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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2023, n° R1122/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1122/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 août 2023
dans l’affaire R 1122/2022-2
BELLA TAWZIAA II, S.L.U. Urbanización Marbella Real s/n, Bloque 7, Oficina 71 29602 Marbella (Málaga) Espagne opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
REDA BELKHEIR Calle San Mateo n.° 50 03002 Alicante Espagne demanderesse/défenderesse représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución 16, 1° D, 03002 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° 3 135 385 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 286 446)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 août 2020, REDA BELKHEIR (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments.
2 La demande a été publiée le 24 août 2020.
3 Le 24 novembre 2020, BELLA TAWZIAA II, S.L.U. (l'«opposante») a formé opposition à l’encontre de l’intégralité des produits visés par la demande (la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 13 237 268 pour la marque figurative
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demandée le 9 septembre 2014 et enregistrée le 30 janvier 2015. L’opposition était fondée sur une partie des produits enregistrés sous la marque antérieure, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; pain; glaces et crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
6 À la demande de la demanderesse, l’opposante a apporté la preuve de l’usage de sa marque antérieure. Les documents probants présentés le 30 juin 2021 ont été résumés comme suit dans la décision attaquée:
− annexe 7: photographies montrant la marque antérieure, ou une partie de celle-ci, lors d’un événement qui semble être télévisé, sur la partie latérale de différents moyens de transport tels que des camions, des voitures ou des camionnettes, ainsi que sur des emballages ou des affiches promotionnelles. Ces photographies ne comportent pas de date ni d’indication quant à l’emplacement. Sont également jointes des copies de brochures promotionnelles en arabe montrant des produits incorporant la marque antérieure. Comme le prétend l’opposante, des images de son usine et de son entrepôt sont également incluses:
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− annexe 8: document montrant l’usage de la marque antérieure dans des espaces publicitaires, tels que des affiches dans la rue, des façades d’immeubles ou des panneaux sur des autobus, y compris des photographies et des références aux années 2012, 2014 et 2015 et aux villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Meknès,
Marjane Bouregrague, Agadir, Béni Mellal, Tanger, Errachidia, Fès, Berkane, Tiznit, Khénifra. Comme le prétend l’opposante, un usage est démontré en dehors du territoire pertinent (qui est l’Union européenne), spécifiquement au Maroc. Le document contient une image publicitaire de la marque antérieure lors de la clôture d’un match de football en février 2013 entre les équipes du Real Madrid et du Fútbol Club Barcelona, ainsi que lors d’autres matchs de football. Les publicités dans la presse écrite, numérique et télévisée sont en arabe ou en français et font référence au
Maroc, comme par exemple «MasterChef Maroc».
− annexe 9: 14 factures émises par l’entreprise «Groupe Bellakhdar Co», située à Casablanca (Maroc), à des clients dans différents pays de l’Union européenne
(Espagne, Belgique, France, Allemagne, Italie et Pologne). Les intitulés des factures sont notamment les suivants: «LION 4011-MÉTAL-200g», «CHAKOUR JAUNE-
PAQUET 1Kg», «LION 4011-PAQUET-200g», «LION 4011-PAQUET-1Kg»,
«CHAKOUR EXTRA-BOIS-500g». Les factures ne concernent que l’année 2020 et la quantité moyenne vendue par facture est de 1 à 10 unités (seule une facture concerne
22 unités vendues au total); la devise est l’euro ou le dirham marocain (MAD). Un extrait du site web de l’opposante est inclus, dans lequel ces références correspondent aux produits portant la marque antérieure sur leur emballage, par exemple:
− annexe 10: extraits de divers comptes de médias sociaux (Facebook et YouTube) comprenant des images de produits de thé de la marque antérieure, par exemple:
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− annexe 11: 7 factures émises par l’opposante à différents clients en dehors du territoire pertinent (Émirats arabes unis et Canada) en 2020, dont les intitulés «Lion 4011» ou
«The chakour 4011».
