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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° R0910/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0910/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 28 septembre 2020
Dans l’affaire R 910/2020-2
Serge-Paul Corver Meesjesstraat 11
3620 Lanaques
Belgique Demandeur/requérant représentée par le roi Naeven Schmetz Patent-& Rechtsanwälte, Kackertstr. 10, 52072 Aachen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18016792
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/09/2020, R 910/2020-2, CHRØME (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2019, M. Serge-Paul Corver (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 10 mai 2019:
Classe 7 — Distributeurs automatiques.
Classe 8 — Outils et appareils actionnés manuellement; Armes blanches; Rasoirs; Les limes; Polisseurs électriques ou non électriques; Appareils électriques et non électriques d’équarrissage des cheveux; Tondeuses électriques ou non électriques; Lames de rasoir; Les sécessaires de manucures; les sécessaires de manucures électriques; Pedikürenecessaires; Limes à ongles; limes électriques à ongles; Pinces à ongles; Cisailles à ongles électriques ou non électriques; Appareils électriques de polir les ongles; Appareils de polir à ongles non électriques; Trous d’oreille; Pincettes; Pinces à épiler; Rasoirs électriques; Rasoirs non électriques; Lescessaires de rasoir; Pinces à cils; Aciers d’apprêt; Machines à découper; Peaux assises; Fers à repasser électriques; Pickel de glace; Étuis pour rasoirs; Appareils à main, non électriques, à friser les cheveux; Petits couteau de jardin; Cisailles de jardin; Lingotiers (outils à main); Cuillers, à l’exception des cuillers à cuisiner/à manger; Couteaux, à l’exception des couteaux destinés à la cuisson/à la nourriture; Mortiers (poussoirs), à l’exception des mortiers destinés à la cuisson/à la nourriture; Pinces à ongles; Rasoirs; Courroies de rasoirs; Ciseaux; Lames à cisailler; Couteaux à découper, à l’exception des couteaux de cuisson/de manger; Fers à repasser; Appareils ondulés (chauffés électriquement).
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments de navigation; Géomètres et instruments; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de pesage; Appareils et instruments de mesure; Appareils et instruments de signalisation; Appareils et instruments de contrôle; Ceintures de sauvetage; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité; Appareils et instruments pour le stockage de l’énergie; Appareils et instruments de circuits d’énergie; Appareils et instruments pour la conversion de l’énergie; Appareils et instruments de régulation de l’énergie; Appareils et instruments pour la conduite d’énergie; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Matériel de traitement de l’information; Ordinateurs; Logiciels informatiques; Programmes de jeux informatiques; Les programmes codés; Enveloppes pour téléphones mobiles;
Etuis pour téléphones mobiles; Enveloppes pour écoute téléphoniques; Batteries de lampes de poche; Machines d’addition; Appareils d’alarme; Avertisseurs sonores; Systèmes électriques d’alarme contre le vol; Avertisseurs antivol; Pipes d’alarme; Couteaux à alcool; Les répondeurs téléphoniques; Antennes; Appareils d’affichage (électriques); Indicateurs de température; Films d’enregistrement sonore; Appareils d’enregistrement du son; Parachutes oculaires; Supports magnétiques; Appareils à bandes magnétiques [bandes sonores]; Appareils à bandes magnétiques
