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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2020, n° 003086968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 968
Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier LLP, Tour Rembrandt, 31st Floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
i-n s t
Tiantian Legou (Shenzhen) Technology Development Co. Ltd, 2F041, 2nd Floor, Trading Hall, no 5 South China City, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Rolim Mietzel Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé),
Le 11/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 968 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 765 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 765 pour la marque verbale «Philife».
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 205 971 pour la marque verbale «PHILIPS» (marque antérieure 1);
L’ enregistrement international no 991 346 désignant l’Union européenne (marque antérieure 2);
L’ enregistrement international no 1 240 236 désignant l’Union européenne (marque
antérieure 3).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:2De13
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 205 971 (marque antérieure 1)
Classe 8: outils et instruments à main, n’étant pas des pilotes et des orifices pour vis, boulons et rivets équipés de têtes inclinées;coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches;rasoirs, tondeuses;Parties des produits précités non comprises dans d’autres classes.
Classe 9: dispositifs , instruments, appareils et instruments médicaux, nautiques, géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité;appareils à pièces et à jetons;caisses enregistreuses;machines à calculer;extincteurs;ordinateurs;dispositifs météorologiques, physiques, de régulation, de direction, de direction, de protection, de recherche, de navigation, de télécommunications et de soudage, instruments, appareils et articles non compris dans d’autres classes;appareils à rayons X, tubes, installations et instruments à usage scientifique et industriel;les appareils et instruments de nettoyage ou les têtes d’enregistreurs vidéo ou les lecteurs de disques;installations d’antennes et d’électrotechniques pour antennes;amplificateurs d’antennes;transformateurs;ronds;fiches;Boitiers de raccordements,interrupteurs;prises de courant;accumulateurs;fils et câbles électriques;appareils et instruments électriques à usage domestique non compris dans d’autres classes, y compris les fers à repasser;batteries sèches;aimants et cordes d’aimants;filtres non compris dans d’autres classes;briquets pour la cigares et les cigarettes électriques pour voitures;microscopes électroniques;appareils et dispositifs d’irradiation à ultraviolets et à infrarouges, dispositifs et instruments non compris dans d’autres classes;tubes électroniques et dispositifs semi- conducteurs;appareils, dispositifs, instruments et articles pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission, l’amplification du son et/ou des images et/ou autres signaux y compris la radio, la télévision, les disques phonographiques, les bandes vierges et les bandes préenregistrées;dispositifs pour le contrôle de la température, non compris dans d’autres classes;parties des produits précités non comprises dans d’autres classes;alarmes pour bébés;balances de pesage pour bébés;Dispositifs de surveillance pour bébés.
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:3De13
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux , médicaux, dentaires et vétérinaires, de vêtements, lampes et lampes pour usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et à usage vétérinaire;les membres, les yeux et les dents de façon artificielle;couvertures électriques à usage médical;appareils et instruments d’irradiation à ultraviolets et à infrarouges, appareils et instruments médicaux;appareils à rayons X, installations et instruments à rayons X à usage médical;instruments auditifs;parties des articles précités non comprises dans d’autres classes;biberons;tétines;sucettes et anneaux de dentition;cuillers pour médicaments;couveuses; couveuses;tire- lait;services d’allaitement pour l’allaitement du lait, à savoir dispositifs de protection mammaires et protections pour mannequins;thermomètres à usage médical;appareils et accessoires de stérilisation de ces appareils;préservatifs;pièces pour tous les produits précités;couveuses pour bébés;Tire-lait;
L’enregistrement international no 991 346 de la marque internationale (marque antérieure 2),
Classe 8: outils et instruments à main, n’étant pas des pilotes et des orifices pour vis, boulons et rivets équipés de têtes inclinées;coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches;pinces à souder;matrices;appareils à raser, à griffes;Parties et accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 9: dispositifs , instruments, appareils et instruments médicaux, nautiques, géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle de signalisation, dispositifs de sauvetage et d’enseignement; instruments et appareils;dispositifs, appareils et articles électriques non compris dans d’autres classes;appareils à prépaiement ou à jetons;machines à parcourir;caisses enregistreuses;machines à calculer;extincteurs;les ordinateurs, les ordinateurs météorologiques, les aspects physiques, réglementaires, de commande, de direction, de protection, de recherche, de navigation, de télécommunications et de soudage, des instruments, des appareils et des articles