• L’opposante invoque comme juste motif pour le non-usage de la marque antérieure dans l’Union européenne avant 2020, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’existence du contrat de licence exclusive de 30 ans (annexes 1 et 2). L’opposante prétend que la relation contractuelle qui a commencé en 2016 et qui avait pour objet une licence d’utilisation de la marque antérieure a retardé le lancement de la commercialisation de ses produits sur le territoire pertinent. En outre, elle joint aux annexes 3 à 6 des documents relatifs aux actes de
M. Driss El Hakmaoui Atilah (y compris la constitution d’une entreprise et des enregistrements de marques nationales) qui constitueraient une violat io n contractuelle de sa part, comme l’affirme l’opposante.
• Le 23 décembre 2021 (après l’expiration du délai), l’opposante a soumis les preuves supplémentaires suivantes, qui ont été prises en considération par la divis io n d’opposition en tant que documents servant à renforcer les preuves soumises en temps opportun:
• document 1: copie du document justificatif du mémoire en défense et de la demande reconventionnelle concernant la résiliation du contrat de licence de marques devant le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Marbella, daté du
23 juin 2021.
• document 2: copie des factures jointes en annexe 9, en couleur, ainsi que d’autres factures postérieures (en 2021 en dehors de la période pertinente), et des catalogues détaillant les références et les codes du produit «LION 4011» en ce qui concerne la marque antérieure.
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7 Par décision du 25 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que les preuves produites par l’opposante sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de référence pendant la période de référence et qu’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage. En substance, son raisonnement peut être résumé comme suit:
• La division d’opposition a considéré que la quasi-totalité des preuves soit ne comportait pas de date, soit concernait la dernière année de la période pertinente ou se situait en dehors de celle-ci. La preuve de l’existence d’importations pendant environ six mois n’est pas suffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque, même sans se lancer dans une évaluation du volume ou de l’intensité de ces ventes (environ une quantité moyenne vendue par facture de 1 à 10 boîtes à thé de 200 grammes à 1 kg).
• Le nombre très limité de factures relatives à la période en cause ne serait pas suffisa nt pour démontrer une importance suffisante de l’usage de la marque sur le territoire pertinent.
• L’existence d’un contrat de licence exclusive avec un tiers pour l’usage de la marque sur le territoire de l’Union européenne n’est pas une raison valable pour justifier le non-usage de la marque antérieure pour les produits concernés pendant la période pertinente. Le non-usage ne résulte pas d’une circonstance extraordinaire et étrangère à l’opposante, mais il était en son pouvoir de remédier à la situation.
• Afin de répondre aux allégations de l’opposante concernant le conflit antérieur entre l’entreprise opposante et M. Driss El Hakmaoui Attilah (annexes 3 à 6 et document 1), il convient de tenir compte du fait que ces arguments ne peuvent pas servir de fondement à l’opposition et que l’Office ne peut pas apprécier ces aspects du manquement aux obligations contractuelles dans le cadre de la présente procédure, puisqu’ils ne relèvent pas de celle-ci.
8 Le 27 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision et a demandé que celle – ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 23 septembre 2022.
9 Dans sa réponse, présentée le 4 novembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 24 janvier 2023, l’opposante a présenté une réplique aux observations en réponse de la demanderesse.
11 Le 1er mars 2023, la demanderesse a déposé son mémoire en duplique en réponse à la réplique présentée par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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• La division d’opposition n’a pas apprécié la preuve dans son ensemble ni les circonstances particulières de la présente affaire.
• L’opposante se réfère à la décision de l’OEPM en date du 25 mai 2022 (copie jointe) dans laquelle un usage sérieux de la MUE antérieure invoquée par l’opposante a été établi pendant une période coïncidant en grande partie avec la période pertinente dans la présente affaire. En outre, il a été considéré que les factures de l’annexe 9, qui coïncident entièrement avec le document 2, produit dans le cadre de la procédure d’opposition, étaient suffisantes pour prouver l’usage. Dans la présente espèce également, l’usage avéré, même si son intensité n’était pas élevée, doit être considéré comme suffisant.
