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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2020, n° 003091338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 091 338
ECO Motor Works, S.L., Calle Llacuna, úmero 2, bajos, 08005 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Era silencieuse AB, Herrhagsvägen 14, SE-19331 Sigthon, Suède ( demandeur).
Le14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 091 338 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 059 861 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 059 861 pour la marque verbale «Volta Trucks», à savoir l’intégralité des produits compris dans la classe 12.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 843 129 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 843 129 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 091 338 page:2De6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: motocyclettes (double).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: camions; camions de transport; Camions électriques [véhicules].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont des véhicules à moteur terrestres. Ces produits sont donc similaires aux motocyclettes de l’opposante, étant donné que leur nature et leur finalité sont similaires (transport terrestre).Ces produits s’adressent au même public pertinent et peuvent coïncider au niveau des producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme étant supérieur à la moyenne, étant donné que le prix de certains de ces produits peut être assez élevé, qu’ils sont rarement obtenus dans un but spécifique et que la nature et les conditions de ces produits sont très spécialisées.
c) Les signes
Volta Trucks
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 091 338 page:3De6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Trucks» du signe contesté a un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris. Il s’agit de la forme plurielle du mot «camion», qui signifiait «un véhicule routier étendu pour le transport de marchandises» (information extraite de Macmillan Dictionary on 07/05/2020 à l’adresse https: //www.macmillandictionary.com/dictionary/british/truck_1).En gardant à l’esprit que tous les produits pertinents sont des camions, cet élément est non distinctif. Dans la mesure où une différence dans un élément n’ayant pas un caractère distinctif ou faiblement distinctif tend à augmenter le degré de similitude entre les signes, la Division d’opposition estime opportun d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte.
Si le dictionnaire contient des entrées de dictionnaires pour l’élément commun «Volta» («1. tel glissement de la danse en Italie en mouvement en alternance au cours des 16 et 17 e siècles; 2. musical écrit pour, ou dans le rythme de cette danse, dans le treillis), ces significations ne sont pas populaires/connues de la société contemporaine. En tout état de cause, ces significations sont distinctives étant donné qu’il n’y a aucun rapport avec les produits pertinents.
Il ne saurait être exclu qu’une partie du public percevra l’élément commun «Volta» comme une variante du mot «volt», qui est la désignation de base de l’unité utilisée pour mesurer la force d’un courant électrique. Étant donné que les produits pertinents peuvent utiliser des moteurs électriques, cet élément est allusif. Mais est sur un pied d’égalité dans les deux signes pour ce qui est de son caractère distinctif. Pour l’autre partie du public qui ne verra aucune signification claire ou allusion dans l’élément commun «Volta», cet élément est distinctif.
En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément verbal «volta» est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, dans laquelle la lettre «o» contient une ligne verticale verte.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément commun «Volta».Toutefois, ils diffèrent par l’élément non distinctif «tracucks» du signe contesté et par la légère stylisation de la marque antérieure.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments verbaux des signes «Volta» est identique. La prononciation des signes diffère par l’élément «Trucks» du signe
Décision sur l’opposition no B 3 091 338 page:4De6
contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif et qui aura donc une incidence (éventuelle) très limitée sur les consommateurs.
Les signes présentent donc un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.En fonction de la partie du public, la similitude conceptuelle est différente.
Pour la partie du public qui percevrait une signification ou une allusion dans l’élément commun «Volta», alors que l’élément verbal différent «Trucks» du signe contesté n’est pas distinctif, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public qui n’associera pas l’élément commun «Volta» avec une quelconque signification ou allusion et compte tenu de l’ élément verbal non distinctif «Trucks» du signe contesté, qui n’a aucun concept avec une signification commerciale, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure varie selon l’esprit du public.
En particulier, la marque antérieure possède un caractère distinctif limité pour la partie du public pertinent, auquel elle fait allusion au «volt».Elle possède un degré normal de caractère distinctif du point de vue de la partie restante du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 091 338 page:5De6
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils partagent l’élément commun «Volta» et l’élément différent des signes contestés est dépourvu de caractère distinctif.Pour une partie du public, ces similitudes sont renforcées par une similitude conceptuelle élevée. Dans une appréciation globale des marques, les différences entre ceux-ci ne sont pas suffisantes pour primer les similitudes considérables décrites ci-dessus, sans même considérer un caractère distinctif limité de la marque antérieure ou un public pour lequel les marques sont neutres sur le plan conceptuel.
Par conséquent, il est parfaitement concevable que le public pertinent, qui, même s’il est extrêmement attentif, devra aussi se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire pourrait confondre les signes ou croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 843 129 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur susmentionné, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 091 338 page:6De6
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Lidiya NIKOLOVA MARTA Maria CHYLIŃSKA Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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