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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° 003085892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 892
Sc Med Life SA, Calea Grivitei Nr. 365, Bucuresti, Roumanie ( opposante), représentée par Anișoara Fuciu, Snagov, Bl. P53, Sc. A, Parter, Ap.1, Ilfov, Roumanie (représentant professionnel)
i-n s t
S.C. neurologie Clinique S.R.L., Bulevardul Tomis, nr. 234, Bloc TD15, Scara B, Ap.21, Constanta, Jud. Constanta, Roumanie ( demanderesse), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE Street, 1th floor, bureaux 14-15 sector 4, 040171, Bucuresti (Roumanie) ( mandataire agréé),
Le 29/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 892 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 140 de la marque figurative
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque figurative
roumaine no 143 421. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:2De7
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: services médicaux; services de soins mentale; services de psychologie; services de psychothérapie; services de psychologie du travail; services d’examens psychologiques; services de diagnostic psychologique; services d’évaluation psychologique; services de consultations psychologiques; services d’un psychothérapeute; services de psychologie proposés aux personnes ou aux groupes; services de conseils psychologiques dans le domaine du sport; Psychiatrie; traitements psychologiques; assistance psychologique; consultations psychologiques; conseils sur l’intégration psychologique; mise à disposition de traitements psychologiques; l’établissement de rapports psychologiques; services de conseils psychologiques pour le personnel; fourniture d’informations psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas âge et enfants; Consultations sur le traitement psychologique des affections médicales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: services de cliniques médicales; services médicaux dans le domaine de la neurologie; services de médecins; assistance médicale; assistance médicale d’urgence; services de gardes-malades; consultations médicales; services de conseillers médicaux; réalisation de diagnostic de maladies; réalisation d’examens médicaux; assistance médicale; prestation de services médicaux; imagerie optique à des fins de diagnostic médical; services de soins médicaux ambulatoires; analyses médicales et assistance médicale; services de diagnostics chirurgicaux; services d’imagerie médicale; Services de soins médicaux.
Services de cliniques médicales contestées; services médicaux dans le domaine de la neurologie; services de médecins; assistance médicale; assistance médicale d’urgence; services de gardes-malades; consultations médicales; services de conseillers médicaux; réalisation de diagnostic de maladies; réalisation d’examens médicaux; assistance médicale; prestation de services médicaux; imagerie optique à des fins de diagnostic médical; services de soins médicaux ambulatoires; analyses médicales et assistance médicale; services de diagnostics chirurgicaux; services d’imagerie médicale;Les services de traitement médical sont identiques aux services médicaux de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes», soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et au public professionnel du domaine médical.
Le degré d’attention sera élevé étant donné que les services compris dans la classe 44 ont une incidence sur l’état de santé du consommateur.
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:3De7
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes comportent un élément figuratif, à savoir la silhouette latérale d’une tête de l’homme de couleur bleue, avec ce qui semble être une main de soutien. Cet élément figuratif évoque d’une manière ou d’une autre la santé de la tête pour le personnel. Dès lors, en ce qui concerne les services médicaux pertinents, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Les éléments verbaux «neurologie» et «clinic» du signe contesté sont placés à droite de l’élément figuratif. Cette expression sera comprise par le public roumain comme faisant référence à une clinique neurologique car les mots sont très proches des équivalents roumains, à savoir «NEUROLOGIC/NEUROLOGIE» et «CLINICĂ/CLINICA».Par conséquent, l’expression dans son ensemble fait référence à un lieu où un type de service médical est fourni. Par conséquent, l’élément «neurologie clinique» est tout au plus faible.
Les éléments verbaux «MIND» et «CARE» de la marque antérieure sont placés à gauche de l’élément figuratif. Si «MIND» ne sera pas compris par une partie importante du public roumain, l’élément verbal «CARE» existe comme tel en Roumanie avec plusieurs significations. Il peut s’agir d’un pronom, comme lequel, ou un substantif, signifiant «cart — un véhicule à quatre roues» qui n’est pas arrimé par un cheval et qui est utilisé pour les transporter).Partant, les deux éléments sont distinctifs pour les services en question.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (marquant visuellement) que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation d’une silhouette de tête humaine dans une perspective transversale. Cependant, contrairement à ce qu’affirme
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:4De7
l’opposante, il existe des différences entre eux. Le nez et la bouche de la silhouette sont représentés de façon fumée dans la marque antérieure et le signe contesté inclut une couleur noire, qui n’est pas présente dans la marque antérieure. Bien que les deux représentations comprennent un élément qui semble être une main, cela est plus facilement perceptible dans le signe contesté, où les cinq doigts sont clairement représentés (deux de la marque en bleu et trois en noir), contrairement à la marque antérieure, qui ne distingue qu’un doigt. De plus, dans le signe contesté, cette main couvre la moitié de la tête plus le col, tandis que dans la marque antérieure, elle ne couvre que l’arrière de la tête.
Les signes diffèrent également par leurs éléments verbaux «MIND CARE» et «neurologie clinique» qui n’ont rien en commun et dans la position de ces éléments par rapport à l’élément figuratif.
Compte tenu des considérations qui précèdent sur le caractère distinctif de chaque élément expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs des signes ne peuvent pas être prononcés, seuls les éléments verbaux font l’objet d’une comparaison phonétique.
Les éléments verbaux des signes étant différents « MIND CARE»/«neurologie», les signes sont différents.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les signes coïncident uniquement par le concept véhiculé par l’élément figuratif, qui n’est pas particulièrement élevé. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés comme identiques, comme le suggèrent l’opposante, parce que les autres éléments verbaux, qui ont plus d’impact, comme indiqué ci-dessus, seront associés à des concepts différents ou seront dénués de sens.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude faible à un niveau moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dont le caractère distinctif est limité au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:5De7
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, présentaient une similitude conceptuelle inférieure à la moyenne et n’étaient pas similaires du point de vue phonétique. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:6De7
La similitude entre les signes réside uniquement dans leurs éléments figuratifs, qui ne sont pas particulièrement distinctifs par rapport aux services pertinents. En outre, il existe d’importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, qui ne permettent pas d’examiner si le consommateur confondra les signes. La différence la plus importante réside dans les éléments verbaux des signes, qui ont plus d’impact sur les consommateurs et attireront certainement leur attention. Bien que l’élément «neurologie clinique» soit faible pour les services concernés, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. La marque antérieure possède également une signification claire qui est distinctive et sera mémorisée par les consommateurs qui feront preuve d’un degré d’attention élevé.
Le fait que les deux signes contiennent des éléments figuratifs présentant des similitudes visuelles ne permet pas, à lui seul, de conclure à un risque de confusion (et notamment au risque d’association) et le consommateur sera en mesure de distinguer aisément les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, l’identité des services en cause ne suffit pas à neutraliser le faible degré de similitude visuelle entre les signes et le degré faible à moyen de similitude conceptuelle, compte tenu en particulier du niveau d’attention élevé du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et même à supposer que les services soient identiques, et compte tenu du niveau d’attention élevé accordé par le public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 085 892 page:7De7
La division d’opposition
Begoña URIARTE Claudia SCHLIE Helena Granado VALIENTE Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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