[traitement de l’information]; Bandes vidéo enregistrées; Bandes vidéo vierges; Batteries électriques rechargeables; Piles électriques; Appareils hertziens d’imagerie; Téléphones vidéo; Lunettes anti-éblouissement; Visières anti-éblouissantes; Boîtes de haut-parleurs; Lunettes (optiques); Étuis à lunettes; Montures (châsses) de lunettes; Verres de lunettes; Lecteurs de disques compacts; Chronographes (appareils de mesure du temps); Disques compacts; Disques informatiques; Disques compacts [audio-vidéo]; Périphériques informatiques; Claviers informatiques; Lecteurs de données optiques; Supports optiques de programmes; Stockage pour
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installations de traitement de l’information; Dispositifs de stockage pour installations de traitement de l’information; Disquettes; Disquettes (pour ordinateurs); Appareils récepteurs (son, images); Étuis pour lunettes; Etuis pour lentilles de contact; Étuis pour lentilles/objets optiques;
Radio pour véhicules; Détecteurs de fausse monnaie; Appareils de télévision; Appareils téléphoniques; Appareils de télécommande; Caméras cinématographiques; Appareils photographiques; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Appareils de radiotéléphonie; Verres pour lunettes; Verres de remplacement pour lunettes; Fixations de poignets destinées à être utilisées avec des ordinateurs; Pipes pour chiens; Les interfaces (appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs); Lecteurs de cassettes; Boutons de lame; Sonnettes (systèmes d’alarme); Clous électriques de porte; Bocaux d’œuf; Kneiferetuis; Captations d’abrasion; Chaînes de chanvre; Cordeaux de lunettes; Boussoles; Verres de contact; Casques d’écoute; Lampes optiques; Aiguille lumineuse [pointer laser]; Appareils de projection; Haut-parleurs; Loupes (optique); Bandes magnétiques; Aimants; Souris (traitement de l’information); Tapis de souris [pauds de souris]; Mesureur de quantité; Instruments de mesure; Cuillère de mesure; Dimensions en mètres pour les caniveaux de couture; Microphones;
Téléphones mobiles; Modems; Moniteurs (matériel informatique); Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); Ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Appareils et instruments optiques; Supports optiques; Appareils d’appel de personnes (Pagers); Pipes de signalisation; Programmes informatiques; Les radios; Détecteurs de fumée; Enregistreur vidéo pour voitures; Enregistreur vidéo personnel [PVR]; Bandes de nettoyage en tête vidéo pour enregistreurs vidéo; Disques de flexion pour vêtements, pour la protection contre les accidents de la route; Rubans de nettoyage pour têtes sonores; Sabliers; Appareils de navigation pour automobiles; Balances rapides; Compteurs d’étapes; Casques de protection pour le sport; Casques de sport; Émetteurs de signaux électroniques; Logiciels stockés; Lunettes de soleil; Miroirs optiques; Disques de jeux vidéo; Lecteur vidéo; (Programmes de) jeux informatiques; Lunettes de sport; Lunettes protectrices pour le sport; Appareils téléphoniques; Magnétophones; Appareils portables de radiotéléphonie; Calculateurs de poche; Traducteurs de poche, électroniques;
Appareils téléphoniques; Étuis pour téléphones mobiles; Batteries de téléphones portables; Fixations pour téléphones mobiles; Indicateurs de température; Les agendas (électroniques);
Thermomètres (non à usage médical); Enregistreurs à bandes sonores; Les phonogrammes; Appareils de transmission du son; Amplificateurs de son; Appareils de reproduction du son; les stéréophones portatifs; radiotéléphonie portative; Voile microphone pour appareils de transmission du son; Casques d’écoute pour appareils de transmission du son à usage personnel; Bandes vidéo; Écrans vidéo; Caméras vidéo; Cassettes vidéo; Enregistreur vidéo; Cassettes de jeux vidéo; Instruments de pesage; Triangles d’avertissement pour les véhicules; Appareils d’enregistrement du temps; Adaptateurs d’électricité utilisés dans les allume-feu des véhicules; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.
