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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2020, n° 003100287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 287
Productos Consièrol, S.A., Polg.In. de Girona, 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Espagne (opposante), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelone (Espagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Helmut Uhlig, Hauptstr.29a, 17039 Neddemin, Allemagne (demandeur), représentée par Hagen Schäfer, Fritz-ReuterStr.5, 17033 Neubrandenburg, Allemagne ( représentant professionnel).
Le 31/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 100 287 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 098 210 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 098 210 «CEHATROL», contre tous les produits compris dans la classe 1. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 739 021 pour la marque verbale «CERATROL»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: résines de polyester brutes;résines polyester non saturées;résines de polyarylate à l’état brut;composés adhésifs à base de résines époxydes;résines époxy à l’état brut;préparations à base de résine époxy à utiliser sur du bois;résines phénoliques;préparations pour le moulage;préparations pour le moulage;préparations pour le moulage;agents de démoulage à base d’eau et de solvant;agent de démoulage pour l’asphalte;agents de démoulage destinés à l’industrie du béton;composés de démoulage utilisés dans l’industrie des matières plastiques;cire alimentaire pour l’industrie alimentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et éléments naturels;additifs chimiques pour carburants;additifs détergents pour carburants;additifs chimiques pour le traitement de combustibles;additifs chimiques destinés à la production de carburants;Additifs chimiques pour moteurs à combustion interne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire;
En ce qui concerne les produits chimiques, matières chimiques et préparations chimiques contestés, il convient de tenir compte, en tant que catégories plus vastes, de résines époxy à l’état brut ou de chevauchements avec ces produits;préparations à base de résine époxy à utiliser sur du bois.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les éléments naturels contestés constituent un sous-ensemble des éléments chimiques (à l’exclusion de ceux compris dans d’autres classes, par exemple le fer, le béryllium et le magnésium, qui figurent dans la classe 6, et l’or et l’argent, qui figurent dans la classe 14), y compris l’hydrogène, l’azote, le phosphore et le potassium.Ces produits n’ont aucun élément pertinent en commun avec l’un des produits de l’opposante, qui sont des substances qui ne sont pas naturellement présentes, mais qui sont des compositions chimiques complexes en raison de divers processus et transformations chimiques.Même si certains des produits de l’opposante peuvent contenir des éléments naturels dans leur composition, cela ne suffit pas en soi à conclure à la similitude des produits, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution (13/04/2011,- 98/09, Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167,
§ 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts ces matières premières par leur nature, leur but et leur destination (03/05/2012, 270/10-, Karra, EU:T:2012:212, § 53).De surcroît, ils ne sont pas complémentaires puisque l’un est fabriqué avec les autres, et que les matières premières sont en général destinées à l’industrie et non à des achats directs par le consommateur final (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).Enfin, les produits sont offerts par des entreprises différentes, ont une utilisation et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.Par conséquent, les éléments naturels contestéssont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:3De7
Résines de polyester de l' opposante;résines polyester non saturées;résines de polyarylate à l’état brut;composés adhésifs à base de résines époxydes;résines époxy à l’état brut;préparations à base de résine époxy à utiliser sur du bois; les résines phénoliques comprennent une large gamme de résines synthétiques, qui sont tout composé organique synthétique composé d’une substance liquide non cristalline ou visqueuse.Les résines synthétiques comprennent une classe importante de produits synthétiques qui possèdent certaines des propriétés physiques des résines naturelles, mais qui sont chimiquement différentes.Les résines synthétiques ne se différencient pas clairement des matières plastiques.
Les préparations pour le démoulage de l’opposante (énumérée trois fois);agents de démoulage à base d’eau et de solvant;agent de démoulage pour l’asphalte;agents de démoulage destinés à l’industrie du béton;composés de démoulage utilisés dans l’industrie des matières plastiques;Le cire alimentaire pour l’industrie alimentaire comprend un large éventail de préparations pour le démoulage, de composés et d’agents, qui sont un type de lubrifiant.Ils sont utilisés pour empêcher les surfaces de se lier à la moule dans le moulage par injection sans porter atteinte à la finition du produit final.Ils servent également à protéger les moules contre la corrosion pendant le stockage et permettent aux objets de pouvoir être facilement retirés des moules.De plus, cela garantit une vie plus longue pour les moisissures et peut contribuer à promouvoir l’efficacité et à empêcher la réalisation difficile d’opérations de nettoyage, où des objets sont devenus authentiques.Bien que destiné en premier lieu à lever des objets dans le moulage par injection, il existe souvent un plus large éventail de demandes pour ces lubrifiants.Ils servent à arrêter les articulations de la porte en caoutchouc grâce à l’autocollage et au séchage, à la protection des plats de soudure, et peuvent être utilisées dans leur maison pour lubrifier les tiroirs, les tringles et les fenêtres et dans diverses industries, y compris la nourriture, les matières plastiques et les entreprises concrètes.