non compris dans d’autres classes;appareils à rayons X, tubes, installations et instruments à usage scientifique et industriel;appareils de nettoyage, dispositifs, instruments et articles non compris dans d’autres classes;installations d’antennes et d’électrotechniques pour antennes;amplificateurs d’antennes;transformateurs;Ronds;fiches;Boitiers de raccordements,interrupteurs;Prises de courant;accumulateurs;fils et câbles électriques;appareils et instruments électriques à usage domestique non compris dans d’autres classes, y compris les fers à repasser;batteries sèches;aimants et cordes d’aimants;filtres non compris dans d’autres classes;briquets et briquets électriques;microscopes électroniques;appareils et dispositifs d’irradiation à ultraviolets et à infrarouges, dispositifs et instruments non compris dans d’autres classes;tubes électroniques et dispositifs semi-conducteurs;appareils, dispositifs, instruments et articles pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission, l’amplification du son et/ou des images et/ou autres signaux y compris la télévision sans fil, les disques phonographiques, les bandes vides et les bandes préenregistrées;dispositifs pour le contrôle de la température, non compris dans d’autres classes;Parties et accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:4De13
Classe 10: instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;les membres, les yeux et les dents de façon artificielle;couvertures chauffantes;appareils et dispositifs d’irradiation à ultraviolets et à infrarouges, dispositifs et instruments non compris dans d’autres classes;appareils à rayons X, installations et instruments non compris dans d’autres classes;appareils auditifs;Parties et accessoires des articles précités non compris dans d’autres classes.
L’enregistrement international no 1 240 236 de la marque internationale (marque antérieure 3),
Classe 8: outils et instruments à main entraînés manuellement;rasoirs;tondeuses à cheveux électriques et non électriques et tondeuses;ciseaux à bandeaux pour les cheveux;coupe-ongles;appareils pour l’épilation, également servant de nettoyants nasaux;pinces à épiler électriques ou non électriques;limes à ongles électriques ou non électriques;manucures et appareils électriques ou non électriques de manucure et de pédicure;poinçons pour se faire des trous dans des tétines [outils à main];cartongues pour repousser des tétines et autres objets depuis un stérilisateur;fers à repasser et à vapeur électriques;coiffeuses électriques pour cheveux;Parties constitutives des produits précités.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;composants électriques et électroniques, à savoir diodes, résistances, condensateurs, transistors, conduites, conducteurs et coupleurs;appareils de télévision;téléphones, téléphones portables;répondeurs téléphoniques;machines à dicter;appareils de contrôle et programmes informatiques pour systèmes d’éclairage non compris dans d’autres classes;diodes électroluminescentes (DEL), pour des modules à diodes électroluminescentes (DEL), totalement ou partiellement formées, à diodes électroluminescentes à base de polymères;appareils de contrôle optique, appareils de contrôle thermique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;haut-parleurs, cornes acoustiques;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;logiciels;souris d’ordinateur, appareils de saisie de données, boules de sol, pavés tactiles et manettes à joysticks;télécommandes et dispositifs de commande à distance pour ordinateurs personnels, pour PC de presse;dispositifs de pointage et pointeurs électroniques, à infrarouges et laser, capteurs laser, ainsi qu’appareils combinant des fonctionnalités susmentionnées;détecteurs, puces;semi-conducteurs, circuits intégrés;logiciel d’exploitation pour les produits précités;alarmes;balances pour bébés;les moniteurs DECT, les thermomètres et les thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical, englobaient les autres thermomètres;vêtements anti-irradiations;publications électroniques téléchargeables, fournies en ligne à partir de bases de données ou sur l’internet;supports de stockage de données;disques compacts interactifs et CD-ROM;disques, bandes, disques, cassettes, cassettes, cartouches, cartes et autres objets de transport similaires, tous ces produits contenant,
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:5De13
ou pour enregistrer du son, des données vidéo, des données, des images, des jeux, des textes, des programmes ou des informations;programmes de logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques numériques mobiles et portables;programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne;logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et ordinateurs portables;montures de lunettes, lunettes et lunettes de soleil;aimants pour réfrigérateurs;appareils de surveillance électriques;dispositifs de surveillance de bébés;écrans audio;moniteurs vidéo numériques;moniteurs (hardware)chargeurs de batteries;aux chargeurs de piles;batteries et batteries rechargeables;batterie d’accumulateurs rechargeable;unités centrales de traitement pour la surveillance d’un bébé;portemanteaux électriques pour la surveillance d’un bébé;rallonges électriques;bloc chargeur destiné à l’unité mère;appareils de surveillance de bébés;thermomètres pour baignoires;cadres de photographies numériques;posemètres à usage non médical;appareils à rayons X non à usage médical;Parties constitutives des produits précités.