Classe 14 — Métaux précieux; Pierres de bijouterie; Ouvrages en joaillerie en métaux précieux; Bijouterie en métaux précieux; Bijouterie de mode; Bijouterie; Appareils de mesure du temps;
Aiguilles contagieuses [articles de bijouterie]; Aiguilles contagieuses décoratives [articles de bijouterie]; Les bijoux [articles de bijouterie]; Bracelets (bijouterie); Bijoux; Articles de joaillerie et de bijouterie en or; Articles de bijouterie et de bijouterie plaqués d’or; Imitates d’or; Pierres précieuses non travaillées et partiellement travaillées et leurs imitations; Pierres précieuses non authentiques; Perles opaques; Perles; Palladium et ses alliages; Chaînes de cou (bijouterie); Décorations de chapellerie en métaux précieux; Chaînes du cou; Boutons de manchettes; Porte- cravates; Aiguilles cravates; Medaillons (bijouterie); Anneaux auriculaires; Perles de pierre agglomérée; Perles (bijouterie); Anneaux (bijouterie); Boîtes de bijouterie en métaux précieux;
Porte-clés; Décorations pour chaussures, en métaux précieux; Strass (imitation des pierres précieuses); Montres-bracelets; Bracelets d’horlogerie; Moulin d’horlogerie; Réveils; Tuyau de muque en métaux précieux; Étuis en métaux précieux pour juvéniles; Étuis en métaux précieux pour montres; Amulette (articles de bijouterie); Chronographes (horloges); Chronomètre (temps); Boîtes en métaux précieux, à l’exclusion de celles destinées à la cuisine/à la nourriture; Montres électriques; Aiguilles cravates en métaux précieux; Étuis d’horlogerie; Tuis de muisse; Fil d’or (bijouterie); Pierres semi-précieuses; Coffrets en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux; Boutons de manchettes plaqués en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux recouverts de pierres précieuses; Chaînes (articles de bijouterie); Chaînes d’horlogerie; Remorques à chenilles [berloen]; Aiguilles (bijouterie); Aiguilles à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Bijouterie en argent; Montres solaires; Chronomètres; Montres de poche; Boîtes de bijouterie, non en métaux précieux.
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Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Étuis de cartes en cuir;
Étuis cartographiques en imitations du cuir; Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Sacs pour documents en cuir; Couvercles en imitation du cuir; Épeautre d’art; Fourrure; Peaux d’animaux; Malles et valises; Articles de sellerie et de sellerie; Fouets; Harnais; Porte-documents, dossiers; Sacs de bain; Portefeuilles; Valises de documents; Porte-monnaie; Porte-monnaie (non en métaux précieux); Valises; Valises (Suitcases); Sacs à main; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Valises cosmétiques; Valises; Valises de voyage; Les articles en cuir; Sacs de voyage;
Étuis à clés en imitations du cuir; Étuis à clés en cuir; Étuis de cartes de crédit en imitations du cuir; Des poches, Sacs en cuir; Parapluies; Cannes à parapluies; Parasols; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Étuis à clés en cuir et peaux; Cannes; Porte-monnaie; Poignées de mallettes; Poignées pour parapluies; Poignées d’étage; Ceintures à bagages en cuir; Lanières en cuir; Lanières d’étriers en cuir; Colliers pour animaux; Cannes de transhumance; Cannes rabattables; Cannes- sièges; Cannes de montagne; Colliers de chiens; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Porte-cartes
(portefeuilles); Fils de cuir; Imitations du cuir; Cordeaux en cuir; Porte-musique; Sacs à dos; Boîtes en cuir; Carreaux scolaires; Sacs scolaires; Courroies d’épaule; Sacs de camping; Sachets d’achat en matières textiles; Sacs à provisions avec roues; Sacs à deux roues; Sacs à roulettes; Sacs de voyage pour les voyages aériens; Sacs de voyage [articles en cuir]; Sacs à trolley; Tornister (Ranzen); Sacs d’emballage en cuir; Coffrets et boîtes en fibre vulcanisée; Porte- monnaie en métaux précieux.