• La division d’opposition ne prend en considération que les 14 factures de l’annexe 9. Les grosses factures présentées à l’annexe 11 auraient dû être prises en considératio n au titre de l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si l’exportateur était GROUPE BELLAKHDAR et si l’acquéreur était situé dans un pays en dehors de l’Union européenne. Ces factures montrent la représentation graphique de la marque antérieure (LION 4011) et le fait que l’identification fiscale, l’adresse de l’entreprise ainsi que le compte sur lequel le paiement a été effectué sont espagnols (voir la jurisprudence relative à l’utilisation à des fins d’importation et d’exportation (04/06/2015, T-254/13, STAYER, EU:T:2015:156; 21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604).
• Le non-usage pendant un certain temps était dû au risque de violation d’un accord conclu avec un tiers, avec les conséquences juridiques qui en découlent. Il n’est pas vrai, comme l’a supposé la division d’opposition, que l’opposante n’a pris aucune mesure d’exécution, puisqu’elle a déposé, avec le document 1, un mémoire en défense et une demande reconventionnelle concernant la résiliation du contrat de licence de marques contre M. DRISS EL HAKMAOUI devant le Juzgado de
Primera instancia n° 5 de Marbella.
• Il existe un juste motif pour l’absence d’usage pendant une grande partie de la période pertinente, en raison de l’existence d’un accord d’exclusivité entre BELLA TAWZIAA II, S.L.U. et M. DRISS EL HAKMAOUI, qui doit être pris en considération en tant que circonstance atténuant l’exigence relative à la preuve de l’usage.
13 Les arguments présentés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
• La décision de l’OEPM présentée par l’opposante n’est pas contraignante pour l’EUIPO. En outre, pour tendre au même résultat dans les deux offices, la preuve devrait porter sur une même période pertinente. Les factures émises après le 8 août 2020 se situeraient en dehors de la période pertinente. L’Office espagnol lui-mê me reconnaît l’usage sur la base de documents qui se situent pour la plupart en dehors de la période pertinente pour la présente affaire, et a déjà considéré que les preuves étaient peu nombreuses et que le volume commercial n’était pas élevé. De même, aucune copie des documents présentés par l’opposante n’a été transmise à l’OEPM.
• Les factures figurant dans le document 2 ne démontrent ni la durée, ni le lieu, ni un volume suffisant d’usage pour le considérer comme établi. La plupart des factures
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ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure et font référence à des conditio ns supplémentaires dans lesquelles l’usage de la marque telle qu’enregistrée ne saurait être apprécié.
• Selon la requérante, le terme LION 4011 prouve l’usage de la marque enregistrée qui, ne l’oublions pas, comporte l’élément verbal GRAND LION 4011 B552. En raison de cette divergence représentative de marques associées au terme LION 4011 figurant sur les factures et de l’absence de référence à la dénomination complète de la marque, nous ne pouvons affirmer que la simple utilisation de l’élément verbal LION 4011 suppose un usage de la marque enregistrée.
• Les factures de l’annexe 11 ne font pas apparaître la marque antérieure ni les produits auxquels elle fait référence. Seules deux factures relèveraient de la période pertinente (p. 395 et 396). Dans les deux cas, il est à noter qu’il s’agit de factures pro forma.
• En ce qui concerne le juste motif de non-usage, la demanderesse considère que l’octroi d’une licence n’est pas un fait étranger à la volonté de la titulaire de la marque. La licence est accordée précisément comme un acte volontaire entre les parties. Par conséquent, les conditions cumulatives mentionnées par la jurisprude nce ne seraient pas remplies (30/06/2021, T-362/20, Reacciona, EU:T:2021:399, § 40). Compte tenu du fait que le document 1 présenté par l’opposante mentionne la date du 22 juin 2021 et que le contrat a été conclu le 13 avril 2016, il est évident que l’opposante a toléré la situation pendant une période de plus de cinq ans.
• Le non-usage est une conséquence de l’inaction de l’opposante et non d’une situatio n étrangère à sa volonté.
• Le montant des factures qui pourraient être exigibles au cours de la période pertinente (annexe 9) supposerait un usage symbolique plutôt qu’un usage sérieux de la marque. Étant donné que les produits protégés par la marque de l’opposante compris dans la classe 30 sont des produits de consommation quotidienne, le montant facturé est manifestement insuffisant pour prouver un usage sérieux.
