voire exclusivement, destinés à un public professionnel. Ainsi, l’ensemble des services visés aux Classes 41 et 42 (normalisation, éducation, ingénierie, assistance technique, programmation, etc.), couvrent soit des catégories larges de services qui s’adressent, par leur nature, principalement à
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un public professionnel (par exemple, « travaux d’ingénieurs; programmation pour ordinateurs; »), soit des services qui en raison du libellé précis de leur objet, s’adressent essentiellement, voire exclusivement, à des professionnels spécialisés dans le domaine des télécommunications et/ou des technologies de l’information, ainsi que dans leur champ d’application commun (par exemple, « conseil et assistance dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison », en Classe 38).
23 Par ailleurs, la demande de marque vise certaines catégories générales de produits et services (par exemple, « appareils de radiodiffusion et de télévision ; téléphones mobiles », en Classe 9 ; « produits de l’imprimerie ; magazines et journaux, livres, revues, etc. », en Classe 16 ; « Reproduction de documents, textes, images, données », en Classe 35 ; « Services de communication/ télécommunication », en Classe 38). Compte tenu des termes généraux utilisés dans le libellé de la spécification, ces vastes catégories englobent non seulement des produits ou services destinés au grand public, comme souligné par la demanderesse, mais peuvent aussi englober des produits et services spécialisés, sophistiqués ou particulièrement appropriés à un usage professionnel, tels que, par exemple, des appareils ou des services de télécommunications avancées, faisant usage de dispositifs prototypes innovants supportant des applications particulièrement appropriées à usage professionnel, ou non encore disponibles à large échelle au grand public, comme par exemple, des modems ou dispositifs, incorporant la norme « LTE Advanced/LTE-Advanced Pro » (dont question dans le rapport annuel de l’ETSI, v. ci-dessous), compatibles avec la nouvelle technologie 5G, en voie de lancement à grande échelle.
24 Partant, l’ensemble des produits et services visés par l’objection sont, soit des produits et services à usage professionnel, soit des catégories qui englobent des produits et services particulièrement appropriés à usage professionnel, qui s’adressent notamment aux professionnels du secteur des télécommunications et/ou des technologies de l’information (Information and Communication Technologies – ICT) et de leur champ d’applications commun infini, en aval, notamment pour toute une série de produits intelligents et services associés à l’Internet of Things (IoT), dont question ci-après.
25 Au vu de ces circonstances, la Chambre estime opportun de centrer l’examen du caractère distinctif du signe, sur la perception dudit public professionnel, auquel s’adressent (ou peuvent s’adresser), l’ensemble des produits et services visés par l’objection et plus particulièrement, les services de normalisation de la demanderesse.
26 Ceci paraît d’autant plus légitime que, comme expliqué au Rapport annuel de l’ETSI, relatif à l’année 2017, publié en Avril 2018 (Annexe 4), sous l’intitulé introductif « ETSI et sa vision du monde connecté », l’ETSI n’est pas fabricant de produits ou prestataire de services de télécommunications, mais bien une organisation à but non lucratif, « producteur de normes techniques destinées à une utilisation globale pour les technologies, produits et services numériques ». Selon ledit rapport, l’ETSI comprend plus de 800 membres, du monde entier,
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notamment des entreprises leaders fabricants de produits ou prestataires de services, des autorités de régulation et ministères, des start-ups innovantes, des universités, etc. Les standards de l’ETSI sont élaborés par ses membres, de façon collaborative, et sont librement téléchargeables à partir du site internet de l’ETSI.
27 Comme souligné dans ledit rapport (Annexe 4, Introduction), l’ETSI, a « un large panel d’activités dans le domaine de la normalisation des Technologies de l’Information et de la Communication (ICT), qui dans leur ensemble, permettent de construire un monde connecté ». Ainsi, l’ETSI est, entre autres, un des principaux acteurs du projet « 3GPP » qui permet d’assurer la maintenance et le développement de spécifications techniques pour les normes mobiles. Dans le cadre dudit projet a été développée la norme LTE, appartenant à la technologie à haut débit sans fil 4G, mais également divers développements de la norme LTE, telle la norme « Enhanced Machine Type Communications (e-MTC), aussi connue comme LTE Cat M1 », permettant la connexion d’objets avec des plateformes « M2M » et avec l’IoT, ou la norme de télécommunications avancées
« LTE Advanced/LTE-Advanced Pro », etc., qui seront également utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la technologie « 5G », comme indiqué dans ledit rapport (Annexe 4, p. 7, 11, 12).