Classe 21 — peignes; Éponges; Brosses; Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; Laine d’acier; Laine d’enduisage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); Verrerie, porcelaine et faïence, à l’exclusion de la cuisson; Poubelles; Appareils de drainage non électriques; Appareils électriques pour le démaquillage; Dispositifs de dépoussiérage non électriques; Brosses à rinçage; Brosses aux sourcils; Gobelets, non destinés à la cuisson/à la nourriture; Réservoirs isolants, à l’exclusion de ceux destinés à la cuisson/à la nourriture; Balais; Seringues d’irrigation pour fleurs et plantes; Porte-fleurs et porte-greffes; Pots à fleurs; Manchettes, autres qu’en papier, pour pots de fleurs; Lingettes de sol (chiffons d’enduit); Brosses à haricot; Têtes de brassage pour trous de coulée; Planches à repasser; Revêtements pour planches à repasser; Réducteurs de fer à repasser; Brosses à dents; brosses à dents électriques; Brosses pour les soins du corps et de la beauté; Brosserie; Appareils de désodorisation à usage personnel; Boîtes en poudre en métaux précieux; Boîtes à poudre en métaux précieux [non remplies]; Boîtes de savons; Peignes électriques; Étuis pour peignes; Flacons non en métaux précieux; Bouteilles isolantes, à l’exclusion des bouteilles destinées à la cuisson/à la nourriture; Récipients autres qu’en métaux précieux ou destinés à la cuisson ou à la nourriture; Éjecteurs de coulée; Récipients en verre, à l’exclusion de ceux destinés à la cuisson/à la nourriture; Verres non destinés à la cuisson/à la nourriture; Boules de verre; objets en verre peints, non destinés à la cuisine/à la nourriture; Articles en verre cristal, non destinés à la cuisson/à la nourriture; Gants à polir;
Éponges cutanées; Tendeurs de chemises; Presses-culottes; Tendeurs-culottes; Récipients, récipients isolants, non destinés à la cuisson/à la nourriture; Peignes électriques à cheveux;
Peignes; Bidons et placards, non en métaux précieux ou pour cuisines; Substitueurs de carafes, autres qu’en papier ou pour la cuisine/l’alimentation, à l’exclusion du linge de table; Extincteurs de bougie en métaux précieux; Extincteurs à bougie, autres qu’en métaux précieux; Bougies, non en métaux précieux; Bougies en métaux précieux; Manchettes de bougie, non en métaux précieux;
Patins de robes; Crochets boutons; matériel cosmétique; Tendeurs cravates; Cruchons et bidons, non en métaux précieux ou pour cuisines; Bouteilles frigorifiques autres que pour cuisine/alimentation; Sacs frigorifiques, à l’exclusion de ceux destinés à la cuisine/à la nourriture; Objets d’art en porcelaine, en argile ou en verre; Cuirs et peaux à polir; Luminaire en métaux précieux; Douches buccales; Brosses à ongles; Necessaires pour toilettes; Necessaires cosmétiques pour toilettes; Necessaires d’hygiène corporelle; Nesteier (artificiel); Verres opaques; Verre opal; Distributeurs métalliques pour serviettes en papier; Vaporisateurs de parfum; Pinceaux à raser; Plaques, non en métaux précieux; Matériaux pour le polissage (à l’exclusion des produits, papiers, pierres à polir); Porcelaine, à l’exclusion de la porcelaine destinée à la cuisson/à la nourriture; Boîtes à sucre, non en métaux précieux; Palais à poudre; Poudre de verre à usage décoratif; Les nettoyeurs à commande