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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2025, n° W01816314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01816314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/08/2025
CABINET BREV&SUD 55 avenue Clément Ader F-34170 Castelnau le Lez, Hérault FRANCE
Votre référence: CA IRPI-000106459
Numéro d’enregistrement international: 1816314
Marque:
Nom du titulaire: La Pomme d’Orléans inc 2789 Ch Royal Sainte-Famille QC G0A 3P0 Canada
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/12/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j) et m), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE a été émis étaient:
Classe 33 Brandy; Cocktails alcoolisés; Mélanges pour cocktails alcoolisés.
L’objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE car il contient l’indication géographique (IG) protégée «Orléans». Cette désignation est protégée en vertu du règlement (UE) n° 2024/1143 du 11/04/2024.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le libellé des produits inclut des boissons contenant des vins qui ne sont pas de l’origine indiquée par l’appellation d’origine figurant dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE a été émis étaient :
Classe 31 Pommes fraîches, graines de pommier, pommiers.
L’objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le signe est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE car il correspond à une dénomination de variété végétale enregistrée au niveau international, telle qu’identifiée dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
- Le signe demandé reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination de variété végétale protégée « ORLEANS ». Selon la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées sous cette dénomination :
Espèce Pays Numéro de demande
Malus domestica Canada 15-8752 (Suckow) Borkh.
- Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, étant donné que les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée incluraient des fruits, des plantes, des semences des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour ces produits.
- Considérant que la protection dans la classe 31 n’est demandée que pour les pommes fraîches, les graines de pommier, les pommiers, c’est-à-dire uniquement les produits pour lesquels la dénomination de variété végétale susmentionnée est protégée, une restriction dans ce cas ne peut pas lever l’objection.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 04/02/2025, l’Office a reçu la demande de désignation d’un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
Le 10/04/2025, le titulaire a demandé de restreindre la liste des produits de la classe 33 comme suit :
Classe 33 Eau-de-vie à base de vin « Orléans » (IG) ; Cocktails alcoolisés à base de ou contenant du vin « Orléans » (IG) ; Mélanges pour cocktails alcoolisés à base de ou contenant du vin « Orléans » (IG) ; Vins de pommes ; cidre.
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La restriction a été mise en œuvre, et l’objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE a été levée.
Le titulaire n’a pas présenté d’observations complémentaires dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1 816 314 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 31 Pommes fraîches, graines de pommier, pommiers.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 29 Pommes transformées, beurre de pommes, chips de pommes, purée de pommes, compote de pommes, huile de pépins de pomme, morceaux de pommes déshydratées, pommes congelées.
Classe 30 Chutney de pommes, beignets de pommes, chaussons aux pommes, tartes aux pommes, thé à la pomme, pommes d’amour, vinaigre de cidre de pomme.
Classe 32 Jus de pomme ; boissons à base de jus de pomme.
Classe 33 Eau-de-vie à base de vin d'«Orléans» (IG) ; cocktails alcoolisés à base ou contenant du vin d'«Orléans» (IG) ; mélanges pour cocktails alcoolisés à base ou contenant du vin d'«Orléans» (IG) ; vins de pommes ; cidre.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sandra KASPERIŪNAITĖ
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