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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° 003075752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 752
TERAPIA S.A., Str. Fabricii no.124, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Roumanie, 400632, Cluj- Napoca, Roumanie (opposante)
i-n s t
Fildas Trading S.R.L., 2 Banat Street, Arges County, Pitesti, Roumanie ( demanderesse), représentée par Irina Albubalel, 18 Constantin Aricescu Street, 5th floor, AP.8, 1er district, 011687, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 02/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 752 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 980 164 pour la marque
figurative, à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 5, l’ opposition étant fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 139 353 pour la marque verbale «BENEFICO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires: les compléments alimentaires,produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les moules dentaires et dentaires; désinfectants; produits pour animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Produits radiopharmaceutiques; médicaments homéopathiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; préparations de soin pour la peau à usage médical; préparations de soin pour les pieds à usage médical; substances diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; compléments diététiques sous forme de boissons; les compléments alimentaires,compléments alimentaires de protéine; sparadrap; matériel pour pansements; articles pour le maintien des pansements; les matériaux dentaires pour arrêter les dents; matériaux synthétiques pour obturations dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; matières pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires à l’alginate; désinfectants; écouvillons désinfectants; savons désinfectants; des préparations et des articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; herbicides; fongicides
Substances diététiques à usage médical; matériel pour pansements;désinfectants;Les herbicides et les fongicides sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits radiopharmaceutiques contestés; médicaments homéopathiques; produits pharmaceutiques dermatologiques et préparations pour le soin de la peau à usage médical; les produits de soins pour les pieds à usage médical sont tous contenus dans la catégorie plus large de produits pharmaceutiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits anti-infectieux contestés à usage vétérinaire sont contenus dans la catégorie plus large de produits vétérinaires de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
La formule infantile contestée est incluse dans la catégorie plus large des aliments pour bébés de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les compléments diététiques contestés; les compléments alimentaires,Les compléments alimentaires protéinés sont inclus dans les substances diététiques à usage médical de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de toutes les substances préparées pour répondre à des régimes alimentaires spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie.Dès lors ils sont identiques.
Les pansements adhésifs contestés et le matériel de rétention de pansements» sont contenus dans la catégorie plus large des emplâtres, de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits dentaires contestés de plomberie des dents; matériaux synthétiques pour obturations dentaires; Les matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations sont inclus dans les matières de protection des dents et les produits pour empreintes
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:3De7
dentaires contestés; Les matériaux pour empreintes dentaires à l’alginate d’alginate sont inclus dans les matières dentaires, étant donné qu’il s’agit de tous les matériaux dentaires utilisés par les techniciens dentaires pour créer une situation dentaire différente. Dès lors ils sont identiques.
Écouvillons désinfectants contestés; Le savon désinfectant est contenu dans la catégorie plus large des désinfectants de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les préparations et articles de lutte contre les nuisibles contestés sont très similaires aux fongicides de l’opposante dans la mesure où ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’ adressent au grand public (à savoir le sparadrap) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (à savoir, les matériaux dentaires pour arrêter les dents).
Le niveau d’attention sera élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
Quant aux professionnels de la médecine, ils font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
C’est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que les emplâtres adhésifs (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 42-46 et jurisprudence citée), étant donné que les consommateurs font toujours preuve d’un degré supérieur à la moyenne d’attention car, parfois, ces types de produits peuvent effectivement inclure des solutions pharmaceutiques au sein de ceux-ci et, en tout état de cause, sont des produits liés à la santé qui font généralement preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:4De7
BENEFICO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’opposante affirme que «BENEFICO» est dépourvu de signification dans le contexte de la langue pertinente. Certes, «BENEFICO» est tel qu’il n’existe pas en soi, mais sera certainement perçu comme «bénéfique» de «favorable» par sa proximité avec le mot roumain «BENEFIC».Dans cette mesure, la division d’opposition estime qu’il est raisonnable de penser qu’elle sera perçue comme un mot allusif mettant en évidence les aspects positifs des produits concernés, à savoir qu’ils supposent des qualités bénéfiques.
Étant donné que ce terme fait allusion à la destination des produits concernés (notamment, produits pharmaceutiques et diététiques), il est faiblement distinctif. Il convient également de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En tout état de cause, la marque antérieure dans son ensemble doit toujours être considérée comme ayant, à tout le moins, un caractère distinctif minimal intrinsèque.Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, jouissent d’une «présomption de validité», ce que l’Office n’est pas habilité à réfuter. Le Tribunal a précisé dans son arrêt du 24/05/2012, C 196/11, F1-LIVE-, EU: C: 2012: 314, § 40-41, que, «lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause».