Classe 10: instruments et appareils chirurgicaux , médicaux, dentaires et vétérinaires;vêtements spéciaux pour salles d’opération;lampes et lampes à usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et à usage vétérinaire;les membres, les yeux et les dents de façon artificielle;couvertures électriques à usage médical;appareils et instruments d’irradiation à ultraviolets et à infrarouges, appareils et instruments médicaux;appareils à rayons X, installations et instruments à rayons X à usage médical;instruments auditifs;biberons;tétines, y compris sucettes, également chaînes, clips et leurs similaires pour les tétines;anneaux de dentition;distributeurs à cuillers et à médicinaux pour l’administration de médicaments;couveuses médicales;tire-lait;services d’allaitement pour l’allaitement du lait, à savoir dispositifs de protection mammaires et protections pour mannequins;thermomètres à usage médical;préservatifs;couveuses pour bébés;chaises percées pour bébés et enfants;appareils de massage, appareils, électriques ou non électriques, appareils de massage du lait;gants pour massages;appareils de massage par vibrationsceintures de maintien de grossesse;biberons;biberons jetables;bouteilles jetables pour bébés;protections pour mamelons;conditionnement de glace à usage médical;bouteilles pour lait maternelles, pochettes et autres récipients similaires, qui peuvent également être congelées ou chauffées;tétines;thermomètres auriculaires à usage médical;appareils médicaux pour retirer les muqueuses nasales, à savoir, les dilatteurs nasaux extérieurs, les aspirateurs, les récipients pour l’irrigation de la nasale et les canapats de marine;lasers pour le traitement médical et cosmétique du visage et de la peau;appareils de recyclage de la peau, à savoir systèmes laser portables, composés d’un laser portatif pour utilisation dans la cosmétique, traitement médical et dermatologique du visage et de la peau;les instruments et outils dentaires pour le blanchiment dentaire, ou le blanchiment, à savoir des lampes de traitement dentaire, pulvérisateurs de cordages dentaires, feux dentaires intra-bucoralement et appareils de polymérisation à usage dentaire;Parties constitutives des produits précités.
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:6De13
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: pantoufles de la barbe;tondeuses pour les cheveux, électriques et non électriques;tondeuses électriques pour cheveux;lames de rasoir;ciseaux pour cheveux;tondeuses;ciseaux à ongles;pinces à ongles;coupe- ongles;limes à ongles;polissoirs d’ongles;épilateurs électriques ou non électriques;rasoirs électriques ou non électriques;gaines de rasoirs;pinces à cuticules;outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;vaisselle
[coutellerie, fourchettes et cuillers];nécessaires de pédicure;appareils à main à friser;ciseaux;tondeuses pour la coupe du poil des animaux [instruments à main];ouvre-boîtes non électriques;trousses de manucures;Nécessaires de manucure électriques.
Classe 9: fiches, prises de courant et autres [connexions électriques];poires électriques;pendentifs pour haut-parleurs;appareils de communication de réseaux;bracelets connectés [instruments de mesure];balances à graisse corporelle à usage domestique;caméras vidéo;montres intelligentes;robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle;enregistreurs vidéo pour voitures;panneaux de commutation [électriques];appareils photographiques;appareils de surveillance électriques;sonnettes de portes, électriques;pince-nez;lunettes intelligentes;bracelets intelligents;balances électroniques;Pèse-bébés;appareils pour l’analyse non à usage médical;appareils de mesure de la pression;thermomètres, non à usage médical;Saccharomètres;appareils de diagnostic, non à usage médical;redresseurs de courant;écouteurs;accumulateurs électriques;haut- parleurs;Installations électriques pour préserver du vol
Classe 10: Sphygmomanomètres;appareils électriques de massage à usage ménager;Pulsomètres;lecteurs de glycémie;thermomètres à usage médical;appareils de fumigation à usage médical;spiromètres [appareils médicaux];aspirateurs nasaux;moniteurs de graisse corporelle;moniteurs de composition corporelle;matériel d’acupuncture;appareils d’orthodontie;protège-dents à usage dentaire;appareils auditifs pour malentendants;tire-lait;irrigateurs à usage médical;appareils et instruments dentaires;appareils dentaires électriques;gants à usage médical;éponges chirurgicales;Tétines d’alimentation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 8
Les coupe-bes à barbe contestés;tondeuses pour les cheveux, électriques et non électriques;tondeuses électriques pour cheveux;lames de rasoir;tondeuses;rasoirs électriques ou non électriques;gaines de rasoirs;Tondeuses pour le soin des animaux
[instruments à main], identiques aux appareils de rasage, -cliqueurs de l’opposante;Les parties et accessoires de ces produits, non compris dans d’autres classes, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les ciseaux pour les cheveux contestés;Les ciseaux sont identiquesaux ciseaux de l’opposante de trier les cheveux, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés.