28 Parallèlement, l’ETSI, participe activement dans la normalisation des spécifications pour les technologies de l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT), dont des plateformes « OneM2M » qui supportent l’interaction entre un large spectre de technologies (Annexe 4, Introduction, propos de Mr Weiler), permettant d’interconnecter des appareils et des services, indépendamment de la technologie utilisée.
29 Comme il est aussi expliqué dans ledit rapport, sous le titre « Intégration d’objets pour créer de nouveaux services en réseau » (Annexe 4, pages 6 et 7, Integrating Objects to Create New Networked Services, extraits traduits de l’anglais), les télécommunications et les technologies de l’information ont de nos jours une utilisation globale et un champ d’application commun infini, pour toutes sortes de produits et services numériques. Par exemple, « un nombre croissant de machines et d’objets de tous les jours sont désormais munis de capteurs ou d’actionneurs capables de communiquer par Internet. Collectivement, ils constituent l’Internet des objets (Internet of Things – IoT). Le « IoT » rassemble diverses technologies, notamment l’identification par radiofréquence (RFID), des plates-formes de service Machine-to-Machine (M2M), et des réseaux de capteurs sans fil. Les applications et services potentiels comprennent les appareils intelligents, les villes intelligentes, les réseaux intelligents, la voiture connectée, la cybersanté, la domotique et la gestion de l’énergie, la sécurité publique et le contrôle à distance des processus industriels ». Ainsi, « à l’avenir, les appareils électroménagers et industriels seront des appareils intelligents en réseau. […]. Alors que les appareils IoT continuent de saturer la société, la normalisation est essentielle pour atteindre des spécifications et des protocoles universellement acceptés, pour une véritable interopérabilité entre les appareils et les applications »
30 Ainsi, les normes techniques établies par la demanderesse, dans le domaine de la normalisation des Technologies de l’Information et de la Communication (ICT), et leur champ d’application commun, ne s’adressent pas uniquement aux
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membres de l’ETSI, qui participent également à l’établissement desdites normes, mais sont en revanche, « destinées à une utilisation globale pour les technologies, produits et services numériques », qui sont de nos jours largement déployés au travers de tous les secteurs de l’industrie et de la société, et sont appelés à devenir la règle, dans un proche avenir, avec l’ultérieur essor des technologies de l’Internet des objets (IoT) qui résultera du déploiement de la technologie « 5G » et de l’évolution des plateformes « OneM2M » (OneMachine-to-Machine).
31 Dans ce contexte, pratiquement tout opérateur du marché (qu’il soit ou non membre de la demanderesse), devra s’orienter vers des produits et services numériques intelligents, et est -du moins potentiellement, utilisateur des normes techniques établies par la demanderesse. Il en va ainsi, premièrement, pour tous les prestataires de services associés à la mise en œuvre de systèmes ICT (communications, Internet, informatique, etc.), qui doivent respecter lesdites normes, notamment pour assurer l’interopérablité des réseaux, des systèmes et des applications. Il en va également ainsi, des fabricants et négociants en produits de toutes sortes, dans les marchés en aval, qui pour répondre à l’évolution et à la demande du marché, doivent s’orienter vers des produits numériques intelligents respectant lesdites normes, présentes et futures, afin d’être aptes à fonctionner en réseau, dans le contexte de l’IoT ou sur les nouvelles plateformes « oneM2M ».
32 Ainsi, les services de normalisation dans le domaine de l’ICT, qui constituent l’essentiel des activités de la demanderesse, s’adressent potentiellement à toute entreprise active dans le domaine des télécommunications et/ou des technologies de l’information (ICT), ainsi que dans leur champ d’application commun infini, y compris dans les marchés en aval, pour toutes sortes de produits et services, tels que ceux visés par la demande, qui au fur et à mesure du déploiement de nouvelles technologies et de l’IoT, auront tendance à être des produits intelligents interconnectés et des services fournis en réseau. D’autre part, comme expliqué ci- dessus, l’ensemble des produits et services visés par l’objection, s’adressent soit exclusivement, soit en partie substantielle, audit public professionnel spécialisé.
