Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° 003080802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 802
Fiterman Pharma Limited, Str. Moara de Foc; No 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante)
i-n s t
Mario Berg, Sewanstr.263, 10319 Berlin ( Allemagne).
Le13/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 080 802 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5:Compléments nutritionnels; Compléments diététiques sous forme de boissons; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires sous forme liquide; Les compléments alimentaires,Suppléments alimentaires médicamenteux;
Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains;
Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires de gelée royale; Pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires diététiques;
Compléments alimentaires à base de poudre de protéines; Comprimés de calcium en tant que complément alimentaire; Compléments alimentaires à usage non médical;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires composés d’acides aminés;
Compléments diététiques à base de zinc; Compléments alimentaires pour nourrissons;
Compléments alimentaires anti-oxydants; Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Compléments nutritionnels essentiellement à base de zinc; Compléments nutritionnels constitués essentiellement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Vitamines sous forme de compléments alimentaires;
Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Compléments minéraux nutritionnels; Compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium;
Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;
Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:2De9
besoins diététiques particuliers; Glucose à utiliser en tant qu’additif alimentaire à usage médical; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Lait en poudre [aliment pour bébés]; Compléments alimentaires composés de vitamines; Minéraux alimentaires à usage médical; Préparations d’oligo- éléments pour la médecine; Préparations de oligo-éléments à usage humain; Préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; Aliments diététiques à usage médical; Boissons frappées en tant que compléments protéiques; Alginates à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Pilules amaigrissantes; D’antioxydants; Antioxydants à usage alimentaire; Antioxydants à usage médical; Antioxydants dérivés du miel; Antioxydants à base de plantes; Fibres alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Nectars de fruits pour diabétiques, à des fins médicales; Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques pour personnes malades; Substances diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Diététiques et nutritionnelles; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Boissons diététiques pour bébés à usage médical; Produits diététiques pour personnes malades; Produits diététiques pour enfants; Substances diététiques pour bébés; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Infusions diététiques à usage médical; Boissons médicinales; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [à usage médical]; Thé médicinal; Compléments anti- oxydants; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments vitaminés liquides; Nourriture lyophilisée à usage médical; Gelée royale à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux, à des fins médicales; Préparations multivitaminées; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Vitamines A préparations vitaminées; Vitamines B préparations à base de vitamine B; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Patchs de compléments vitaminiques; Compléments probiotiques; Compléments prébiotiques; Gélules amaigrissantes; Thé amaigrissant à usage médical; Aliments pour diabétiques; Thé artificiel à usage médicinal; Compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; Vitamines et préparations minérales; Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Préparations de vitamine C; Vitamines D; Gommes vitaminées; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines sous forme de boissons; Mélanges de vitamines; Vitamines (préparations de -); Vitamines en comprimés; Vitamines en gouttes; Compléments vitaminés; Compléments de zinc en pastilles.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 009 213 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:3De9
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no enregistrée 18 009 213 pour la marque verbale «HappyGreens», à savoir, contre certains des produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 116 036 pour la marque verbale «HAPPY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: produits pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical, à usage humain; aliments pour bébés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Compléments nutritionnels; Compléments diététiques sous forme de boissons; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires sous forme liquide; Les compléments alimentaires,Suppléments alimentaires médicamenteux;
Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains;
Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires de gelée royale; Pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires diététiques;
Compléments alimentaires à base de poudre de protéines; Comprimés de calcium en tant que complément alimentaire; Compléments alimentaires à usage non médical;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires composés d’acides aminés;
Compléments diététiques à base de zinc; Compléments alimentaires pour nourrissons;
Compléments alimentaires anti-oxydants; Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Compléments nutritionnels essentiellement à base de zinc; Compléments nutritionnels constitués essentiellement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Vitamines sous forme de compléments alimentaires;
Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Compléments minéraux nutritionnels; Compléments nutritionnels composés essentiellement de
