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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 019293907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019293907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 21/04/2026
ALDA OOD 63 Suhodolska Str. 1373 Sofia BULGARIA
Demande n°: 019293907 Votre référence: OID10 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: ALDA OOD 63 Suhodolska Str. 1373 Sofia BULGARIA
I. Résumé des faits
Le 29/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 30 Café artificiel ; Succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; Thé ; Thés ; Thé chai ; Sachets de thé ; Boissons à base de thé ; Thé artificiel ; Thé d’algues.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019293907 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Café artificiel ; Succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; Thé ; Thés ; Thé chai ; Sachets de thé ; Boissons à base de thé ; Thé artificiel ; Thé d’algues.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 11 Cafetières ; Machines électriques à faire le café ; Machines à torréfier le café ; Machines à café ; Cafetières électriques ; Cafetières électriques ; Machines électriques à café ; Machines à torréfier les grains de café ; Capsules de café vides, pour machines à café électriques ; Machines à café expresso ; Capsules de café rechargeables ; Machines à café, électriques ; Machines à expresso électriques ; Capsules de thé rechargeables ; Cafetières (électriques) ; Percolateurs à café électriques ; Torréfacteurs électriques ; Cafetières électriques ; Torréfacteurs ; Fours à torréfier le café ; Fours électriques.
Classe 30 Café ; Boissons à base de café ; Huiles de café ; Boissons au café ; Sachets de café ; Caramel mou ; Caramels mous ; Café glacé ; Grains de café ; Café de malt ; Capsules de café, remplies ; Capsules de café remplies ; Expresso.
Classe 43 Cafés ; Cafés-restaurants ; Services de café ; Services de café ; Cafétérias ; Fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés ; Services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons ; Services de restauration dans des cybercafés ; Cantines ; Services de fourniture de boissons ; Services de fourniture de boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Kaspars PUBULIS
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DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 29/01/2026
ALDA OOD 63 Suhodolska Str. 1373 Sofia BULGARIE
Numéro de la demande: 019293907 Votre référence: OID10 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: ALDA OOD 63 Suhodolska Str. 1373 Sofia BULGARIE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est de nature à tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 30 Café artificiel ; Succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; Thé ; Thés ; Thé chai ; Sachets de thé ; Boissons à base de thé ; Thé artificiel ; Thé d’algues.
Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « COFFEE ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : une boisson chaude, légèrement amère, obtenue en versant de l’eau chaude sur une poudre brune composée de grains de café moulus ou sur les grains broyés que l’on utilise pour faire du café.
La ou les significations susmentionnées du mot « COFFEE », contenu dans la marque, est étayée par les références dictionnaires suivantes :
COFFEE « une boisson chaude faite avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre ; le café est constitué des grains torréfiés ou de la poudre à partir desquels la boisson est préparée » (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/01/2026 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee).
La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec Café artificiel ; Succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; Thé ; Thés ; Thé chai ; Sachets de thé ; Boissons à base de thé ; Thé artificiel ; Thé d’algues de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des grains de café torréfiés ou de la poudre à partir desquels la boisson est préparée ou des produits à base de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
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Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Café artificiel; Succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café]; Thé; Thés; Thé chai; Sachets de thé; Boissons à base de thé; Thé artificiel; Thé d’algues.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 11 Cafetières; Machines électriques pour la préparation du café; Machines à torréfier le café; Machines à café; Cafetières électriques; Appareils électriques pour la préparation du café; Appareils électriques pour la préparation du café; Machines à torréfier les grains de café; Capsules de café vides, pour machines à café électriques; Machines à café expresso; Capsules de café rechargeables; Machines à café, électriques; Machines à expresso électriques; Capsules de thé rechargeables; Appareils pour la préparation du café (électriques); Percolateurs à café électriques; Torréfacteurs électriques; Cafetières électriques; Torréfacteurs; Fours à torréfier le café; Fours électriques.
Classe 30 Café; Boissons à base de café; Huiles de café; Boissons au café; Sachets de café; Caramel mou; Caramels mous; Café glacé; Grains de café; Café de malt; Capsules de café, remplies; Capsules de café remplies; Expresso.
Classe 43 Cafés; Cafés (établissements); Services de cafés; Services de cafés; Cafétérias; Fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons; Service d’aliments et de boissons dans des cybercafés; Cantines; Services de fourniture de boissons; Services de fourniture de boissons.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Kaspars PUBULIS Examinateur
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