Les produits contestés restants, à savoir additifs, produits chimiques pour carburants;additifs détergents pour carburants;additifs chimiques pour le traitement de combustibles;additifs chimiques destinés à la production de carburants;Les additifs chimiques utilisés comme carburants pour moteurs à combustion sont essentiellement des additifs pour carburants, qui sont des composés conçus pour améliorer la qualité et l’efficacité des carburants utilisés dans les moteurs.Les additifs pour carburants peuvent aider à éviter des problèmes tels qu’un brouillon, un caractère faible de l’accélération, du rembourrage ou de la calandre.En outre, ils améliorent la performance du moteur, contribuent à la maintenance du moteur et empêchent l’accumulation de boues et d’autres dépôts dans différentes zones du moteur, prolongeant ainsi effectivement la vie du moteur.Les types d’additifs comprennent des désodorisants métalliques, des inhibiteurs de corrosion, des oxygénés et des antioxydants. ils sont disponibles en nombre de formes, comme liquide, en poudre ou en pâtisserie.
Les produits de l’opposante sont des produits qui ont une nature chimique, tout comme les produits contestés.Cependant, le seul fait que leur nature coïncide dans la mesure où ils peuvent être généralement considérés comme des produits chimiques n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires.Il convient d’attirer particulièrement l’attention sur le plan spécifique, à savoir la production d’additifs pour carburants versus les résines et les préparations pour le moulage, ainsi que pour leur public.Dans le cas d’espèce, le public pertinent n’est pas le même et ces produits ne sont pas habituellement fabriqués par les mêmes entreprises.En outre, ils ne sont habituellement pas disponibles dans les mêmes magasins, ou du moins dans les mêmes rayons des magasins.En outre, ils diffèrent par leur utilisation et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent et considérant que
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:4De7
les produits contestés sont des produits très spécialisés, et que l’opposante n’a fourni aucune argumentation ou élément de preuve spécifique pour démontrer leur prétendue similitude avec les produits de la marque antérieure, ces produits sont considérés comme différents des produits désignés par la marque antérieure;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
CERATROL CEHATROL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «CEHATROL» et «CERATROL» n’ont pas de signification, et donc distinctifs, dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’on comprend le bulgare, le français et le lituanien.Cela affecte la perception des signes par ledit public et influence l’analyse du risque de confusion.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public qui parlent bulgare, francophone et lituanien;
En outre, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:5De7
(22/05/2008,- 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).En conséquence, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères majuscules ou minuscules.Aucun des signes en question s’écarte de la manière usuelle des écrits les deux signes étant donné que les deux signes sont entièrement composés de lettres majuscules, qui est une manière assez courante de représenter des mots.De plus, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la séquence de lettres «CE
* ATROL» (et leurs sons).Toutefois, ils diffèrent sur leurs troisième lettres respectives (et leurs sons), à savoir «R» dans la marque antérieure et «H» du signe contesté.Les signes, qui sont distinctifs, contiennent le même nombre de lettres (huit) et leur prononciation est presque la même.Les lettres différentes sont placées dans leurs parties centrales et peuvent passer inaperçues pour le public, compte tenu des coïncidences dans toutes les autres lettres de ces éléments verbaux relativement longs et dépourvus de signification.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce;Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:6De7
Les produits sont en partie identiques et en partie différents, et ils s’adressent au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et aucune comparaison conceptuelle n’est possible.En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire et du fait que la différence entre les marques (qui sont assez longues étant donné que toutes deux contiennent huit lettres) se limite à la seule troisième lettre, il est considéré que ce petit écart peut être ignoré par le public pertinent et ne suffit pas à l’emporter sur les similitudes.La division d’opposition considère que les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit, qui sont identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue bulgare, française et lituanienne et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 739 021 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 100 287 page:7De7
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Patricia LOPEZ Dorothée Schliepmerlu FERNANDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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