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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003188013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 013
Autonom Services SA, Str. Fermelor, nr. 4, judet Neamt, Piatra-Neamt, Roumanie (opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nextcar Holding Company, Inc., 225 Santa Monica Blvd, 12th Floor, 90401 Santa Monica, États-Unis (requérante), représentée par Plougmann Vingtoft A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Danemark (représentant professionnel).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 013 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 761 524 «autonomie» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 785 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 188 013 Page sur 2 4
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Souscription d’assurances; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de dépôt en coffres-forts; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande.
Classe 39: Transports; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Stationnement et stockage de véhicules; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage;
Distribution par oléoduc et câble; Emballage et entreposage de marchandises; Transport de passagers; Transport et livraison de marchandises; Navigation (positionnement, traceur d’itinéraires et de cours); Location de moyens de transport; Location de voitures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à des services de financement ou d’abonnement à automobile et véhicules et informations en matière de prix et de disponibilité; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules, ainsi que pour la location et la souscription de ces véhicules; logiciels téléchargeables sous form e d’application mobile pour la réservation et la gestion des locations de véhicules et des abonnements de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant d’accéder à une automobile et à des services de financement ou d’abonnement à des véhicules et informations sur la disponibilité des prix.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont différents types de logiciels utilisés pour des automobiles et d’autres véhicules.
En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 36, bien que de nombreux services financiers soient fournis avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les entreprises ou institutions financières ne sont généralement pas actives dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Ils externaliseraient plutôt le développement de c es logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes disposant d’une expertise dans des domaines complètement différents, tout en ciblant des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation complémentaire. En outre, compte tenu du fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne partagent ni leur destination, ni leur utilisation, ni leurs canaux de distribution.
Les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont des services de transport, de location, d’entreposage et d’emballage. L’opposante a fait valoir que les produits et services sont complémentaires parce que les produits compris dans la classe 9 sont l’instrument par lequel les services compris dans la classe 39 sont fournis — à savoir, les logiciels, en particulier pour «la réservation et la gestion de location de véhicules et d’abonnement à des
Décision sur l’opposition no B 3 188 013 Page sur 3 4
véhicules», est essentiel au fonctionnement de l’application de mobilité développée sous la marque «Autonom».
Toutefois, de nombreux secteurs utilisent des logiciels pour fournir des services; dès lors, le simple fait que les services antérieurs sont ou peuvent être fournis par le biais d’applications logicielles ne suffit pas à rendre ces produits et services similaires. En particulier, ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Comme déjà indiqué ci-dessus, par nature, les produits sont différents des services. L’utilisation des produits et services en cause est différente étant donné que l’usage et la fourniture des services compris dans la classe 39 ne peuvent être comparés à l’utilisation des produits compris dans la classe 9. En outre, les produits compris dans la classe 9 ont des canaux de distribution et des points de vente complètement différents de ceux des services en classe 39. Enfin, les produits demandés et les services antérieurs ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, de sorte que le public penserait que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise et que les produits et services ne sont donc pas complémentaires (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les «logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules» contestés; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à des services de financement ou d’abonnement à automobile et véhicules et informations en matière de prix et de disponibilité; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules, ainsi que pour la location et la souscription de ces véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la réservation et la gestion des locations de véhicules et des abonnements de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules; les logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la fourniture d’accès à une automobile et à des services de financement ou d’abonnement à des véhicules et les informations sur la disponibilité des prix ne présentent aucun point pertinent en contact avec les services de l’opposante qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 188 013 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alexandra KAYHAN Judit CSENKE Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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