14 Les arguments avancés par l’opposante dans sa réplique peuvent être résumés comme suit:
• L’opposante soumet en appendice 2, points a) et b), une copie de tous les documents produits dans le cadre de la procédure relative à la décision de l’OEPM du 25 mai 2022, et fait valoir que, même si une partie de la preuve ne relève pas de la période pertinente, elle sert à confirmer l’importance de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
• L’opposante fait référence aux détails figurant sur chaque facture et rejette le fait que les factures produites en tant que document 2 ne concernent pas la marque faisant l’objet de la présente procédure et qu’elles ne démontrent ni la durée, ni le lieu, ni un volume suffisant.
• Les codes de produit figurant dans les catalogues et sur les factures permettent de vérifier que les produits vendus sous l’intitulé LION 4011 se réfèrent à ceux commercialisés sous la marque antérieure.
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• Les deux seules factures de la période pertinente figurant à l’annexe 11 montrent un volume économique très élevé pour la commercialisation des produits visés par la marque de l’opposante, puisque le total facturé pour la vente des produits LION 4011 s’élève à près de 88 500 USD.
15 Les arguments présentés par la demanderesse dans sa duplique peuvent être résumés comme suit:
• En ce qui concerne la décision de l’OEPM et l’appendice 2, la demanderesse renvoie à ses arguments dans son mémoire en réponse au recours. Dans cette décision, l’OEPM reconnaît que les exemples d’usage ne concernent que les mois de juillet à décembre 2020. Seule la période d’usage comprise entre juillet et début août coïncidera.
• En ce qui concerne les observations contraires formulées concernant le document 2, l’opposante se concentre à nouveau sur les rares factures émises au cours d’un même mois (juillet 2020), portant pour la plupart sur l’achat d’une seule unité pour justifier l’usage de la marque. Des factures en devise marocaine sont également fournies. Ces montants sont encore inférieurs (moins de 10 EUR au taux de change). Les factures indiquent des montants si faibles qu’il est difficile de croire qu’un consommate ur d’un pays européen puisse passer une commande de moins de 10 EUR prétendument pour des boîtes à thé avec livraison gratuite.
• L’opposante n’explique pas le fait que les factures figurant à l’annexe 11 sont des factures pro forma et qu’elles ne sont pas accompagnées d’une facture effective me nt émise. Les factures pro forma doivent être considérées comme de simples devis ou factures provisoires ne prouvant pas que la transaction a été réalisée.
Motifs
16 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Sur la preuve de l’usage
17 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, la titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
18 À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
19 La raison pour laquelle il est exigé que les marques antérieures fassent l’objet d’un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et donc le nombre de conflits entre elles (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).
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20 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée, publiquement et vers l’extérieur (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39; 11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37).
21 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.)/REPRESENTACIÓN DEL
HIERRO DEL BOCADO (FIG.) et al., EU:T:2016:649, § 36].
22 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL
BOCADO (fig.)/REPRESEN TACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (FIG.) et al.,
EU:T:2016:649, § 36].
23 L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,
T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
24 Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09,
STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposante doit prouver chacune d’entre elles. Cependant, le caractère suffisant des indications et de la preuve relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits. Il n’est pas approprié de procéder à une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément
(17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, la chambre de recours va examiner la preuve de l’usage conformément à ces exigences et selon le critère d’appréciation global mentionné.
25 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, et dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit les preuves de l’usage de la marque énumérées et analysées au paragraphe 6 de la présente décision.
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26 La division d’opposition a conclu que les preuves produites par l’opposante n’étaient pas suffisantes pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de référence durant la période de référence.
27 La date de dépôt de la demande contestée est le 9 août 2020. L’opposante doit donc démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne du 9 août 2015 au 8 août 2020 inclus.
28 La chambre de recours procède ensuite à l’examen de la preuve de l’usage, au cours de la période pertinente, conformément aux exigences susmentionnées.