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:4De9
calcium; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Glucose à utiliser en tant qu’additif alimentaire à usage médical; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Lait en poudre [aliment pour bébés]; Compléments alimentaires composés de vitamines; Minéraux alimentaires à usage médical; Préparations d’oligo- éléments pour la médecine; Préparations de oligo-éléments à usage humain; Préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; Aliments diététiques à usage médical; Boissons frappées en tant que compléments protéiques; Alginates à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Pilules amaigrissantes; D’antioxydants; Antioxydants à usage alimentaire; Antioxydants à usage médical; Antioxydants dérivés du miel; Antioxydants à base de plantes; Fibres alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Nectars de fruits pour diabétiques, à des fins médicales; Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques pour personnes malades; Substances diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Diététiques et nutritionnelles; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Boissons diététiques pour bébés à usage médical; Produits diététiques pour personnes malades; Produits diététiques pour enfants;
Substances diététiques pour bébés; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Infusions diététiques à usage médical; Boissons médicinales; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [à usage médical]; Thé médicinal; Compléments anti- oxydants; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments vitaminés liquides; Nourriture lyophilisée à usage médical; Gelée royale à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux, à des fins médicales; Préparations multivitaminées; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Vitamines A préparations vitaminées; Vitamines B préparations
à base de vitamine B; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Patchs de compléments vitaminiques; Compléments probiotiques; Compléments prébiotiques; Gélules amaigrissantes; Thé amaigrissant à usage médical; Aliments pour diabétiques; Thé artificiel à usage médicinal; Compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; Vitamines et préparations minérales; Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Préparations de vitamine C; Vitamines D; Gommes vitaminées; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines sous forme de boissons; Mélanges de vitamines; Vitamines (préparations de -); Vitamines en comprimés; Vitamines en gouttes; Compléments vitaminés; Compléments de zinc en pastilles.
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:5De9
Tous les produits contestés sont soit des préparations pharmaceutiques, soit des substances diététiques (à usage médical ou pour nourrir les bébés).Dès lors, ils sont, à tout le moins, très similaires ou identiques aux produits pharmaceutiques à usage humain de l' opposante; substances diététiques à usage médical, à usage humain; Les aliments pour bébés, soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes ( aliments pour bébés), soit du fait que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
a) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public, mais aussi à des professionnels de la médecine possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36 et jurisprudence citée).C’est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que les compléments nutritionnels et les aliments pour bébés (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 42-46 et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments ou autres préparations à usage médical. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits sont vendus avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Compte tenu de ce qui précède, le niveau d’attention serait élevé.
b) Les signes
SATISFAIT HappyGreens
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:6De9
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et c’est pourquoi c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, sauf lorsque la marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte du mode de rédaction habituel («capitalisation irrégulière»).En l’espèce, cette capitalisation doit être prise en compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation d’une majuscule irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée.
La majuscule irrégulière peut avoir une incidence sur la perception que le public a du signe et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude. L’impact de la capitalisation irrégulière sur la comparaison des signes est évalué au cas par cas. Il est, par exemple, possible de modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et donc d’influencer la manière dont le signe est perçu. En l’espèce, le «G» au milieu du signe contesté amènera le public à percevoir clairement deux mots distincts: «Happy» et «Greens».
Le mot «HAPPY», qui constitue la marque antérieure, est un mot anglais de base qui est connu du public pertinent (voir, en ce qui concerne le public pertinent dans l’Union européenne 15/07/2015, T-352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU: T: 2015: 491, § 39; et 30/04/2015, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU: T: 2015: 252,
§ 30) comme signifiant «sensation, projection ou joie à la joie; content», «qui provoque de la joie ou de la ludness».Cet élément, pris seul, comme dans la marque antérieure, est un adjectif faisant référence à un état émotionnel (de joie, de satisfaction), ce qui peut être souhaitable, de manière générale, à tout membre du public pertinent, dans la mesure où tous les êtres humains sont des personnes de bonheur. Cependant, le mot en tant que tel n’a aucun lien direct avec aucun des produits pertinents, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque leurs caractéristiques essentielles. Dès lors, en dépit de sa connotation positive, la division d’opposition ne voit aucune raison d’considérer que le caractère distinctif intrinsèque de cet élément est inférieur à la moyenne.