33 Il est partant légitime de concentrer l’examen de la capacité du signe de fonctionner en tant que marque de produits ou services de la demanderesse, sur la perception desdits usagers professionnels, utilisateurs actuels ou potentiels des normes techniques développées par la demanderesse, qui constituent aussi, à tout le moins, une partie substantielle du public auquel s’adressent tous les produits et services visés par l’objection.
34 Il s’ensuit que le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, comprend en partie substantielle, de professionnels spécialisés dans le domaine des télécommunications et/ou des technologies de l’information (ICT), ainsi que dans leur champ d’application commun infini, notamment dans les marchés en aval, pour toutes sortes de produits et services faisant usage des technologies ICT, qui au fur et à mesure du déploiement de l’IoT, sont appelés à devenir la règle.
35 Ceci étant, les arguments de la demanderesse, tirés de la « dualité du public pertinent » et de la perception du signe par le public général, sont dépourvus de
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pertinence, s’agissant d’apprécier la perception du signe par le public professionnel pertinent.
36 En effet, lesdits professionnels spécialisés, sont réputés être particulièrement attentifs et informés (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 23). Ils sont aussi censés connaître la signification précise de sigles communément utilisés dans leur domaine d’activité (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27).
37 Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il est suffisant, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé (13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 43, et jurisprudence citée). Dès lors, à supposer que le signe « Lte » ne soit compris comme une norme technique, appartenant à la technologie de communication à haut débit sans fil 4G, signifiant
« Long Term Evolution », que par les seuls cercles professionnels concernés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci constituent, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent, pour l’ensemble des produits et services visés, y compris ceux libellés de façon générale, comme expliqué ci-dessus. Partant, il n’est pas nécessaire, d’examiner si d’autres groupes de consommateurs appartenant au public pertinent (en l’occurrence, le public général, auquel s’adressent également des produits ou services relevant de certaines catégories générales visées par la demande), attribuerait au sigle « LTE » la signification
« Long Term Evolution », ou n’y verrait qu’une norme technique sans signification précise, voire un signe de fantaisie (13/05/2020, T-503/19, Xoxo,
EU:T:2020:183, § 43).
38 Toutefois, le fait que le public concerné soit professionnel ou spécialisé ne peut avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé concerné est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public concerné est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, UE:C:2012:460, paragraphe 48).
39 Au contraire, l’expérience professionnelle et une plus grande sensibilisation permettront à un public spécialisé ou plus averti de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal, notamment par rapport aux produits ou services en cause, qu’un consommateur moyen du grand public (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §§ 27, 28).
40 Finalement, ledit public professionnel spécialisé dans toute l’Union européenne, est censé connaître la signification des sigles correspondant à des normes techniques communément utilisées dans son domaine d’activité, quelle que soit la langue officielle du pays où il est établi. Toutefois, puisque l’examinatrice a centré son examen sur la perception du public dans les pays anglophones, et en l’absence d’une demande expresse fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la Chambre ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche.
41 Perception du signe en rapport avec les produits et services visés
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42 En l’espèce, la demande de marque porte sur le signe figuratif
43 La demanderesse ne conteste pas que le sigle « LTE », est un acronyme, pour
« Long Term Evolution », qui désigne « une norme pour la technologie à haut débit sans fil 4G qui offre une capacité et une vitesse de réseau accrues aux utilisateurs d’appareils mobiles » (v. dictionnaire WhatIs.com, https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/Long-Term-Evolution-
LTE, cité par l’examinateur).
44 La demanderesse critique l’examinatrice pour avoir erronément qualifié le sigle « Lte » comme « abréviation », alors qu’il ne représente la troncature d’aucun mot. Elle souligne que le sigle est un « acronyme », à savoir un syntagme, représenté par les initiales des mots qui le composent et que les sigles ou acronymes les plus couramment utilisés en langue anglaise ou française, sont majoritairement présentés en lettres majuscules. Toutefois, la Chambre note que, quel que soit le terme grammaticalement correct, le fait demeure que le public est habitué à rencontrer des sigles correspondant à des « acronymes », à savoir des syntagmes, formés par une ou plusieurs initiales de plusieurs mots qui les composent (tels que Otan, ovni, Medef, Benelux, radar, sida), écrits en lettres majuscules, en minuscules ou dans une combinaison des deux.
45 Partant, le fait que le sigle « Lte », soit écrit avec la lettre « L » initiale en majuscule, suivie de minuscules, n’est en rien surprenant ou inusuel et n’obscurcit en rien le sens clair du sigle dans la perception du public professionnel pertinent, relevant du domaine des télécommunications et/ou des technologies de l’information (ICT), ainsi que dans leur champ d’application commun infini, notamment dans les marchés en aval, pour toutes sortes de produits et services numériques faisant usage des technologies ICT.
