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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 000067402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 402 (DÉCHÉANCE)
Zilch Technology Limited, 111 Buckingham Palace Road, Londres SW1W 0SR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Morrison & Foerster LLP, Potsdamer Platz 1 c/o Wolfgang Schönig, 10785 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gabriël Antoon, Hendrik Thissen, Singel 44, 1015 AB Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE).
Le 26/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 8 740 375 sont déchus à compter du 19/08/2024 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 25: Fourrures (vêtements); vêtements de dessus; ceintures (habillement); vêtements confectionnés; bonneterie; gants (habillement); maillots (vêtements); vêtements; vêtements en imitation cuir; articles d’habillement en cuir; vêtements de nuit; articles de sous-vêtements; vêtements de plage.
Classe 40: Retouches de vêtements.
4. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 8 740 375 «Zilch» (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
Décision de déchéance n° C 67 402 page : 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 14/09/2010. La demande de déchéance a été présentée le 19/08/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/08/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour les services contestés.
Étant donné que la notification au titulaire de la MUE a échoué, l’Office a notifié publiquement le titulaire de la MUE conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMCUE et aux articles 56 et 59 du RMCUE d’exécution ainsi qu’à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de la MUE pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour les services contestés a finalement expiré le 25/02/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 67 402 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 19/08/2024 pour tous les services contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ Ana MUÑIZ LOZEVA FUNES RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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