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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° 003081267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 267
Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, Wilhelm-Sihn-Str.5-7, 75223 Niefern — Öschelbronn, Allemagne (opposante), représentée par Twelmeier Mommer & Partner, Westliche Karl-Friedrich-Str.56-68, 75172 Pforzheim, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Wo TING Technology Co. Ltd., no 406 Huichao Technology Building, no 12 Jinhai Road, Xixiang Street, BAO’an District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Franco Martegani S.R.L., Via Carlo Alberto 41, 20900 Monza (CA), Italie (représentant professionnel).
Le 22/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 267 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 007 955 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 904 747 pour la marque verbale «WISI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 904 747 de l’opposante pour la marque verbale «WISI».
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:2De7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipements, appareils, instruments et composants électriques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9; équipements, appareils, instruments et composants pour la transmission et la technologie des télécommunications; appareils et équipements de transmission et de réception, y compris les produits précités pour les communications par satellite; appareils de radio-liaison; antennes de tous types, en particulier antennes terrestres pour les communications par satellite, antennes vaginales à ultrasons, antennes de presse et antennes pour récepteurs et appareils de réception portables, antennes GPS, antennes communes; câbles d’antennes; dispositifs d’alimentation pour antennes; appareils de mesure aériennes, mâts pour antennes; amplificateurs, dans certains cas, amplificateurs de circuit d’amplification, amplificateurs de circuit, amplificateurs multifonctions, amplificateurs et amplificateurs de circuits d’amplification; convertisseurs de fréquences; relaisappareils pour le secteur; commutateurs et appareils électriques de commutation au cours, interrupteurs de temporisation du cycle; dispositifs pour la conduite de câbles électriques, électriques, en particulier câbles coaxiaux; guides pour les ondes; des réseaux d’équilibrage, distributeurs électriques, atténuateurs, commutateurs et filtres, boîtes de dérivation et boîtes de jonction, prises électriques, manchons, accouplements et connexions, en particulier les prises et connecteurs à haute fréquence, en particulier câbles coaxiaux; connecteurs de câbles; dispositifs de protection et dispositifs de protection pour les besoins électriques et électroniques, en particulier boîtiers ignifuges et appareils de protection contre les intempéries; systèmes de communication vidéo, et notamment des systèmes de communications vidéo portables; appareils radio, en particulier systèmes audio/vidéo radio-relay; appareils et dispositifs pour la technologie de transmission optique, en particulier émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, accouplements et générateurs de fréquence; équipements pour la gestion de réseaux et de surveillance d’un réseau, notamment dans les installations de CATV; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et/ou de données, supports de données, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, programmes pour équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, en particulier logiciels de planification; installations aériennes fabriquées à l’aide des produits précités, en particulier d’installations aériennes communes; matériaux auxiliaires pour l’installation, l’attache, l’réglage et le positionnement des produits précités; Pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 9;
Classe 38: télécommunications; location d’appareils pour la transmission de messages; informations en matière de télécommunications; location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’appareils et équipements de télécommunications.
Classe 42: programmation informatique, en particulier dans le domaine de la technologie des communications, des télécommunications, de la technologie
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:3De7
de l’érection aérienne, des technologies d’amplification, des récepteurs pour satellite et des émetteurs, des installations radio et notamment des installations de vidéoradio mobile; conseils techniques pour des tiers; Conception, planification et développement d’installations et dispositifs dans le domaine de la technologie des communications, des télécommunications, du génie électrique et de l’électronique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: haut-parleurs; microphones; appareils pour la transmission du son; casques à écouteurs; membranes [acoustique]; récepteurs [audio, vidéo]; baladeurs multimédias; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; caissons; fils de cuivre isolés; fils téléphoniques; étuis pour smartphones; Conduits acoustiques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques aux produits et services de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public professionnel possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prixet la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
WISI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:4De7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure «WISI» sera perçue comme n’ayant pas de signification par la majorité du public pertinent. Le public polonais le percevra comme la troisième personne détachète le verbe wisieć (en ang).En tout état de cause, elle est dépourvue de signification pertinente pour les produits et services pertinents et est donc distinctive.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, pourraient le décomposer en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, une partie du public pertinent pourrait saisir le mot anglais «easy» dans le signe contesté, ce qui signifie «ne pas difficile», et il doit posséder un faible degré de caractère distinctif pour cette partie du public puisqu’elle indique les caractéristiques des produits pertinents, à savoir leur facilité d’utilisation. Le public anglophone pourrait également percevoir le premier élément «woo» «revendiquer la faveur, l’assistance ou la clientèle de; Essayez de faire l’amour de quelqu’un, surtout en vue du mariage» (information tirée de l’ Oxford Dictionaries du 02/03/2020 à l’adresse www.lexico.com/en/definition/woo).Cet élément possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
L’autre partie du public pertinent percevra l’élément verbal «wooeasy» dans le signe contesté comme étant dépourvu de signification et, partant, distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté, lequel est constitué d’un ovale, sera perçu comme purement décoratif et, par conséquent, a un impact réduit. Les deux éléments de l’ovale pourraient être perçus par une partie du public pertinent comme deux lettres fortement stylisées «E» ou Sigma (la huitième lettre de l’alphabet grec), ou comme des symboles abstraits et dépourvus de signification; En tout état de cause, ces deux éléments présentent un degré normal de caractère distinctif.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le signe contesténe contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes n’ont en commun que deux lettres « W * S *»/«w * * * * * *
* *».Les signes diffèrent par la position spécifique de la lettre commune «S» et par toutes les autres lettres, à savoir «* I * I»/«* ooea * y», ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires dans le signe contesté. De surcroît, les signes sont d’une longueur différente, l’élément verbal du signe contesté étant presque deux fois plus important que celui de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont tout au plus visuellement tout à fait similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:5De7
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide tout au plus pour une partie du public du son des lettres «W * * * * SI» ou dans «W * * ISI» et diffère par le son des lettres restantes «* i * *»/«* oea * *» ou «* OO * Z *
*Ces sons supplémentaires dans le signe contesté ont un impact important sur la perception phonétique globale, le rythme et l’intonation des signes.Pour une autre partie du public pertinent, comme la partie anglophone, les signes sont encore moins similaires dans la mesure où ils seront prononcés «waisai» et «wuizi».
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Une autre partie du public pertinent, à savoir le public anglophone et polonais, pourrait percevoir certains des sens dans les signes, comme expliqué ci-dessus;Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent se compose du grand public et d’un public de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé;
Les produits et services sont supposés identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:6De7
Les signes sont, au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes coïncident par certaines lettres, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que ces coïncidences sont à peine perceptibles. Les éléments supplémentaires et/ou les différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même si celui-ci n’a qu’un degré d’attention moyen.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 904 796 pour la
marque figurative pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42;
L’ enregistrement international no 800 000 désignant l’UE pour la marque figurative pour
des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ne sont pas plus similaires à la marque contestée. en effet, elles contiennent d’autres éléments figuratifs qui n’entraîneront pas de similitude supérieure avec le signe contesté.En outre, ils couvrent la même gamme des produits et services.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 081 267 page:7De7
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Marzena MACIAK Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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