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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003063794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 794
Groupe Berto (Société Anonyme), Forum de Courtine 610, Avenue du Grand Gigognan, 84000 Avignon, France (opposante), représenté par Cabinet BOETTCHER, 16 rue Médéric, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Corée Container, CO., LTD., 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu (Dohwa-dong), Seoul, République de Corée ( demanderesse), représenté par Schwarz & Patentanwälte OG, Wipplingerstrasse 30, 1010 Wien, Autriche (représentant professionnel).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 063 794 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 877 438 de la marque figurative,
à savoir pour tous les services compris dans les classes 35 et 39.Cependant, après avoir réouvert la demande pour les motifs absolus, l’Office a procédé à l’effacement des services compris dans la classe 39.Dès lors, l’opposition ne reste dirigée qu’à l’encontre des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 744 384 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Union européenne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la marque verbale «COMBIPASS», à savoir les enregistrements des marques françaises no 1 742 907 et no 3 000 425 portant à sur la marque verbale «COMBIPASS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 063 794 page:2De4
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
A.1.Enregistrement international
Classe 39: transport de marchandises et d’équipements;location de véhicules de toute nature, location de matériel de transport, à savoir remorques pour le transport de marchandises, wagons, voitures de train, conteneurs de transport, appareils de levage, à l’exclusion des grues, machines de chantier;location de conteneurs d’entreposage;location d’entrepôts;entreposage de marchandises.
Classe 42: enquêtes techniques;conseils en matière de logistique, à savoir conseils en matière de transport.
A.2.Enregistrement de marque française no 1 742 907
Classe 39: transport de matériaux et de produits.
Classe 42: location de véhicules tout type de véhicules et de matériel de transport.
A.3.Enregistrement de marque française no 3 000 425
Classe 39: transport de matériels et marchandises;location de matériel de transport, à savoir remorques pour conteneurs, wagons;location de conteneurs et de conteneurs de transport;entreposage de marchandises;location d’entrepôts;location d’appareils de levage, à l’exception des grues, machines de chantier;services de conseils en logistique, à savoir services de conseil en matière de transport.
Classe 42: location de véhicules de type et de matériel de transport;expertises techniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de traitement de données en matière de logistique du transport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 063 794 page:3De4
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le service contesté est un traitement de données concernant la logistique du transport.Pour pouvoir comparer ces services avec les services de l’opposante, il sera nécessaire de les clarifier brièvement.Le traitement des données consiste en la collecte et la diffusion d’informations, qui sont généralement fournies par un scientifique en matière de données ou une équipe.Il s’agit de la collecte et de la manipulation d’éléments contenant des informations utiles en la matière en ce qui concerne la logistique du transport.
Sur la base de ces considérations, il est clair que les services contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 39, qui est une activité générale consistant en la fourniture de services de transport de marchandises, la location de véhicules, équipements, stockage, entrepôts et consultations logistiques.Les entreprises qui fournissent les services sont différentes: d’une part, les experts scientifiques (qui peuvent être parties aux services de la fonction bureautique) et les autres experts des transports;ils s’adressent donc aussi à des publics différents.Le public sera clairement différent, dans le cas des services contestés que ce soit des sociétés de transport et, dans le cas des services de l’opposante, que ce serait le grand public de trouver des services de transport au sens large.Par conséquent, ces services ne sont pas complémentaires dans la mesure où les services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011;T- 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).Par conséquent, l’argument de l’opposante concernant la complémentarité des services est rejeté à cet égard.Les services ne sont pas non plus en concurrence.
Les services de l’opposante compris dans la classe 42, à savoir la location de véhicules et d’équipements, la logistique et l’expertise technique et les enquêtes d’ampleur générale sont également différents des services contestés.L’enquête technique est un service qui effectue des mesures techniques et des services de génie civil.Les personnes qui possèdent les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’exécution de tâches spécifiques, qui sont pratiques et sont souvent liées aux tâches mécaniques, informatiques, mathématiques ou scientifiques, sont un savoir-faire technique.Ainsi que cela est indiqué au préalable, les services de traitement des données sont des tâches spécifiques liées au traitement de données.Leur nature et leur finalité diffèrent de par la location de véhicules et d’équipements ainsi que par les services techniques compris dans la classe 42.Même si le traitement des données peut être manifestement fait au sujet du transport, ce n’est pas la même entreprise qui assure le service au public que les services compris dans la classe 42.Il s’agit plutôt de l’entreprise de traitement de données qui analyse les données relatives à une entreprise de transport.Les entreprises possèdent une expertise différente.Par ailleurs, le public pertinent n’est pas le même et fera clairement la différence entre les experts en traitement des données et les services de location/expertise technique.Par conséquent, les services ne peuvent pas être complémentaires et ne sont pas non plus en concurrence.
Décision sur l’opposition no B 3 063 794 page:4De4
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
MARTA Maria Astrid Victoria WÄBER BEATRIX STELTER CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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