Appréciation de la preuve de l’usage dans son ensemble
29 L’appréciation des preuves de l’usage par la division d’opposition dans la décision attaquée a été contestée par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
30 Pour apprécier l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipovito n, EU:T:2004:223, § 35).
31 La preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38 et jurisprudence citée). Il est toutefois effective me nt nécessaire que des données relatives aux ventes des produits désignés par la marque antérieure soient présentées (31/01/12, T-378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 82).
32 La chambre de recours évalue les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et l’intégralité des éléments de preuve produits doivent être appréciés conjointement. Aussi, bien que certains éléments puissent s’avérer insuffisants, à eux seuls, pour établir l’usage de la marque antérieure, ils peuvent contribuer à démontrer l’usage s’ils sont associés à d’autres documents et informations.
Durée, lieu et importance de l’usage de la marque antérieure
33 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et qui constituent le fondement de l’opposition sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; pain; glaces et crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
34 Après avoir apprécié de manière approfondie les éléments de preuve produits, la chambre de recours a pu constater que les documents fournis ne contiennent pas suffisam me nt d’informations sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
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35 S’il est vrai que les factures présentées en annexe 9 et dans le document se rapportent à des clients situés dans différents pays de l’Union européenne (Espagne, Belgique, France, Allemagne, Italie et Pologne), celles-ci ne concernent que l’année 2020, la date de toutes les factures étant très proche de la fin de la période pertinente, ou s’étendant au-delà de celle-ci, c’est-à-dire qu’elles ont été émises après le 8 août 2020. En outre, les produits concernés sont vendus pour des montants très faibles et exclusivement en relation avec des produits de thé (principalement des ventes d’une à cinq boîtes à thé de 200 grammes à 1 kg).
36 Les factures susmentionnées sont émises en euros ou en dirhams marocains, la plupart d’entre elles pour un montant total inférieur à 10 EUR au taux de change. À cet égard, il convient de noter que le montant total de l’ensemble des factures figurant dans cette annexe en rapport avec le produit «LION 4011» s’élève à environ 100 EUR pour la période pertinente. Compte tenu du fait que, comme le soutient la demanderesse, les produits protégés par la marque de l’opposante sont des produits de consommation quotidienne, le montant facturé est considéré comme insuffisant pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure.
37 Les factures figurant à l’annexe 11 concernent la prétendue exportation de produits de thé vers le Canada et les Émirats arabes unis. En ce qui concerne ce dernier point, l’opposante fait valoir que les deux factures fournies au cours de la période pertinente démontrent un volume économique très élevé, puisque le total facturé pour la vente des produits «LION 4011» s’élève à près de 88 500 USD.
38 En réponse à ce qui a été exposé par l’opposante au point précédent, la demanderesse soutient, entre autres, que les factures figurant à l’annexe 11 consistent en des factures pro forma, qui doivent être considérées comme de simples devis ou factures provisoires ne prouvant pas que la transaction a été réalisée.
39 En effet, l’annexe 11 présente deux factures pro forma émises au cours de la période pertinente à des entreprises du Canada et des Émirats arabes unis. En ce qui concerne les exportations, l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur présentation dans l’Union dans le seul but de l’exportation est également considérée comme un usage aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. La marque doit être utilisée (par exemple en l’apposant sur les produits ou leur conditionnement) sur le marché pertinent, c’est-à-dire dans la zone géographique dans laquelle elle est enregistrée.
40 À cet égard, un usage sérieux peut être déduit de l’exportation vers un seul opérateur établi en dehors de l’Europe, qui peut être un intermédiaire, aux fins de la vente au consommateur final d’un pays non membre de l’Union européenne. La preuve de la commercialisatio n des produits dans ce pays tiers d’importation n’est pas requise [04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 57-61].
41 Toutefois, les factures pro forma présentées ne permettent pas de déduire que la marque antérieure a été apposée sur les produits dans l’Union européenne, plus précisément en Espagne, par l’opposante. Il ressort du contenu de ces factures que les produits ont été fabriqués au Maroc et que la marque y a été apposée dans ce pays. En tout état de cause, aucun élément probant n’indique que les produits ont été emballés dans l’Union par l’opposante, ni que cette dernière a reçu du thé en vrac et l’a conditionné ou étiqueté en vue de son exportation vers le Canada ou les Émirats arabes unis.