manuelle; Coussins d’enduit; Lingettes d’enduit; Laine d’enduit; Porte-broches à rasoir; Gants de nettoyage en tissu; Gants de ménage à usage de nettoyage; Lingettes de nettoyage; Enseignes en porcelaine ou en verre; Cornes à chaussures; Brosses à chaussures; Appareils d’enduit non électrique pour chaussures; Tendeurs à chaussures (bandes); Porte-éponges; Porte-savons, coquilles; Distributeurs de savons; Tamis, non pour cuisine/alimentation; Buffets d’épargne, non en métaux précieux; Brosses à rinçage; Laine d’acier
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pour nettoyage; Statues en porcelaine; Statuettes en porcelaine; Essuie-poussoirs; Tige de poussière; Faïences, à l’exclusion de celles destinées à la cuisson/à la nourriture; Piqûres de pédisacs; Poubelles; Peignes d’animaux; Appareils de toilette [soins personnels]; Les sociétaires de toilettes; Éponges de toilette; Supports de papier hygiénique; Entonnoirs; Trottoirs; Vases de fleurs en métaux précieux; Agrafes de linge; Bouilloires non électriques; Les dentifrices; Cure- dents; Bacs pour cure-dents, autres qu’en métaux précieux; Pulvérisateurs d’aérosols non à usage médical; Pulvérisateur (parfum); Bougies en métaux précieux; Matériel de drainage; Bacs à crémaillère en métaux précieux; Vasen; Ustensiles de thé, chauffe-plats; Récipients en métaux précieux, à usage domestique; Flacons en métaux précieux; Récipients en métaux précieux ménagers; Fourneaux (petits) en métaux précieux; Cuvettes en métaux précieux, à l’exclusion de celles destinées à la cuisine/à la nourriture; Tablettes en métaux précieux, pour le ménage.
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Maillots de bain; Peignoirs de bain; Chaussures de bain; Coffrets d’embouts; Ceintures (habillement); Foulards; Gants (habillement); Chapeaux; Les sous-formes de chapellerie; Pièges (coiffures); Cravates; Cravates; Bonnets; Écharpe; Écharpe, piqûre; Tolérance; Chapeaux de cylindre; Caleçons de bain; Bonnets de bain;
Sandales de bains; Bandanas (chiffons pour vêtements); Poteaux basques; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements pour automobilistes; Boas (vêtements); Bodysuits; Soutiens-gorge;
Bonnets de douche; Gants; Ceintures monétaires (vêtements); Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Chaussures d’intérieur; Empiècements de chemises; Combinaisonschemises (sous-vêtements); Pantalons; Poutres de pantalon; Gaines de hanche; Jerseys (vêtements); Capuzes; Chaussettes (articles confectionnés); Sacs à vêtements
(préfabriqués); Tailleurs; Vêtements en cuir; Vêtements en cuir; Linge de corps; Linge de corps (à souder); Mieder; Mâles du matin; Manchon (vêtements); Protecteurs d’oreilles (vêtements); Pantoufles; Pyjamas; Gommes de pluie; SARIS; Pyjamas; Culottes; Tabliers (vêtements); Tabliers (vêtements); Slips; Chaussettes; Bandeaux pour la tête (habillement); Chaussures en tissu
(Espadrillos); Costumes de plage; Chaussures de plage; Rubans chaussants; Les bas; Chaussettes aspirantes au soudage; Cylindres aspirants au soudage; Fixe-chaussettes; Collants (bas-culottes);
T-shirts; Porte-à-faux (vêtements); Sous-vêtements; Vêtements de sous-vêtements (à souder); Caleçons; Sous-vêtements; Les bas pour hommes; Mi-bas; Linge de nuit [vêtements]; Équipement pour bébés [pièces de linge].