Les ciseaux à ongles contestés;pinces à ongles;coupe-ongles;limes à ongles;polissoirs d’ongles;pinces à cuticules;nécessaires de pédicure;trousses de manucures;Les trousses de manucure électriques sont identiques aux coupe-ongles de l’opposante;limes à ongles électriques ou non électriques;Les appareils de manucure et de pédicure électriques ou non électriques, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
En ce qui concerne les appareils d’échelle de produits contestés et non électriques, ils englobent, en tant que catégorie plus large, les pinces à épiler électriques ou non électriques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les outils d' Arden contestés, actionnés manuellement;Les outils et instruments à main de l’opposante sont inclus dans la vaste catégorie des outils et instruments à main de l’opposante;Dès lors ils sont identiques.
Les services de table [couteaux, fourchettes et cuillers] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils à main à friser contestés sont inclus dans la catégorie générale des cheveux électriques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Prises électriques;poires électriques;appareils de surveillance électriques;Pèse- bébés;thermomètres, non à usage médical;Haut-parleurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
L' appareil de communication de réseau contesté est inclus dans la catégorie générale des dispositifs, appareils et articles de télécommunication de l’opposante non compris dans d’autres classes.Dès lors ils sont identiques.
Les bracelets connectés contestés [instruments de mesure];appareils de mesure de la pression;Pour la catégorie générale des dispositifs, instruments et articles de mesurage
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:8De13
de l’opposante, ce sont des appareils et des instruments de mesure.Dès lors ils sont identiques.
La balance des graisses pour le tiers à usage domestique;Les balances électroniques incluent, en tant que catégories plus vastes, les balances de l’opposante pour les bébés.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les caméscopes contestés;enregistreurs vidéo pour voitures;appareils photographiques;Les écouteurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les redresseurs de courant contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Un robot est un ordinateur dont la capacité et la destination est généralement en mesure de réaliser de multiples tâches de façon flexible en fonction de la programmation.Les robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle sont des robots hautement avancés conçus pour ressembler le corps humain et qui peuvent être conçus pour des finalités fonctionnelles, comme des interagissant avec des outils et environnements humains, à des fins expérimentales ou à d’autres fins.Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les sonnettes de porte électriques contestées sont comprises dans la catégorie générale des dispositifs, instruments, appareils et articles de signalisation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La pince-nez contestée est un style de lunettes qui sont soutenus sans escroquetage, par la pince de la passerelle du nez.Ils sont compris dans la catégorie générale des lunettes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les batteries contestées sont incluses dans la catégorie générale des batteries de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils d’essai contestés non à usage médical;Les appareils de diagnostic non à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les installations antivol contestées, électriques, sont comprises dans la catégorie générale des alarmes de l’opposante, ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les montres intelligentes;lunettes intelligentes;Les bracelets intelligents sont hautement similaires à l' ordinateur de l’opposante.Ces produits partagent les mêmes modes d’emploi, coïncident au niveau des canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Les armoires contestées pour haut-parleurs sont similaires aux haut-parleurs de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:9De13
Produits contestés compris dans la classe 10
Thermomètres à usage médical;aspirateurs nasaux;appareils et instruments dentaires;appareils auditifs pour malentendants;Les tire-laits sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les thermmomanomètres contestés;Pulsomètres;lecteurs de glycémie;spiromètres
[appareils médicaux];moniteurs de graisse corporelle;moniteurs de composition corporelle;Les irrigateurs à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de massage és électroniques contestés à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des appareils de massage à usage domestique, qu’ils soient électriques ou non électriques.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils orthodontiques contestés;protège-dents à usage dentaire;Appareils dentaires électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments dentaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les gants contestés à usage médical incluent, en tant que catégorie plus générale, ou coïncident en partie avec les gants de l’opposante, pour des massages.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les éponges chirurgicales contestées sont incluses dans la catégorie générale des instruments et appareils chirurgicaux de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les tétines d’alimentation pour bébés contestés sont comprises dans la catégorie plus large des sucettes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits pour fumigations à usage médical contestés sont de nature similaire à éliminer ou détruire toutes les formes de vie (champignons, bactéries et virus, par exemple) comme appareils et accessoires de stérilisateurs de l’opposante.Les produits peuvent avoir les mêmes fabricants, canaux de distribution et utilisateurs.Ils sont dès lors similaires.
