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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° 003093746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 746
Laukhuff Gmbh & Co. KG, August-Laukhuff-Str.1, 97990 Weikersheim, Allemagne (opposante), représentée par Busse & Busse Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Grosshandelsring 6, 49084 Osnabrück, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Marcas de renombre S.A. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho, no 32 5° Piso, Lomas de Chapultepec Seccion iii, 11000 Ciudad de Mexico, Mexico ( demandeur), représentée par Garrigues IP S.L.P., C/Hermosilla 3 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 22/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 746 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 996 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 996.
L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 187 284 «VENTUS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 11:Ventilateurs électriques, ventilateurs électriques à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Souffleries [parties d’installations de climatisation];Ventilateurs axiaux;Ventilateurs axiaux pour la climatisation;Ventilateurs
[climatisation];Ventilateurs d’aération des chambres;Ventilateurs d’aspiration;Ventilateurs de table;Ventilateurs de plafond;Ventilateurs à turbine
[appareils de ventilation];Ventilateurs électriques de fenêtre;Ventilateurs électriques pour la ventilation;Ventilateurs électriques [à usage domestique];Ventilateurs électriques en tant qu’éléments d’installations de climatisation domestiques;Ventilateurs électriques en tant qu’éléments d’installations de ventilation domestiques;Ventilateurs électriques à usage personnel;Ventilateurs portatifs électriques;Ventilateurs à moteur pour la climatisation;Ventilateurs motorisés pour la ventilation;Ventilateurs pour appareils de climatisation;Ventilateurs à usage commercial;Ventilateurs à usage domestique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont à tout le moins similaires, voire identiques, aux ventilateurs de l’opposante (climatisation);ventilateurs électriques à usage personnel.Ces produits contestés sont soit identiques dans la liste, tels qu’ils se distinguent à l’identique ou bien compris dans les catégories plus larges des produits de l’opposante, soit à tout le moins similaires, étant donné qu’ils ont au moins la même destination et le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et producteurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:3De7
VENTUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal «DUAL-TECH» du signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le mot anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme l’ Irlande et Malte, étant donné que cet élément possède un faible caractère distinctif concernant les produits en cause, comme exposé ci-après.
La marque antérieure est constituée du terme «VENTUS», dans lequel le public pertinent reconnaîtra le mot «VENT».Même si «VENT» a plusieurs significations en anglais, dans le contexte des produits en question compris dans la classe 11, il sera perçu comme allusif de l’air.Compte tenu du caractère allusif de ce terme, la Division d’opposition considère que le préfixe «VENT» possède un faible caractère distinctif pour les produits en question, alors que le terme «VENTUS» pris dans son ensemble est dépourvu de signification et normalement distinctif de ces produits.
Le signe figuratif contesté se compose du terme stylisé «VENTUS», sous lequel apparaît l’élément verbal stylisé «DUAL-TECH», dans une petite police, et au-dessus duquel figure un dispositif en forme de forme carrée placé à l’intérieur d’un dessin carré aux angles arrondis.
Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le terme «VENTUS» pris dans son ensemble possède normalement un caractère distinctif pour les produits concernés.
L’élément verbal «DUAL-TECH» est porteur de sens pour le public faisant l’objet de l’analyse:Le mot «DUAL» signifie avoir deux fonctions, par deux fonctions, comme
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:4De7
des aspects (informations extraites du Collins English Dictionary on 17/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dual) et le mot «TECH» est une abréviation courante du mot «technology».Bien que la signification précise de l’élément verbal «DUAL-TECH» pourrait ne pas être claire pour le public objet de l’analyse, elle sera perçue comme dotée d’une unité conceptuelle, d’une allusion ou d’une référence à deux composants techniques, fonctions ou aspects des produits concernés (par exemple, une fonctionnalité chaude et froide).Par conséquent, ce type de produits possède un faible caractère distinctif.En tout état de cause, il sera perçu, en raison de sa taille relativement petite et de sa position relativement petite, comme ayant un rôle secondaire au sein du signe contesté.
L’élément figuratif du ventilateur sera perçu comme faisant référence à la nature et/ou à la finalité des produits pertinents et, de ce fait, son caractère distinctif est faible;En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les autres éléments figuratifs/la stylisation des éléments verbaux du signe contesté seront considérés comme ayant une finalité principalement décorative.
Les éléments verbaux «VENTUS» et l’élément figuratif du signe contesté sont les éléments codominants (c’est-à-dire visuellement accrocheurs).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le terme «VENTUS» étant l’intégralité de la marque antérieure et diffèrent par les mots supplémentaires «DUAL-TECH» du signe contesté, et par l’élément figuratif du signe contesté, ainsi que par les autres éléments figuratifs/stylisés du signe contesté, qui sont toutefois de nature essentiellement décorative.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les mots «DUAL-TECH» jouent un rôle secondaire dans le signe contesté.En outre, la représentation du ventilateur a un impact plus faible que l’élément commun «VENTUS» sur le public objet de l’analyse, comme expliqué ci-dessus;
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent au moins un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son produit par le terme «VENTUS», qui diffère par la sonorité supplémentaire du mot «DUAL-TECH» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure;
L’élément verbal «DUAL-TECH» jouera un rôle secondaire dans la perception phonétique du signe contesté pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur ce fondement, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré élevé de similitude auditive.
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:5De7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Bien que, dans son ensemble, le terme commun «VENTUS» soit dépourvu de signification pour le public objet de l’analyse, celui-ci reconnaîtra le mot «VENT» dans les deux signes, ce qui entraînera toutefois une association conceptuelle identique dans les deux signes, même s’il s’agit d’un élément allusif des produits en cause.
Si la représentation du dessin en cause du signe contesté est peu distinctive, sa notion tend à s’appuyer sur celle du mot commun «VENT».
Compte tenu également du caractère distinctif faible et du caractère distinctif secondaire des mots «DUAL-TECH» dans le signe contesté, les signes sont considérés comme faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément peu distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision, à savoir «VENT».
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Pour le public examiné, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle, sont très similaires sur le plan phonétique et sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.Les produits sont au moins similaires, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal (malgré sa présence dans un élément faible) et le niveau d’attention est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:6De7
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, découlant du terme «VENTUS» qui, dans son ensemble, sont normalement distinctifs, ne sont pas neutralisées par les différences, qui se rapportent à des éléments verbaux et figuratifs d’un caractère secondaire et faiblement distinctif ou d’un simple caractère décoratif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, ou comme une version figurative de la marque verbale antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 187 284 «VENTUS» de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux pour lesquels un niveau d’attention élevé peut être exercé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 093 746 page:7De7
La division d’opposition
Angela Kieran HENEGAN María del Carmen DI BLASIO COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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