46 Ledit public professionnel pertinent, qui est censé connaître la signification de sigles communément utilisés dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (ICT), reconnaîtra immédiatement le sigle « Lte » comme l’acronyme pour « Long Term Evolution », ou à tout le moins comme une norme technique pour la technologie à haut débit sans fil 4G qui offre une capacité et une vitesse de réseau accrues, notamment pour les communications mobiles, et dont les développements (telles les normes « LTE Advanced/LTE-Advanced
Pro », « LTE Cat M1 », v. ci-dessus), supportent également la mise en œuvre de la technologie « 5G ».
47 Lesdits professionnels pertinents, sont aussi censés savoir, à tout le moins, que les technologies de l’Information et de la Communication (ICT) ont de nos jours une utilisation globale et un champ d’application commun infini, notamment pour toutes sortes de produits numériques intelligents, interconnectés en réseau et capables de communiquer par Internet, collectivement appelés l’Internet of Things (IoT) et pour des nouveaux services y associés. Il sont également censés savoir que les normes techniques dans le domaine de l’ICT, dont la norme LTE et ses évolutions, visent notamment à assurer l’interopérabilité des systèmes, des
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applications et des objets dans le cadre de l’IoT, indépendamment de la technologie utilisée, notamment au travers des plates-formes « oneMachine-to-
Machine (oneM2M), et que notamment grâce au déploiement de la technologie
« 5G », les applications potentielles des développements dans ce domaine seront extrêmement variées, allant des appareils intelligents, des réseaux intelligents, à la sécurité publique, au contrôle à distance des processus industriels, etc.
48 Quant à la perception du sigle « Lte », grâce à son expérience professionnelle et sa connaissance des normes techniques utilisées dans son domaine, le public spécialisé hautement averti y reconnaîtra immédiatement la norme technique LTE ayant une signification précise dans le domaine des ICT, et percevra, sans difficulté, le lien direct entre ladite norme technique avec des caractéristiques spécifiques des produits et services visés par l’objection (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, §§ 27, 28).
49 Ainsi, sans pouvoir être exhaustifs, compte tenu de la complexité et la grande variété des applications potentielles des technologies ICT, le sigle 'Lte’ peut indiquer, de façon claire, directe et non équivoque, auxdits professionnels, par exemple :
que les services en Classe 42, concernent l’étude, l’élaboration et l’approbation de la norme technique LTE associée à la technologie « 4G » (et ses avancées) ; que les services d’ingénierie, de programmation, de planification concernent la mise en œuvre de ladite norme ; que l’hébergement de sites web a lieu sur des plateformes usant celle-ci ; etc. ;
que les services éducatifs et de publication de normes techniques de la Classe 41, portent sur ladite norme technique et ses applications dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, et dans le domaine infini d’applications commun de celles-ci ;
Que les services en Classe 35, de représentation professionnelle et constitution d’un fichier central, concernent des entreprises utilisant ladite norme ; que la reproduction de documents concerne des documents incorporant des données relatives à l’usage de ladite norme, etc. ;
Que les services de télécommunication de la Classe 38, incorporent ladite norme technique ou sont compatibles avec celle-ci ; que les « bases de données » se rapportent à l’usage de ladite technologie ; que les « conseils et assistance dans le domaine des télécommunications et dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison », concernent des applications, extensions ou combinaisons éventuelles desdites technologies avec la technologie LTE. En tout état de cause, compte tenu du vaste champ d’application commun des différentes technologies et du vaste éventail de technologies et combinaisons de technologies et de moyens, auxquels font appel les systèmes ICT, l’argument de la demanderesse suivant lequel les services de communication, en Classe 38, peuvent également faire appel à des technologies autres que la technologie 4G (telles que la radio, le câble, la fibre optique), n’obscurcit
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nullement la perception claire du sigle LTE, lorsqu’il est utilisé pour les services visés en Classe 38.