L’élément verbal «HappyGreens», qui constitue le signe contesté, n’a aucune signification pour le public pertinent pris dans son ensemble. Or, le Tribunal a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails lorsqu’il perçoit un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Compte tenu de ce qui précède concernant l’impact de la capitalisation irrégulière, il est raisonnable de supposer qu’il est raisonnable de supposer que le public roumain percevra l’élément «HappyGreens» comme la somme de ses éléments et la décomposera en les éléments «Happy» et «Greens».
Plus particulièrement, l’élément «Happy», présent au début du signe contesté, sera perçu comme avec la signification expliquée ci-dessus.
L’élément «Greens» du signe contesté n’a pas de signification et est dès lors normalement distinctif, conformément aux récentes décisions des chambres de recours:
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:7De9
Dans les affaires R 12/07/2018, R 288/2018-5, GREENIC (marque fig.)/GREENICE,
§ 25, et 31 à 34; 18/6/2018, R 97/2018-5, Greénique/DEVICE OF A RECTANGULAR LABEL WITH WITH THE WORD «GREENICE» ET image DE A GREEN BUTTERFLY AND GRASS (marque fig.), § 26, 32 à 35), les chambres de recours sont parvenues à la conclusion qu’une partie des hispanophones ne percevraient pas la signification de «GREEN» selon les termes «GREENICE» et «GREENIC» des signes, pour des boissons comprises dans la classe 32. Dans la décision du 03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN US (fig.), les chambres de recours ont également indiqué que le mot «GREEN» n’a aucune signification pour le public non anglophone pertinent, tel que le public espagnol, italien ou portugais (en relation avec des champignons).
Ces conclusions peuvent être étendues par analogie au public situé dans d’autres territoires de l’Union européenne (par exemple le public parlant le roumain) au regard des produits en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «HAPPY» (ou son son), qui constitue l’ intégralité de la marque antérieure et la partie initiale du signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément supplémentaire contenu à la fin du signe contesté, les «Greens».
Le mot «HAPPY» commun aux deux signes est placé au début du signe contesté. Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, faisant ainsi de la partie placée au début du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du fait que les signes coïncident par le premier élément verbal, «HAPPY», qui possède un caractère distinctif et diffèrent par l’élément verbal final «Greens», également distinctif, les marques présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, le mot « HAPPY», qui constitue la marque antérieure et constitue le premier mot du signe contesté, sera perçu par le public pertinent comme, par «la sensation, la projection ou la joie; content», «qui provoque de la joie ou de la ludness».
L’élément «Greens» du signe contesté n’a pas de signification.Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, du fait de la coïncidence au niveau de l’élément pleinement distinctif « HAPPY».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:8De9
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont identiques. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et très similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, variante de la marque antérieure «HAPPY», configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même présentant un degré d’attention relativement élevé.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 116 036 de la marque roumaine de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 080 802 page:9De9
2015, les frais à rembourser à l’opposante sontEn l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó Helen Louise MOSBACK María del Carmen tel
SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Irlande ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Courtage ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Marque ·
- Sirop ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Confiserie ·
- Classes ·
- Service ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Hébergement ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Linguistique
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Marque postérieure ·
- Preuve
- Savon ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Désinfectant ·
- Gel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Instrument médical ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque verbale ·
- Enregistrement de marques ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Outil à main ·
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Nanotechnologie ·
- Classes ·
- Liste ·
- Risque de confusion ·
- Verre ·
- Meubles ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Certificat ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Association européenne ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Produit
- Marque ·
- Classes ·
- Service ·
- Voiture de tourisme ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Allemagne ·
- Support ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.