Les appareils d’acupuncture contestés ont une nature et une destination similaires de guérison en tant qu’ appareils et instruments médicaux de l’opposante.Les produits peuvent avoir les mêmes fabricants, canaux de distribution et utilisateurs.Ils sont dès lors similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) sont destinés en partie au grand public (par exemple, des rasoirs, trousses de manucures), qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat.
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Une autre partie des produits sont des produits spécialisés destinés aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, des momanomètres;spiromètres [appareils médicaux];Irrigateurs à usage médical).Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent avoir une incidence sur la santé de leurs utilisateurs, le nombre peu fréquent, la complexité éventuelle et le prix élevé, le degré d’attention est considéré comme élevé.
C) Les signes
Marque antérieure 1
PHILIPS
Marque antérieure 2
Philife
Marque antérieure 3
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «PHILIPS» sera perçu par une partie du public pertinent comme un nom de famille.Pour la partie restante du public, les marques antérieures n’ont aucune signification.Dans les deux cas de figure, cet élément possède un caractère distinctif pour les produits concernés, étant donné qu’il ne comporte aucune signification descriptive, allusive ou, à tout le moins, peu distinctive à l’égard de ces produits.
Le signe contesté, «Philife», pris dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, est distinctif.Toutefois, comme l’opposante l’a souligné, il est probable qu’une partie du public pertinent reconnaîtra le mot anglais «life», lequel
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:11De13
est distinctif en relation avec les produitsconcernés.Le reste du public (le public de langue italienne ou espagnole, par exemple) percevra le signe contesté dans son ensemble, sans décomposer artificiellement en plusieurs éléments.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs qui percevront les deux signes comme des mots fantaisistes dénués de signification, parmi lesquels figure, par exemple, une part importante du public italophone et hispanophone, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Les éléments figuratifs et aspects des marques antérieures 2 (la stylisation des lettres) et 3 (la boucle stylisée, le cercle, les lignes ondulées, les ressorts ondulés et la stylisation des lettres) sont simplement décoratifs et ont, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, un impact plus fort (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la séquence de lettres et par les sonorités «PHILI * *» et par leur terminaison, «PS» contre «fe».Elles diffèrent également sur le plan visuel de par la stylisation des marques antérieures 2 et 3, qui a une incidence très limitée, comme expliqué ci-dessus.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Il convient de souligner que les signes ont presque en commun la totalité de leurs lettres, les coïncidences qui se situent au début des deux signes et diffèrent par leurs deux lettres finales qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact assez réduit.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que les éléments verbaux des marques n’aient pas de signification pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure 3 évoque un concept par son élément figuratif, les pièces détachées.Cependant, comme il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, il ne joue aucun rôle au niveau conceptuel.Dès lors, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et font l’objet d’une protection et d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:12De13
produits en question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés.Ils sont destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels.Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les marques en cause présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique, puisqu’ils ont en commun la totalité de leurs lettres, la séquence coïncidente étant placée au début des deux signes et différent dans leurs deux dernières lettres, lesquelles, comme expliqué ci-dessus, restent secondaires, avec moins d’impact dans l’impression d’ensemble.De surcroît, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné par les signes.L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il est superflu de procéder à l’analyse de la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 205 971 et sur les enregistrements internationaux no 991 346 et 1 240 236 désignant l’Union européenne de l’opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif etde sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 086 968 page:13De13
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Sofia SACRISTAN CRISTINA Senerio Llovet MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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