Que les publications, produits imprimés, cahiers techniques, matériel d’instruction, etc., en Classe 16, ont un contenu en rapport avec la norme technique LTE ;
Que les produits en Classe 9 utilisent ou incorporent la norme technique LTE (appareils, logiciels), ou incorporent des données y afférentes (supports de donnés) et/ou sont particulièrement appropriés pour être utilisés avec la technologie 4G (accessoires), etc.;
50 Dès lors, le public professionnel sera en mesure de percevoir immédiatement et de façon claire et précise, la signification descriptive concrète du sigle 'Lte’ par rapport à des caractéristiques spécifiques des produits et services visés.
51 Dès lors, ledit public spécialisé percevrait le signe visé comme descriptif de caractéristiques des produits et services. De ce fait, le signe serait également considéré par ledit public spécialisé comme un signe dépourvu de caractère distinctif, et non pas comme une marque désignant l’origine commerciale des produits ou services en question, émanant d’une entreprise particulière.
52 Toutefois, supposant même que les professionnels pertinents, hautement avertis, n’établiraient pas immédiatement, sans autre réflexion, un lien direct et concret entre la norme technique « Lte » avec des caractéristiques concrètes des produits et services en cause, contrairement aux allégations de la demanderesse, cela n’implique nullement que ledit public spécialisé percevrait le sigle « Lte » comme un signe distinctif.
53 En effet, il ne saurait faire de doute que par rapport à l’ensemble des produits et services visés, le sigle « Lte », en soi, sera immédiatement perçu, par les professionnels pertinents, comme un sigle communément utilisé, dans le secteur concerné des technologies de l’information et de la communication (ICT) et leur champ d’application commun infini, notamment pour des produits et services dans des marchés en aval, associés à l’IoT, pour indiquer une norme technique pour la technologie à haut débit sans fil 4G, et des avancées de celle-ci
(27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 35).
54 Les objections soulevées par la demanderesse, quant à la descriptivité du sigle
« Lte » par rapport à certaines catégories de produits ou services par l’objection (notamment ceux libellés de façon générale, tels es produits de l’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement, qui ne nécessiteraient pas la technologie sans fil pour être produits ou utilisés ; les services de reproduction, qui seraient rendus par le biais d’appareils (copieurs) fixes ; les services de recueil et systématisation de données, qui nécessiteraient avant tout un système informatique, etc.), n’obscurcissent nullement la signification claire du sigle LTE, à tout le moins comme une indication d’une caractéristique générale de ceux-ci.
55 En effet, l’ensemble des produits et services visés par l’objection, y compris ceux cités par la demanderesse, peuvent être crées, rendus ou mis à disposition, en
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réseau, usant la technologie LTE et ses avancées, dans le cadre de l’Internet des
Objets (IoT). Partant, ledit sigle peut certainement indiquer, à tout le moins, une caractéristique générale de l’ensemble des produits et services visés.
56 Supposant même que le public professionnel ne verraient pas le sigle 'Lte’ comme une indication directement descriptive de caractéristiques précis des produits et services visés, il n’en demeure pas moins qu’ils n’y verront rien de plus qu’un sigle se référant à une norme technique communément utilisée dans le domaine de Technologies de l’Information et de la Communication (ICT) et leur champ d’application commun, susceptible d’indiquer une caractéristique générale de l’ensemble des produits et services visés à la demande, et non pas comme un signe destiné à indiquer l’origine commerciale desdits produits ou services (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
57 Finalement, la Chambre partage la conclusion de la décision contestée, suivant
laquelle les éléments figuratifs du signe , sont tellement insignifiants, qu’ils ne sauraient apporter à la marque, dans son ensemble, le minimum de caractère distinctif requis pour être admise à l’enregistrement.
58 Premièrement, comme il a été dit ci-dessus, l’usage d’une lettre initiale suivie de lettres minuscules, n’altère en rien la perception claire du sigle 'Lte’ en tant qu’une norme technique pour la technologie à haut débit sans fil 4G. En outre, ni la typographie, ni la couleur noire, n’ont rien de mémorable, susceptible de rester gravé dans la mémoire du public pertinent, comme un signe distinctif.
59 Quant à l’élément figuratif, la demanderesse ne peut être suivie dans son allégation suivant laquelle le public verrait trois trainées rouges en relief, et non pas une représentation d’ondes électromagnétiques.
60 Les trois trainés semi-circulaires, seront aisément perçues, par les professionnels pertinents, comme une représentation évidente d’ondes électromagnétiques, qui – quand bien même invisibles à l’œil humain- sont communément représentées de façon similaire, comme il s’avère des nombreux exemples fournis par l’examinateur.