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42 À la lumière de ce qui précède, il est significatif que, dans les deux factures pro forma mentionnées par l’opposante, le nom d’un exportateur situé au Maroc soit indiqué, ainsi que le fait que la vente en «FOB» (incoterm indiquant «franco à bord») devait avoir lieu dans le port de Casablanca (Maroc).
43 Par conséquent, l’exportation potentielle des produits mentionnés sur les factures pro forma figurant à l’annexe 11 ne saurait être considérée comme un usage sérieux de la marque antérieure, dans la mesure où, prises isolément ou par rapport aux autres éléments de preuve produits, elles ne permettent pas de conclure que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque en cause a été apposée sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union européenne dans le seul but de l’exportation. Le fait que le paiement des factures ait dû être effectué sur un compte bancaire espagnol ne constitue pas non plus une preuve convaincante à cet effet.
44 En ce qui concerne les autres éléments de preuve, la chambre de recours considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que des ventes effectives des produits en cause avaient bien eu lieu sur le marché du territoire de référence durant la période pertinente.
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45 À cet égard, il convient d’observer que, si les autres éléments de preuve contiennent des images montrant du matériel d’emballage sur lequel la marque antérieure a été apposée, soit ces images ne sont pas datées, soit le lieu où elles ont été prises est inconnu (annexe 7).
46 Par ailleurs, les extraits de programmes télévisés et les catalogues montrent des enseignes ou des indications en arabe, et les véhicules sur lesquels l’élément figuratif de la marque antérieure est imprimé ont des plaques d’immatriculation marocaines (annexe 7). Il s’ensuit que l’usage démontré par la preuve a eu lieu en dehors de l’Union européenne.
47 De même, l’annexe 8 fournit des preuves d’usage dans du matériel publicitaire apposé sur divers éléments tels que des abribus, des poteaux, des bâtiments et des autobus. Toutefo is, ces photos ont été prises dans différentes localités du Maroc, notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Meknès, Agadir et Tanger. Des éléments de preuve montrent également que la marque antérieure apparaît lors d’une foire commerciale qui a eu lieu au Maroc. La marque apparaît également dans des publicités diffusées par des stations de radio, des journaux et des programmes télévisés marocains.
48 La marque antérieure apparaît également sur des panneaux publicitaires pour des événements sportifs qui ont eu lieu en 2013 et ne relèvent donc pas de la période pertinente
(annexe 8). Ces manifestations sportives ont apparemment eu lieu en dehors de l’Unio n européenne, à l’exception du match entre les équipes espagnoles Barcelona et Real Madrid, qui s’est déroulé en février 2013, c’est-à-dire également en dehors de la période pertinente.
49 Des extraits des médias sociaux (Facebook/YouTube) où les produits de l’opposante font l’objet de publicité sont fournis à l’annexe 10. Toutefois, aucune donnée analysant le nombre de visites ou de vues n’est fournie, de sorte que le nombre de consommateurs de l’Union européenne ayant accédé à ces pages web n’est pas connu.
50 Plus le volume de ventes des articles portant la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie qui s’oppose à l’enregistrement présente des preuves supplémentaires pour dissiper d’éventuels doutes quant à l’authenticité de l’usage de la marque en cause (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
51 Compte tenu du faible volume des ventes démontrées sur le territoire pertinent au cours de la période durant laquelle l’usage doit être établi, et compte tenu du fait que les autres éléments de preuve ne démontrent pas un usage de la marque sur le territoire et pendant la période pertinente, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits ne démontrent pas une importance de l’usage suffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
52 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que les documents produits ne permettent pas de conclure que l’opposante a utilisé sa marque antérieure pour les produits en cause relevant de la classe 30.
Justification du non-usage
53 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante peut également démontrer qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque antérieure enregistrée. Ces motifs incluent, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 1, deuxième
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phrase, de l’Accord sur les ADPIC, les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque.
