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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003227098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 098
Dr. Babor GmbH & Co. KG, Neuenhofstr. 180, 52078 Aachen, Allemagne (opposante), représentée par Bauer PSU PartG mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jakab Illatház Korlátolt Felelősségű Társaság, Baross Gábor Lakótelep 6. 1. em. 3., 2510 Dorog, Hongrie (demanderesse), représentée par Barna Arnold Keserű, Simor János Püspök Tere 22/B., 9025 Győr, Hongrie (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 098 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 228 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 228 « BIBOR – THE SECRET OF HUNGARY – BY ERIKA JAKAB » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 870 057 « Babor » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Le 11/12/2024, dans les observations en réponse à l’opposition et aux faits, preuves et arguments présentés par l’opposante, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, ainsi que l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RMDUE. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RMDUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 3 : Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons de toilette et savons thérapeutiques.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Cosmétiques ; Eau de parfum ; Huiles pour parfums et senteurs ; Extraits de parfums ; Préparations parfumées ; Parfumerie ; Parfumerie et fragrances ; Huiles naturelles pour parfums ; Huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques ; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; Huiles éthérées. Les cosmétiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
L’eau de parfum contestée ; les extraits de parfums ; les préparations parfumées ; la parfumerie ; la parfumerie et les fragrances contestées ; sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les huiles naturelles pour parfums contestées ; les huiles pour parfums et senteurs ; les huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques ; les huiles éthérées contestées sont incluses dans, ou chevauchent, les huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté contestées sont incluses dans, ou chevauchent, les cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
BIBOR – THE SECRET OF HUNGARY
- BY ERIKA JAKAB Babor
Décision sur opposition n° B 3 227 098 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à l’avis de la requérante, l’élément verbal « Babor » de la marque antérieure et l’élément verbal « BIBOR » du signe contesté n’ont aucune signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils possèdent un degré de caractère distinctif normal. Aucun argument n’a été fourni quant au fait que « Babor » serait compris comme une référence au fondateur de l’opposante. Il en va de même pour le terme « BIBOR » qui, selon l’avis de la requérante, est le terme hongrois désignant la couleur cramoisie, mais aucune preuve de la perception par le public allemand n’a été fournie.
L’expression « THE SECRET OF HUNGARY » du signe contesté, bien qu’en anglais, sera comprise par une partie non négligeable du public germanophone comme suggérant que les produits possèdent une qualité ou une formule spéciale originaire de Hongrie. Cette expression est considérée comme tout au plus faible car elle est laudative. Contrairement à l’avis de la requérante, l’expression « BY ERIKA JAKAB » indique, en raison de la préposition « BY », le fondateur de l’entreprise ou le créateur des produits, ce qui est une pratique courante dans le secteur des cosmétiques et de la parfumerie, ayant ainsi un degré de caractère distinctif tout au plus faible.
Bien qu’il s’agisse d’expressions étrangères, elles seront comprises par le public car elles sont composées ou introduites par des mots anglais (relativement) basiques.
Visuellement, les signes partagent les lettres « B*bor » tandis qu’ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres « a »/« i ». Ils diffèrent également par les expressions supplémentaires du signe contesté (« THE SECRET OF HUNGARY » – « BY ERIKA JAKAB ») qui, en raison de leur caractère distinctif moindre, ont moins d’impact sur le public.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « B*BOR », comprenant l’intégralité de la marque antérieure et presque toutes les lettres du premier et unique élément verbal distinctif du signe contesté. En outre, il est probable que les expressions du signe contesté « THE SECRET OF HUNGARY » – « BY ERIKA JAKAB » ne soient pas prononcées, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs/faibles (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707,
§ 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56,
§ 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser
Décision sur opposition n° B 3 227 098 Page 4 sur 5
(28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et autres, EU:T:2016:571, § 56).
Dès lors, les signes sont similaires sur le plan phonétique au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément « Babor » dans la marque antérieure n’a pas de signification, tandis que le signe contesté contient des expressions significatives (« THE SECRET OF HUNGARY » – « BY ERIKA JAKAB »), les signes véhiculent des concepts différents. Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence découlant d’éléments tout au plus faibles, elle aura un impact réduit sur le public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant semble affirmer que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve afin d’étayer une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires pour les raisons exposées au point c) ci-dessus. En outre, il convient de noter que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et autres, EU:T:2013:605, § 54).
Dès lors, il est probable que le public néglige les différences entre les deuxièmes lettres des signes. En tout état de cause, les différences entre les signes, notamment du point de vue visuel, sont clairement compensées par l’identité des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 870 057 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS DELGADO CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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