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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° R1429/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1429/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 28 avril 2026 Dans l’affaire R 1429/2025-4 Răzvan Radu Șoseaua București Nord 10b 077190 Voluntari Demanderesse/requérante Roumanie
représentée par Kristine Viļ’ina, Madonas street 19-59, 1084 Riga (Lettonie)
V
Apple Inc. Une Apple Park Way 95014 Cupertino Opposante/défenderesse États-Unis d’Amérique
représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Warsaw (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 211 327 (demande de marque de l’Union européenne no 18 933 400)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2026, R 1429/2025-4, orange WAVE iPad (fig.)/IPAD et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2023 et publiée le 14 novembre 2023, Răzvan Radu (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques.
2 Le 7 février 2024, Apple Inc. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 039 213 (la «marque antérieure no 1») désignant l’Union européenne pour la marque en caractères standard
IPAD
enregistrée le 16 janvier 2010, avec pour date de désignation de l’Union européenne le 19 juillet 2019 et renouvelée jusqu’au 16 janvier 2030 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques.
Cette marque antérieure a été invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans lesquels une renommée a été revendiquée pour l’ensemble des produits antérieurs dans l’Union européenne et dans chacun des 27 États membres.
b) La MUE no 18 080 192 (la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale
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3
déposée le 7 juin 2019 et enregistrée le 21 janvier 2020, revendiquant la priorité au 1 mai 2019 et renouvelée jusqu’au 7 juin 2029 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques.
Cette marque antérieure a été invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans lesquels une renommée a été revendiquée pour tous les produits antérieurs dans l’Union européenne.
c) L’enregistrement international no 1 295 036 (la «marque antérieure no 3») désignant l’Union européenne pour la marque en caractères standard
IPAD PRO
enregistrée le 12 novembre 2015, avec pour date de désignation de l’Union européenne le 6 février 2020 et renouvelée jusqu’au 12 novembre 2035 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques.
Cette marque antérieure a été invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans lesquels une renommée a été revendiquée pour l’ensemble des produits antérieurs dans l’Union européenne et dans chacun des 27 États membres.
d) La marque verbale non enregistrée pour la marque verbale
iPad
utilisée dans la vie des affaires dans chacun des 27 États membres pour, entre autres, les produits suivants:
Tablettes électroniques.
5 Le 10 septembre 2024, dans le délai prolongé fourni par l’Office, l’opposante a produit des éléments de preuve revendiquant le caractère distinctif accru et la renommée des droits antérieurs invoqués, ainsi que le délit d’usurpation d’appellation en common law en Irlande, et a produit des éléments de preuve à cet égard.
6 Le 20 novembre 2024, la demanderesse a fait valoir que l’élément commun «iPad»/«IPAD» était descriptif pour les tablettes électroniques. Le préfixe «i» et le mot «pad» étaient également si fréquemment utilisés qu’ils perdaient toute capacité à distinguer les produits relevant de la classe 9, notamment les tables informatiques. La
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4 requérante a produit des captures d’écran de sites Internet montrant l’utilisation du terme «pad» sur le marché de l’Union en tant qu’annexes 2 à 5.
7 Par décision du 11 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité, dans la mesure où elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public italophone sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque antérieure no 1, en particulier l’enregistrement de la marque antérieure no 1 pour les tablettes électroniques, sans examiner les autres motifs et droits antérieurs invoqués, et sans apprécier la revendication de caractère distinctif accru en ce qui concerne la marque antérieure no 1.
8 Le 9 août 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Les arguments se concentrent essentiellement sur la perception du signe contesté et de la marque antérieure no 1 par le public italophone dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 octobre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Elle a également fait référence à une décision finale de l’UKIPO du 26 août 2025 (BL O/0801/25), produite en tant qu’annexe B du mémoire en réponse, rendue à la suite d’un recours contre la décision de l’UKIPO du 15 août 2024 (O- 0781/24) concernant des actions en nullité introduites par la demanderesse contre les marques de l’opposante au Royaume-Uni et d’un éventuel abus de procédure de la part de la demanderesse.
10 Le 4 août 2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque antérieure no 1 pour, entre autres, des tablettes électroniques, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, dans le cadre de la procédure d’annulation no C
73097.
11 Par notification du 24 septembre 2025, la division d’annulation a suspendu la procédure d’annulation no C 73 097 jusqu’à ce que la décision de l’UKIPO du 15 août 2024 (O- 0781/24) soit devenue définitive.
12 Le 21 mars 2026, la demanderesse a informé la division d’annulation que la décision susmentionnée de l’UKIPO était devenue définitive, ce qui a été confirmé par l’opposante le 15 avril 2025.
13 Entre-temps, le 10 avril 2026, la division d’annulation a informé les parties que la procédure d’annulation no C 73 097 avait repris temporairement.
Raisons
15 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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5
16 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
17 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour la chambre- de recours
[20/09/2017, 386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21;
28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 08/11/2022, T- 672/21,
GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35).
18 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26).
19 En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE [28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56].
20 En l’espèce, une demande en nullité a été introduite à l’encontre du droit antérieur sur lequel la division d’opposition a fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, à savoir la marque antérieure no 1, enregistrée notamment pour des tablettes électroniques. Cette demande est pendante devant la division d’annulation dans le cadre de la procédure d’annulation no C 73 097 (voir paragraphes 10 à 13 ci- dessus).
21 Il s’ensuit que si la marque antérieure no 1, enregistrée pour, entre autres, des tablettes électroniques, sur laquelle la décision attaquée est fondée, devait être déclarée nulle, la procédure d’opposition serait sans objet en ce qui concerne ce droit antérieur et ces produits particuliers.
22 Étant donné qu’il existe actuellement une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la validité de la marque antérieure no 1, en particulier en ce qui concerne les tablettes électroniques, le fait de rendre une décision dans la présente procédure d’opposition devant l’Office sans attendre l’issue de la procédure d’annulation parallèle pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la demanderesse. Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans des
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6 procédures parallèles est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office [28/05/2020, T-84/19 & T-88/19-, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52].
23 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, et compte tenu du stade de la procédure, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à la règle 44 (4) du règlement de procédure des chambres de recours, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation no C 73 097 déposée contre la marque antérieure no 1, enregistrée, entre autres, pour des tablettes électroniques.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation no C 73 097 contre la marque antérieure no 1.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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