61 Quand bien même les ondes paraissent légèrement stylisées, cette représentation relève tout au plus d’une recherche stylistique minimale, par rapport aux représentations d’ondes électromagnétiques (Wi-Fi), communément représentées de façon similaire (en 3, 4, 5 ondes), en perspective ou non, ainsi qu’en diverses couleurs (bleu, blanc, rouge) ou dans des combinaisons de couleurs, comme il
s’avère notamment des exemples suivants fournis par l’examinateur: ,
, .
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62 Partant, ni la couleur, ni la représentation des ondes en légère perspective, ne sont de nature à écarter cette perception, alors que l’effet relief est tellement discret qu’il demeure quasi-imperceptible, à l’œil nu, sans agrandissement du signe.
63 La stylisation minimale des ondes, n’est pas capable d’obscurcir leur perception comme une simple variante de symboles d’ondes électromagnétiques, couramment utilisés pour signaler la présence d’un réseau Wi-Fi, dans le marché et dans la vie de tous les jours.
64 Partant, la stylisation minimale des ondes sera perçue tout au plus, comme une variante de représentations d’ondes électromagnétiques (Wi-Fi) typiquement utilisées sur le marché, mais ne s’en écarte pas suffisamment, pour pouvoir apporter un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
65 Quand bien même légèrement stylisé, le symbole d’ondes électromagnétiques Wi- Fi, ne fait en définitive que renforcer la perception du sigle « Lte », comme une norme technique, également liée à la technologie de communication à haut débit sans fil 4G.
66 La façon dont les composants banaux et ordinaires sont combinés ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
67 Il doit être conclu que, le signe dans son ensemble ne présente aucune particularité facilement et immédiatement mémorisable, qui permettrait au public pertinent, même hautement attentif, de percevoir le signe, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
68 Partant, le public concerné ne verra la marque demandée , dans son ensemble, que comme une simple combinaison d’éléments couramment utilisés dans le domaine des communications à haut débit sans fil 4G.
69 Dès lors, le public pertinent dans le domaine visé par la demande, percevra le signe figuratif présenté à l’enregistrement, comme se référant dans son ensemble et de manière générale, à des produits et services en rapport avec la technologie de communication à haut débit sans fil 4G. Aucun élément additionnel ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels serait inhabituelle ou aurait une signification propre de nature à distinguer, dans la perception du public en cause, l’origine commerciale les produits et services en cause. Dès lors, le public pertinent percevra le signe en cause comme fournissant des informations sur des caractéristiques des produits et services qu’il désigne et non comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
70 Partant, le signe dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour les produits et services visés.
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71 Les ultérieures allégations de la demanderesse, ne sont pas de nature à altérer cette conclusion.
72 Supposant même qu’une partie substantielle du public professionnel pertinent, qui ne comprend pas seulement les membres de l’ETSI, mais potentiellement toute entreprise faisant usage des technologies de télécommunications et/ou des technologies de l’information (ICT), y compris dans leur champ d’application commun infini, notamment dans les marchés en aval, pour toutes sortes de produits et services numériques, connaît l’ETSI (Institut européen des normes de télécommunications), comme une organisation à but non lucratif, qui produit des normes techniques et un des principaux acteurs du projet « 3GPP » à l’origine de la norme « LTE », qui permet d’assurer la maintenance et le développement de spécifications techniques pour les normes mobiles (comme indiqué sur la fiche wikipédia et sur le site internet de la demanderesse, Annexes 3 et 5), cela n’implique nullement que le signe présenté à l’enregistrement, sera perçu comme une marque individuelle pour des produits et services commercialisés par l’ETSI.
73 La Chambre note, à ce sujet, que la demanderesse reconnaît, d’une part, que « LTE » est une norme technique, d’autre part, que l’ETSI, n’est pas un fabriquant de produits ou services, mais est en revanche connue comme une association sans but lucratif, qui est certes un acteur central, mais n’est pas le seul acteur à l’origine de l’établissement de cette norme. Ces circonstances ne plaident pas, à première vue, en faveur de la thèse de la demanderesse, suivant laquelle le public professionnel percevrait forcément le signe en cause comme une marque individuelle de l’ETSI, indiquant l’origine commerciale de produits et services marqués par celle-ci, comme provenant de l’ETSI.
