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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019238955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019238955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/01/2026
Calket Park West Spiddal Galway H91H6CH IRLANDA
Numéro de la demande: 019238955 Votre référence:
Marque: Celtic Voyage Type de marque: Marque verbale Demandeur: Calket Park West Spiddal Galway H91H6CH IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 39 Services de voyages.
Classe 41 Cours d’enseignement relatifs à l’industrie du voyage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone et francophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: EN: A journey connected with the people and the culture of Scotland, Wales, Ireland, and some other areas such as Brittany / FR: L’action de voyager, d’aller ou d’être transporté chez les Celtes (EN: Informations extraites du Collins English Dictionary
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
le 03/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/celtic et à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/voyage; FR: Informations extraites de Larousse le 03/10/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/celte/14035 et à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/voyage/82584). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services organisent des voyages vers des pays celtiques ou proposent de découvrir la culture celtique et dispensent les cours éducatifs correspondants. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des services. L’orthographe incorrecte en français n’est pas suffisante pour conférer au signe un caractère distinctif.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 238 955 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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