54 Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnab le, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/0008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41;
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).
55 La division d’opposition a observé que l’opposante avait invoqué l’existence du contrat de licence exclusive de 30 ans (annexe 1) comme motif pour lequel elle n’avait pas pu commercialiser ses thés sous la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne pendant la majeure partie de la période pertinente, étant donné que, selon l’opposante, leur commercialisation aurait entraîné une violation ou une rupture de contrat avec les conséquences juridiques qui y sont attachées.
56 À cet égard, l’opposante fait valoir que la relation contractuelle qui a commencé en 2016 en vertu de la licence d’utilisation de la marque antérieure a retardé le lancement de la commercialisation de ses produits sur le territoire pertinent.
57 La division d’opposition a établi que l’existence d’un contrat de licence exclusive avec un tiers pour l’usage de la marque sur le territoire de l’Union européenne n’est pas une raison valable pour justifier le non-usage de la marque antérieure pour les produits concernés pendant la période pertinente. Bien que l’opposante ne puisse pas utiliser la marque car cela entraînerait une violation du contrat en cause, elle aurait dû prendre les précautions nécessaires ou prendre des mesures visant à garantir l’usage par le titulaire de licence en question.
58 Ainsi, la division d’opposition a conclu que le non-usage allégué par l’opposante ne résultait pas d’une circonstance extraordinaire et étrangère à l’opposante elle-même, mais qu’il était en son pouvoir de remédier à la situation.
59 L’opposante répète que l’existence du contrat de licence est un motif suffisant pour justifier l’absence d’usage et que, comme nous le verrons ci-après, l’opposante a pris des mesures visant à garantir cet usage.
60 De l’avis de la chambre de recours, il convient, en premier lieu, de tenir compte du fait que la décision d’établir le contrat de licence auquel l’opposante fait référence résultait d’un accord découlant de la volonté des parties. À cet égard, il n’a pas été établi qu’il existait une quelconque imposition administrative exigeant l’existence d’une licence ou d’un titulaire de licence présentant des caractéristiques précises pour procéder à la distribution ou à la vente des produits en cause.
61 En deuxième lieu, dans la mesure où, en tant que propriétaire de la marque, l’opposante est consciente du caractère approprié de l’usage de cette marque, que ce soit par elle-mê me ou par l’intermédiaire de tiers, il lui appartient de surveiller et de promouvoir l’usage sérieux de la marque dans les délais prévus par le règlement.
62 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante insiste sur le fait que, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, des mesures ont été prises en vue de l’exécution du contrat de licence. À cet égard, elle a fait référence au mémoire en
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défense et à la demande reconventionnelle concernant la résiliation du contrat de licence de marques contre le titulaire de licence (document 1).
63 Bien que l’Office ou les chambres de recours ne puissent pas apprécier les arguments tirés du conflit antérieur entre l’opposante et le titulaire de licence (annexes 3 et 6, ainsi que document 1), car ils ne relèvent pas de l’objet de celui-ci, il convient de mentionner que le document 1 proprement dit auquel l’opposante fait référence est daté du 23 juin 2021, soit près d’un an après la fin de la période pertinente. Comme l’observe la demanderesse, ce document est produit par l’opposante en réponse à la requête présentée par le titulaire de licence, dans laquelle ce dernier exigeait la livraison de la marchandise faisant l’objet du contrat. Cette requête formée par le titulaire a été signifiée à l’opposante le 27 mai 2021, comme indiqué dans le document 1.
64 Étant donné que la période pertinente pour l’établissement de l’usage de la marque antérieure a été fixée entre le 9 août 2015 et le 8 août 2020, la chambre de recours observe que les mesures en vue de l’exécution du contrat de licence auxquelles l’opposante fait référence n’ont pas été, en premier lieu, mises en œuvre par l’opposante, mais par le titulaire de licence, et que, en tout état de cause, les deux actions (tant l’introduction de la requête que la réaction de l’opposante au moyen du mémoire en défense et de la demande reconventionnelle) ont eu lieu après la fin de la période pertinente.