74 En revanche, nonobstant la légère stylisation, le signe présenté à l’enregistrement sera reconnu comme une norme technique, liée à la technologie « 4G », et partant comme un signe destiné à être librement utilisé par toute entreprise fournissant des produits ou services numériques respectant les spécifications de cette norme, et qui de ce fait, est en effet utilisé dans ce sens par un nombre infini d’entreprises commerciales, fournisseurs de produits et services numériques, de toutes sortes.
75 Les arguments de la demanderesse suivant lesquels le signe figuratif visé à la demande serait une marque notoirement connue de l’ETSI, puisque il est déjà utilisé sur son site internet (Annexe 5), et le signe « LTETM » est utilisé dans le rapport d’activité de l’ETSI (Annexe 4), pourraient le cas échéant être invoqués à l’appui d’une demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’a pas été expressément invoqué en l’occurrence. Toutefois, ces allégations, ne sont pas de nature à altérer la conclusion suivant laquelle le signe visé à la demande, est descriptif et dépourvu de caractère distinctif inhérent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
76 Par souci d’exhaustivité, la Chambre note que les exemples d’usage invoqués par la demanderesse, ne correspondent pas à un usage du signe en tant que marque.
En effet, quand bien même le sigle « LTE » est parfois indiqué comme
« LTE™ », dans le rapport d’activités de 2018 (Annexe 4, en pages 3, 7, 30, 32, où il est exposé que les activités de la demanderesse en tant que Organisme de Normalisation, se centrent sur l’interopérabilité, l’internet des objets, la sécurité
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publique, la cyber-sécurité, la connexion à la maison et au bureau, les transports, les systèmes sans fil, les réseaux et la livraison de contenu), et le signe figuratif est repris sur le site internet de la demanderesse (Annexe 5, où il est expliqué que l’ETSI est au sein du développement des technologies 3GPP, et lança en 2004 le projet Long Term Evolution (LTE), afin d’étudier les prérequis nécessaires pour la mise en place et l’exploitation d’une nouvelle interface Evolved UTRA/E- UTRA), de tels exemples d’usage du signe, pour se référer au développement d’une norme technique et ses applications, ne peuvent pas être interprétés comme un usage du signe en tant que marque désignant l’origine commerciale de produits ou services de l’ETSI. Partant, de tels exemples d’usage ne sauraient non plus démontrer le caractère notoirement connu du sigle LTE, ou du signe figuratif visé
à la demande, en tant que marque individuelle, pour de produits ou services de la demanderesse, visés par la demande. Loin de là, les éléments apportés par la demanderesse, semblent confirmer plutôt, que d’infirmer, la conclusion de la
Chambre, suivant laquelle le public spécialisé en cause, même connaissant l’ETSI, ses activités et les signes utilisés sur les documents produits, percevra le signe présenté à l’enregistrement comme une représentation légèrement stylisée mais non distinctive de la norme technique « Lte », au développement de laquelle participe la demanderesse, et non pas comme une marque destinée à distinguer des produits et services commercialisés par celle-ci.
77 Quant aux enregistrements antérieurs, par l’Office, de la marque verbale LTE
(n°1005115, enregistrée en 2008, dans les Classes 9, 16, 35, 38, 40, 41 et 42), et de la marque figurative LTE (n°011603371, enregistrée en 2013, dans les Classes
9 et 38), il convient liminairement de relever que lesdites marques ont été enregistrées il y a plusieurs années, quand les connaissances dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi que les moyens d’investigation à la disposition des examinateurs, n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. En outre, la pratique de l’Office, concernant l’examen et l’enregistrement de marques, a également évolué, comme indiqué par l’Examinatrice. Compte tenu des motifs exposés ci- dessus, concernant la marque présentée à l’enregistrement, ces marques semblent avoir été enregistrées par erreur et ne sont pas à l’abri d’une action en annulation.
78 En tout état de cause, selon une jurisprudence désormais bien établie, ni les
Chambres, ni les juridictions européennes ne sauraient être liées par lesdits enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, qui résultent de décisions prises par des examinateurs en dehors de tout contrôle de Chambres ou du Tribunal général (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE, EU:T:2014:158,
§ 65). Il serait en effet contraire à la mission de contrôle des Chambres de recours, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO
(09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL, EU :T :2016 :651, § 73 ;
30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31). Qui plus est, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le principe de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas
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d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
79 En l’occurrence, le signe présenté à l’enregistrement doit être refusé à l’enregistrement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les motifs exposés ci-dessus.
80 A la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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LA CHAMBRE
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