Classe 26 — Tresses, torons, brosses [produits de rembourrage]; Broderies; Pointes; Ponçage; Aiguilles; Hameçons et œillets; Aiguilles; fleurs artificielles; Empiètement (boutons); Porte- manchons; Broches (accessoires d’habillement); Plumes (accessoires de vêtements); Broderies d’or; Fermoirs de ceinture; Bijouterie pour cheveux, non en métaux précieux; Rubans pour cheveux; Bornes capillaires; Épingles à cheveux; Filets à cheveux; Serre-tête; Bijouterie pour cheveux; Barrettes à cheveux; Décorations de chapellerie, autres qu’en métaux précieux; Paillettes pour vêtements; Boucles (accessoires d’habillement); Décoration des chaussures (non en métaux précieux); Rubans élastiques; Cordons pour vêtements; Toitures d’occupation; Les charpentes (pâtes); Produits de rembourrage [presses, gouttelettes, torons, brosses]; Coquilles décoratives pour étriers pour textiles [articles de petite taille]; Boutons-pression; Épingles d’éjection; Étuis à aiguilles en métaux précieux; Étuis d’aiguille [non en métaux précieux]; Rubans pliants pour rideaux; Masques de doigts; Paillettes pour étriers textiles; Paillettes (pieds); Fransen; Fruits artificiels; Fruits, fleurs et légumes artificiels; Girlanden (artifice); Paillettes de mica; Fils d’or et d’argent tournés; Bonnets à mèches; Hameçons (articles de mercerie); Agrafes de pantalons; Cantilles; Coffrets de couture; Coussins d’aiguille; Bobines de robes; Anes de robes; Ruisseaux de robes; Fermeture de vêtements; Les cabans de robes; Rubans velours (articles courts); Boutons; Bâtonnets de col; Fleurs artificielles; Articles de mercerie; Articles de mercerie [à l’exclusion des fils]; Enrouleurs électriques et non électriques, à l’exclusion des appareils portatifs; Enveloppeurs
-papier; Cassettes en métaux précieux; Aiguilles en métaux précieux; Aiguilles à coudre; Bande de suture; Aiguilles à onduleur; Les passements (marchandises de charpente); Queastage (Pompons); Fermetures à glissière; Fermetures à glissière pour sacs; Rosettes (posaments);
Saumlites; Aiguilles à lacets (Ahlen); Lacets; Crochets pour chaussures; Boucles de souliers; Barrettes pour chaussures; Rembourrage d’épaule pour vêtements; Broderies d’argent; Coussins d’aiguilles; Épingles (à l’exclusion des articles de bijouterie); Aiguilles à broder; Fêtes topiques; Aiguilles à embouteillage; Ressorts autruches (accessoires d’habillement); Aiguilles à tricoter; Houppes (passementerie); Plumes d’oiseaux (accessoires d’habillement); Corde de laine; Boucles en métaux précieux [accessoires pour vêtements]; Boucles de ceintures en métaux précieux;
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Boucles de ceintures, non en métaux précieux; Kits de couture; Cages de conifères; Couture et stopfnecessaires.
Classe 34 — étuis à cigarettes en métaux précieux; Boîtes de tabac à priser en métaux précieux;
Pointes de cigares en métaux précieux; Boîtes de cigares en métaux précieux; Boîtes de tabac à priser, non en métaux précieux; Pipes, non en métaux précieux; Allume-cigares.
2 La demande a été contestée le 10 juillet 2019. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception des «logiciels informatiques; Programmes de jeux informatiques; Le(s) programme(s) encodé(s); Les interfaces (appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs); Programmes pour ordinateurs; Logiciels informatiques sauvegardés dans la classe 9.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme suit: Chrome, chromage, alliage avec chrome, jaune de chrome
(https://www.lexico.com/en/definition/chrome; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chrome_1).
– Le signe transmettrait, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les produits compris dans la classe 7, «automates de vente», dans la classe 8, par exemple les «clingues à rassurer», compris dans la classe 9, par exemple «casques de protection pour le sport», relevant de la classe 14, par exemple «aiguilles de contagion [articles de bijouterie]», relevant de la classe 18, par exemple «étuis à carton en cuir», compris dans la classe 21, par exemple «extincteurs de bougie, non en métaux précieux», relevant de la classe 25, par exemple «ceintures (vêtements)», seraient compris dans la classe 25. dans la classe 26, par exemple les «crochets et œillets», et dans la classe 34, par exemple, les «allume-feu cigares» sont composés de chrome, partiellement composés de chrome ou chromés, contiennent des composants chromés, consistent en alliages de chrome ou contiennent des parties constituées d’alliages de chrome, ou qu’ils ont été entièrement ou partiellement transformés au jaune de chrome. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et le mode de fabrication des produits concernés.