65 Par conséquent, comme le soutient la demanderesse, compte tenu du fait que le contrat de licence a été conclu le 13 avril 2016, il apparaît que l’opposante a toléré la situation sur la base de laquelle elle entend justifier le non-usage (l’inaction aux fins de l’usage de la marque antérieure par le titulaire de licence et l’impossibilité pour l’opposante d’utilise r la marque antérieure en raison de l’effet de blocage de la licence) pendant un laps de temps significatif, couvrant au moins la période pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être démontré en l’espèce.
66 Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été démontré que le non-usage de la marque est un acte étranger à la volonté de l’opposante. Par conséquent, le motif justificatif invoqué par l’opposante ne saurait prospérer.
Décisions nationales antérieures
67 L’opposante indique que, dans sa décision du 25 mai 2022 (la «décision de refus», le «dossier n° 4099422/8»), l’Office espagnol des brevets et des marques a estimé qu’un usage sérieux de la MUE n° 13 237 268 avait effectivement été démontré [appendice 2, points a) et b)].
68 À cet égard, la chambre de recours observe, en premier lieu, ainsi que l’a précisé la divisio n d’opposition, que l’Office n’est pas lié par les décisions nationales. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome ayant son propre ensemble d’objectifs et de règles particuliers qui s’applique indépendamment de tout système nationa l (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-66, 13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84).
69 En deuxième lieu, l’appréciation de l’importance, de la pertinence, du caractère concluant et de l’efficacité de la preuve repose sur le pouvoir discrétionnaire et de jugement de l’Office [01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.)/O.C.B. (fig.), OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL/SIDOLIN]. À cet égard, tant la division d’opposition
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que les chambres de recours ont fondé leur raisonnement sur la conformité avec les dispositions de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, selon lesquelles la preuve de l’usage doit consister en des indications relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
70 Ces conditions étant cumulatives, il convient de mentionner, en ce qui concerne l’exige nce relative à la durée, que la période de référence à laquelle se réfère la décision invoquée par l’opposante n’est pas identique à celle de l’espèce. En effet, dans la décision de l’OEPM, la période de référence est celle comprise entre le 22 décembre 2015 et le 21 décembre
2020.
71 Bien qu’il y ait un chevauchement entre cette période et la période pertinente en l’espèce, la décision de l’OEPM prend en considération, pour prouver l’usage sérieux de la marque en question, un intervalle de temps qui se situe soit à la fin de la période pertinente en l’espèce, soit qui va au-delà, puisqu’il prend principalement en considération les factures émises entre juillet et novembre 2020. Même en tenant compte de cette période, qui dépasse de plusieurs mois le 8 août 2020 (qui marque la fin de la période pertinente en l’espèce), l’OEPM a considéré que la période pour prouver l’usage n’était pas très longue et que le volume commercial n’était pas élevé.
72 Par conséquent, les conclusions auxquelles est parvenu l’OEPM par rapport à l’usage de la marque antérieure ne permettent pas de déduire ou d’extrapoler avec certitude qu’un usage sérieux de la marque antérieure a été établi en ce qui concerne la période pertinente en l’espèce. Dans la mesure où il est nécessaire que l’Office procède à sa propre appréciation de la preuve de l’usage présentée, sur la base de l’analyse des facteurs pertinents à cet effet, cet argument de l’opposante ne permet pas à la chambre de recours de parvenir à une conclusion différente.
Conclusion
73 Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, les indications relatives au lieu, au moment et à la durée ainsi qu’à l’importance de l’usage de la marque antérieure constituent des conditio ns cumulatives. Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer les autres conditions.
74 Pour les raisons exposées ci-dessus, il peut être considéré que l’opposante n’a pas remis en cause la conclusion selon laquelle les preuves produites sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pendant la période de référence, pour les produits revendiqués dans la classe 30 et sur lesquels l’opposition est fondée, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
75 En l’absence de telles preuves, conformément à cette disposition, le recours doit être rejeté.
Frais
76 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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77 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentatio n professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total aux fins des deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours.
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR. Le montant total que l’opposante doit verser au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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