Le signe contesté pourrait être lu «enesio» précédé d’un élément figuratif frappant sans signification particulière ou comme éléments verbaux «B» et «enesio».La division d’opposition note l’espace entre ledit élément figuratif et le reste des lettres qui ne passeront certainement pas inaperçues auprès des consommateurs pertinents.En tout état de cause, et afin de faciliter la comparaison ci-dessous, la division d’opposition adoptera ce scénario dernier, dans lequel les éléments verbaux «B enesio» sont perçus, et c’est le cas par exemple des signes.
Dans le signe contesté, «B ENESIO» est reproduit dans une police de caractères plutôt standard, à l’exception de la lettre initiale «B» reproduite de manière très stylisée et sur fond vert. Cet élément figuratif est distinctif et, en effet, il pourrait être considéré
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:5De7
comme dominant sur le plan visuel en raison de l’excellente représentation visuelle de son image.
Les éléments verbaux «B enesio», individuellement et accolés, sont dépourvus de signification et, par conséquent, jouissent d’un degré moyen de caractère distinctif au regard des produits visés par la demande.
Sur le plan visuel, bien qu’il soit exact que les signes ont en commun les lettres initiales «B (*) ene», la représentation de la lettre «B» et sa séparation du reste de l’élément verbal dans le signe contesté constituent un élément de différenciation important. Les signes ont en commun la dernière lettre «O» mais cette coïncidence est tempérée par le fait que le signe antérieur contient le «FIC» en son milieu, à savoir, l’ «SI», une partie du signe contesté, une partie du signe contesté. Ces différences dans l’ensemble des signes éclipsent les points communs susmentionnés dans la mesure où les consommateurs n’ont pas pour habitude de distinguer les lettres individuelles; De plus, même en considérant la prémisse selon laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque qui se lit de gauche à droite, la différence visuelle générée par l’image de la lettre initiale «B» du signe contesté est importante.
Compte tenu de toutes les circonstances qui précèdent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur début, à savoir/BENE/.Ils partagent aussi le leur qu’ils finissent par le son de la lettre/l’O/.Par ailleurs, ils diffèrent par le fait que le signe antérieur comporte un «FIC» au milieu de la partie centrale, contre «SI» dans la partie du signe contesté.
Dans la mesure où l’aspect figuratif n’a pas de rapport avec la comparaison phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure de la manière expliquée ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et partiellement similaires à un degré élevé et s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel, qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé lors de leur acquisition.
La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif.
Comme nous l’avons vu, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, tandis qu’ils restent moyennement similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés non similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:6De7
Comme indiqué ci-dessus, s’il est vrai que les signes présentent une certaine similitude visuelle et phonétique en raison de leurs parties initiales «B (*) ène» et de terminaison «O», l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition estime que les différences visuelles et phonétiques, associées au concept clair véhiculé par la marque antérieure, qui sera immédiatement saisie par le public pertinent dont le degré d’attention est élevé, suffisent pour écarter le risque de confusion, et ce même dans le contexte de produits identiques ou très similaires.
Dans ce cas, le consommateur achètera les produits après un examen approfondi de leurs spécifications respectives, tout d’abord sur la base d’informations données par un spécialiste et ensuite sur le point de vente (pharmacies habituellement), ce qui indique qu’un examen visuel des produits et de la marque qu’ils portent aura lieu; Il s’agit en effet du fait que les produits en cause ne sont pas considérés comme étant acquis de manière exhaustive.
Par ailleurs, les considérations relatives au caractère distinctif de la marque antérieure et au fait que le signe contesté est une lettre unique suivie d’un mot fantaisiste et dépourvu de signification tandis que la marque antérieure sera associée à une idée de qualités bénéfiques sont déterminantes en l’espèce, se compensent et neutralisent toute similitude entre les signes et l’identité partielle des produits.(12/01/2006, C- 361/04, Picaro, EU: C: 2006: 25, § 20).
Considérant ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui perçoit le signe contesté comme «enesio», car dans ce cas les ressemblances sont encore moindres.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 075 752 page:7De7
La division d’opposition
Vanessa PAGE Claudia SCHLIE Helen Louise MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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