– Le chrome est utilisé pour tous les types de verres, par exemple pour leur conférer la couleur verte. Cela vaut aussi bien pour les verres de lunetterie que pour les lampes optiques. Les aiguilles se composent non seulement de verres d’œil susceptibles d’être décolorés à l’aide du chrome, mais aussi d’un bâti métallique qui peut contenir du chrome ou être chromé. Les lentilles de contact sont souvent fabriquées dans différentes couleurs, y compris le chrome (https://www.kontaktlinse-ol.de/kauf.php, consulté le 17 mars 2020).
Un pointeur lumineux (laser) peut comporter un boîtier métallique ou être partiellement métallique. Le chrome peut également être utilisé. Par
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conséquent, le signe décrit l’espèce et le mode de fabrication des produits concernés.
– Les éléments figuratifs se composent uniquement du mot «chrome» et d’une barre oblique passant par la lettre «o». La barre oblique ne réduit en rien l’intelligibilité du mot «chrome». Ces éléments ne présentent donc, en ce qui concerne la nature de leur combinaison, aucun élément permettant à la marque d’exercer la fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 14 mai 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Les éléments figuratifs confèrent au signe demandé un caractère distinctif.
L’élément figuratif contenu dans le signe demandé a déjà été enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour les mêmes produits pour lesquels le signe demandé a été demandé (à l’exception des «distributeurs automatiques»). En outre, le signe demandé consisterait en une combinaison d’éléments figuratifs différents, qui sont visibles et spécifiques de plusieurs manières. En particulier, la police de caractères est inhabituelle, avec des lacunes frappantes dans chaque lettre et l’utilisation constante de majuscules. L’élément figuratif frappant se distingue fondamentalement de la lettre «O» par la forme bombée et plongée, ronde, le trait diagonal et l’ouverture frappante en bas au milieu, ainsi que par le point à centre, qui contribue à une nette césure entre la première et la deuxième partie du signe.
– Le demandeur renvoie notamment à son enregistrement antérieur, à la
marque de l’ Union européenne, qui a été enregistrée pour des produits identiques. Des exemples tirés des directives d’examen de l’EUIPO ainsi que de sa pratique en matière d’enregistrement visent également à étayer le caractère enregistrable du signe demandé.
– Conformément à la jurisprudence en vigueur, l’examinatrice aurait dû vérifier si le fait qu’ils soient composés de chrome, qu’ils soient chromés ou qu’ils aient été transformés au jaune de chrome constitue une caractéristique intrinsèque et intrinsèque des produits visés par la demande d’enregistrement. Au lieu de cela, elle s’est contentée d’affirmer que les produits pouvaient être transformés ou chromés au jaune de chrome.
– En effet, la transformation au jaune de chrome et/ou le fait qu’ils soient (partiellement) composés de chrome ou chromés ne constituent pour aucun des produits une caractéristique «intrinsèque» et «inhérente». Il en va de
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même pour les «automates de vente» compris dans la classe 7, ainsi que pour
les «mortiers», les «rasoirs» ou les autres produits compris dans la classe 8,
les «appareils et instruments scientifiques», les «ceintures de sauvetage» ou
les autres produits compris dans la classe 9, «métaux précieux», «perles» ou
les autres produits compris dans la classe 14, «cuir et imitations du cuir»,
«cannes» ou les autres produits compris dans la classe 18, «peignes», «éponges» ou les autres produits compris dans la classe 21, «vêtements pour bains», «linge de vie» ou les autres produits compris dans la classe 25,
«broderies», «bombes» ou les autres produits compris dans la classe 26,
«boîtes à tabac à priser», «pneumatiques de table» ou les autres produits de la classe 34.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarques liminaires
8 Dans ce contexte, la chambre de céans souhaite attirer l’attention sur le fait que le respect des formes substantielles est une question d’ordre public qui doit être soulevée d’office (02/04/98, C-367/95, ECLI:EU:C:1998:154, point 67).
