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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2025, n° 019118978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019118978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/03/2025
STELLANTIS AUTO SAS Antoine FELIERS 2-10 Boulevard de l’Europe F-78300 POISSY FRANCIA
Demande no: 019118978 Votre référence: 2023TMA50195EU Marque: N°7 Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: DS AUTOMOBILES 2-10 boulevard de l’Europe F-78300 POISSY FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 13/01/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour véhicules; pare-chocs; baguettes de protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; becquets pour véhicules; pare-brise; toits-ouvrants pour véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de l´Union Européenne attribuera au signe la signification suivante: Numéro 7.
Le public pertinent percevra simplement le signe «N°7» comme une indication dépourvue de caractère distinctif à savoir la version du produit (la 7 ème version), ou un numéro de série ou des accessoires pour voiture destinés à la version 7. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la période de production des produits ou leur destination.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- le signe N° 7 n’est pas couramment utilisé pour désigner la 7ème version d’un véhicule ni comme un numéro de série ou un accessoire.
- Ainsi, il conviendrait d’indiquer en quoi le signe N° 7 serait descriptif de chacun des produits refusés et ne serait pas distinctif au regard de chacun d’entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Par ailleurs, il convient de noter que cette marque a été enregistrée en France pour les mêmes produits.
- nous avons effectué une recherche parmi les marques de l’Union européenne et avons constaté que des marques similaires avaient été acceptées à l’enregistrement.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
La demanderesse insiste sur le fait que « le signe N° 7 n’est pas couramment utilisé pour désigner la 7ème version d’un véhicule ni comme un numéro de série ou un accessoire », en apportant quelques recherches sur Internet, mais sans vraiment expliquer son point de vue ni apporter de preuves concrètes. Or une simple recherche sur Internet le 04/03/2025,
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montre qu´il est courant dans le domaine automobile de parler de versions, ou de numéro de série ou de modèle en ce qui concerne des véhicules ou pièces détachées liées à ces véhicules :
https://www.automag.fr/actualite-automobile/508-hybrid4-loffre-full-hybrid-diesel-enrichie- dune-3me-version.html
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https://www.autoplus.fr/pratique/citroen-c3-iii-est-ce-un-modele-fiable-ou-a-eviter- 1357133.html
https://www.caradisiac.com/modele--peugeot-308-3e-generation/
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https://www.caranddriver.com/news/a15345909/caterham-creates-awesomely-retro-version- of-the-already-retro-7/ ) Même si il n´existerait pas de 7eme version d´une certaine voiture (ce qui n´est pas le cas comme démontré ci-dessus), le chiffre 7 peut être amené à différentes références, comme « 7 places », « 7 airbags » etc…
La position de l´Office a été confirmée par les chambres de recours en ce qui concerne les marques « 15 » (12/05/2009, R 72/2009-2, 15) et « 60 » (23/09/2015, R 553/2015-4, 60) demandées pour « vêtements, chaussures, coiffures » dans la classe 25. La chambre a considéré, dans le premier cas, que le chiffre « 15 » est lié directement et spécifiquement à ces biens, car il contient des informations évidentes et directes concernant leur taille (paragraphes 15-22). Dans la deuxième décision, elle a estimé que l’indication de la taille 60, qu’elle existe ou non, serait naturellement comprise et associée à une mesure (taille) par le public concerné (paragraphe 19).
La chambre a également confirmé le refus de la marque « 15 » pour « bières » dans la classe 32, car l’expérience pratique de la commercialisation des biens concernés – sur laquelle l’Office s’est appuyé – a montré qu’un certain nombre de bières très fortes avec une teneur en alcool de 15 % en volume existent sur le marché de l’UE (12/05/2009, R 72/2009- 2, 15, § 15-22).
Il est bien connu que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les biens et/ou services concernés.
Par conséquent l´argument de la demanderesse est inopérant.
La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits visés par la demande. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un
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lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office estime que les produits suivants, à savoir les Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour véhicules; pare-chocs; baguettes de protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; becquets pour véhicules; pare-brise; toits-ouvrants pour véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules, forme une catégorie homogène parce qu’ils appartiennent tous à l´industrie automobile et plus précisément à des véhicules et partie constitutives de ceux-ci.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante,
«les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C- 51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le
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consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent pas les mêmes termes ou sont figuratives. Il est donc impossible de faire une comparaison.
Enfin, en ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019118978 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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