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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 003073220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 220
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Huvudkontor, 106 18 Stockholm (Suède), représentée par Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Kungsgatan 9, 103 90 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
María Gálvez Del Río, Ruta de las Pasas 23, 29740 Vélez (Málaga), Espagne (partie requérante), représentée par Álvaro Herrera Dávila, Calle Silva, 2-1° 1, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 220 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire; Pension pour animaux; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Et location, location et crédit-bail dans le cadre des services précités, compris dans cette classe; Et conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
Classe 44: Services de maisons médicalisées; Services de conseils médicaux résidentiels; Services de maisons médicalisées; Services de soins médicaux résidentiels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 948 060 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 948 060 «BONUM HOTELS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque suédoise no 397 944, «BONUM» (marque verbale), compris dans la classe 43 (ci-après la «marque antérieure 1»);
L’enregistrement de la marque suédoise no 249 911, «BONUM» (marque verbale), compris dans la classe 36 (ci-après la «marque antérieure 2»);
L’enregistrement de la marque suédoise no 399 998, «BONUM SENIORBOENDE» (marque verbale) compris dans la classe 37 (ci-après la «marque antérieure 3»);
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L’enregistrement de la marque suédoise no 400 615 ( marque figurative) compris dans la classe 37 (ci-après la «marque antérieure 4»);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1) Enregistrement de la marque suédoise no 397 944 (marque antérieure no 1)
Classe 43: Maisons de retraite; Hébergement temporaire et location de logements temporaires, notamment en ce qui concerne les maisons de retraite.
2) Enregistrement de la marque suédoise no 249 911 (marque antérieure no 2)
Classe 36: Tous les services compris dans la classe.
3) Enregistrement de la marque suédoise no 399 998 (marque antérieure no 3)
Classe 37: Services de construction; Réparation/maintanance et installation.
4) Enregistrement de la marque suédoise no 400 615 (marque antérieure no 4)
Classe 37: Services de construction; Réparation/entretien; Services d’installation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire; Pension pour animaux; Location de meubles, linges et tables; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Et location, location et crédit-bail dans le cadre des services précités, compris dans cette classe; Et conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
Classe 44: Services de maisons médicalisées; Services de conseils médicaux résidentiels; Services de maisons médicalisées; Services de soins médicaux résidentiels.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
L’ hébergement temporaire contesté figure à l’identique dans les deux listes de services compris dans la même classe désignés par la marque antérieure no 1.
L’arboriculture contestée chevauche les services d' hébergement temporaire de l’opposante comprisdans la même classe désignés par la marque antérieure 1. Ils sont donc identiques.
Les conseils, consultations et informations relatifs aux services précités contestés, compris
dans cette classe,fournissent des conseils ou des informations sur différents types d’ hébergement temporaire, services de pensions pour animaux et sont généralement fournis
dans le cadre des services contestés «précités». Par conséquent, ils sont également inclus
dans la catégorie générale des services d’ hébergement temporaire de l’opposante compris
dans la même classe désignés par la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Services de restauration (alimentation) contestés; La location, la location et le crédit-bail dans le cadre d’hébergement temporaire, de pensions d’animaux et de restauration sont au moins similaires aux services d’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la même classe désignés par la marque antérieure no 1 et peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs, via les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs.
Les services contestés location de meubles, linges et tables; Location, location et crédit-bail dans le cadre de la location de meubles, linge et de table; Les conseils, consultations et informations en matière de location de meubles, de linges et de tables sont clairement différents de tous les services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En ce qui concerne, en particulier, les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 (marque antérieure no 1), le fait que les services de l’opposante puissent fournir les services contestés est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Les services de l’opposante compris dans la classe 36 (marque antérieure no 2) comprennent principalement des services liés à des transactions bancaires et autres transactions financières, des services d’évaluation financière ainsi que des services d’assurance, des activités immobilières et des services de courtage, tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 37 (marques antérieures no 3 et no 4) visent des services sans lien tels que des services de construction.