9 L’obligation de motivation, qui est également consacrée à l’article 296 TFUE, se traduit par une expression claire et non équivoque des motifs et du raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (21/10/2004, C-447/02 P, shade of orange, EU:C:2004:649, § 63 bis à 65; 15/11/2011, T-363/10, Restore,
EU:T:2011:662, § 73 et 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 27.
10 Le droit d’être entendu, également exprimé à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de cette décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la prise de décision, et non à la position finale que l’administration entend adopter (08/09/2015, C-62/15 P, Generia/GENRALIA
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Generacion RENOVABLE, EU:C:2015:568, § 45 et jurisprudence citée; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676, § 3 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point c)
11 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-
25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il suffit que l’on puisse raisonnablement s’attendre, pour l’avenir, à ce que le signe en cause soit compris ou utilisé comme une indication descriptive (04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 37).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, dans les procédures concernant des motifs absolus de refus, l’Office procède d’office à l’examen des faits. L’Office doit motiver de manière concluante le motif de refus et ne peut se fonder à cet effet sur des suppositions ou de simples doutes. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Office fonde son appréciation sur des faits fondés sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse, qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits ou services, qu’il n’est pas tenu de démontrer une telle expérience pratique par des exemples (voir 03/02/2011, T-
299/09 & T-300/09, G jaune-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
1
0
16 L’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, s’agissant d’une série de produits et de services, une motivation globale n’est possible que pour les produits et les services présentant un rapport suffisamment direct et concret pour constituer une catégorie suffisamment homogène pour que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, fasse apparaître de manière suffisamment claire le raisonnement de l’Office pour chaque produit ou service relevant de cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indistinctement à chacun des produits ou des services concernés (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 68).
17 Pour qu’il y ait une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-
597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
18 Même si le motif de refus s’applique de toute évidence à tous les produits ou services, une motivation globale doit être suffisamment détaillée et logique pour permettre au demandeur de comprendre pourquoi le signe en cause est perçu comme une indication purement descriptive par rapport à l’ensemble des produits ou services refusés (voir 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 46).
19 L’examinatrice n’a pas formé de tels groupes homogènes. Dans sa motivation, l’examinatrice s’est limitée, pour chacune des classes concernées, à certains produits, à titre d’exemples, tels que, par exemple, les «Lingues de rasier» compris dans la classe 8. «Casques de protection pour le sport», dans la classe 14. «Aiguilles contagieuses décoratives [articles de bijouterie]», relevant de la classe
18. «Étuis de carton en cuir», relevant de la classe 21 «extincteurs à bougies, non en métaux précieux», relevant de la classe 25, «ceintures (vêtements)», relevant de la classe 26, «crochets et œillets», et dans la classe 34 «allume-feu cigare».
20 À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que les produits revendiqués ont des caractéristiques différentes et peuvent s’adresser à des groupes de consommateurs différents.
21 L’examinatrice n’a pas formé de tels groupes homogènes. Le signe doit à nouveau être examiné pour tous les produits et services revendiqués au regard des motifs absolus de refus. Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant de prendre une nouvelle décision.
22 L’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle fait l’objet de la procédure de recours, ne signifie pas que la chambre de recours considère le signe demandé comme distinctif à cet égard. Au contraire, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe demandé devrait être descriptif d’une grande partie des produits et services revendiqués. Il convient toutefois de fournir une motivation suffisante et convaincante, qui s’étend à chacun des produits revendiqués, en formant des groupes homogènes appropriés.
1
1
23 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un grave vice de procédure, la taxe de recours doit également être remboursée conformément à l’article 33, sous d), du REMUE.
1
2
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à la première instance pour examen complémentaire.
3. La taxe de recours est remboursée au demandeur.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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