Il n’existe aucun risque de confusion en raison de la différence entre les services contestés susmentionnés et l’ensemble des services de l’opposante compris dans les classes 36, 37 et 43 couverts par les marques antérieures de l’opposante, étant donné qu’ils répondent à des besoins clairement différents, ont des utilisations différentes et sont proposés par des
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entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils sont de nature différente et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de maisons médicalisées (mentionnés à deux reprises) contestés sont des services consistant en un hébergement avec soins de santé, en particulier pour les personnes âgées fournies par une petite institution privée (informations extraites le 20/10/2021 à partir du site https://www.lexico.com/definition/nursing_home). Ces services sont pour l’essentiel les mêmes que les services de maisons de retraitede l’opposantecompris dans la classe 43,désignés par la marque antérieure no 1. La seule différence réside dans la prestation de soins de santé. Dès lors, dans la mesure où ils ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes entreprises, sont de nature similaire, ont une finalité similaire et peuvent être proposés via les mêmes canaux de distribution, ainsi que concurrents, ils sont hautement similaires.
Les services de conseils médicaux à usage résidentiel contestés; Les services de soins médicaux résidentiels sont des services qui peuvent être fournis dans le cadre des services de maisons de retraitede l’opposante compris dans la classe 43,désignés par la marque antérieure no 1. Ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et sont souvent complémentaires, les deux services étant proposés ensemble aux habitants des institutions. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles particulières ou une expertise professionnelle particulière. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité et de la spécialisation ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
(Marques antérieures 1 et 2)
BONUM
(Marque antérieure no 3)
HÔTELS BONUM BONUM SENIORBOENDE
(Marque antérieure no 4)
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «BONUM» est dépourvu de signification dans le territoire pertinent. Par conséquent, il possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
L’élément verbal «SENIORBOENDE» (marque antérieure no 3) fait référence à une forme de logement pour les personnes qui sont ou seront retraités. Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne les services d’hébergement temporaire et de soins infirmiers liés à la maison.
L’élément figuratif de la marque antérieure no 4 n’a de signification directement liée à aucun des services en cause et est donc distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Les couleurs, ainsi que le fond rectangulaire beige, seront perçus comme simplement décoratifs et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux- mêmes.
L’élément verbal «HOTELS» du signe contesté est un mot de base qui sera automatiquement associé par le public pertinent à la catégorie ou au type d’établissement qui soit rend les services en cause, soit lorsqu’ils sont fournis. Il est donc descriptif et non distinctif pour les services en cause.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il convient donc de noter que la marque antérieure dans son ensemble est entièrement incluse au début de la marque contestée en tant qu’élément indépendant et unique distinctif.
Les deux signes étant des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «B-O-N- U-M» (et leur son), qui est le premier et le seul élément distinctif des marques antérieures 1 et 2, le seul élément verbal de la marque antérieure no 4 et le premier élément verbal et le seul élément verbal distinctif du signe contesté.
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Les signes diffèrent par le mot «HOTEL» du signe contesté (et son son). Toutefois, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent également par l’élément «SENIORBOENDE» (marque antérieure no 3). Comme souligné ci-dessus, cet élément est faible pour les services d’hébergement temporaire et de soins infirmiers.
Les signes diffèrent en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure no 4, qui, bien que distinctif, pour les raisons exposées ci-dessus, a un impact moindre. Ils diffèrent par les couleurs, et le fond rectangulaire beige sera perçu comme simplement décoratif.
Il est dès lors considéré que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, les marques antérieures 1, 2 et 4 n’ont aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même si l’impact de cette différence est limité, étant donné qu’elle est due à un élément non distinctif.
En ce qui concerne la marque antérieure no 3, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments «SENIORBOENDE» et «HOTELS», respectivement, seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les services comparés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des services de l’opposante. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (marques antérieures 1, 2 et 4) et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (marque antérieure no 3).
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les coïncidences entre les marques se retrouvent dans le seul élément verbal formant les marques antérieures 1, 2 et 4 et le premier élément de la marque antérieure no 3, ainsi que le premier élément contenu dans le signe contesté, dans lequel il s’agit également de l’élément verbal ayant plus d’impact, étant donné qu’il s’agit de l’élément distinctif et du premier élément lu et prononcé. Le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
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suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable qu’en raison de l’élément verbal supplémentaire «HOTELS» du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En raison de l’identité et de la similitude des services et des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, il est probable que les consommateurs pertinents confondent directement les signes en cause ou les associent de manière à croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Parconséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base desenregistrements suédois des marques de l’opposante no 397 944, no 249 911, no 399 998 et no 400 615.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures. Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 073 220 Page sur 8 8
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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