Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2022, n° 003136702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 702
CTL AB, Box 22301, 250 25 Helsingborg, Suède (opposante), représentée par ADVOKATFIRMAN Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Daily Logistics Group B.V., Amersgat 17, 3151 Zj Hoek Van Holland, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 21/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 702 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans les classes 35 et 39 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 267 993 DLG (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 426 115 «GDL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 426 115 «GDL» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les services
Remarque liminaire:
Le 11/12/2020, la demanderesse a limité les services compris dans la classe 35 à «tous les services précités non liés à l’organisation et à la conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires». Toutefois, cette limitation n’a pas été reflétée dans la
Décision sur l’opposition no B 3 136 702 Page sur 2 5
liste des services contestés compris dans la classe 35 dans l’acte d’opposition déposé par l’opposante le 14/12/2020. Par conséquent, et étant donné que l’opposition est dirigée contre tous les services visés par la demande contestée, la division d’opposition tiendra compte de ladite limitation dans la liste ci-dessous.
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Administration commerciale; administration de fonctions logistiques dans des entreprises; Mise à disposition d’employés en tant que travailleurs temporaires; services de vente au détail concernant les carburants, y compris l’essence, le gazole et les essences pour moteurs.
Classe 37: Services de stations-service (remplissage en carburant et entretien); location de machines.
Classe 39: Services logistiques, à savoir transport, informations et/ou conseils en matière de transport; traitement des commandes, à savoir empaquetage, livraison et/ou emballage de marchandises, gestion de l’entrepôt; gestion des stocks; services d’entreposage de marchandises; entreposage de conteneurs; location de dispositifs de transport, d’installations de stockage, de conteneurs et de constructions transportables et de machines de gestion d’entrepôts; chargement et déchargement de sacs en vrac et de camions- citernes; déménagement; location de véhicules.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Administration commerciale en matière de transport, de logistique et de distribution; Conseils commerciaux à des entreprises de transport, de logistique et de distribution; Conseils en gestion commerciale dans les domaines du transport, de la logistique et de la distribution; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Placement et déploiement d’agents temporaires; aucun des services susmentionnés n’a trait à l’organisation et à la conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
Classe 39: Transports; Emballage, entreposage et transport de marchandises; Location d’entrepôts; Entreposage frigorifique de marchandises; Location de zones d’entreposage frigorifique; Affrètement; Livraison de marchandises; Courtage de fret [expédition (Am.)]; Fret [transport de marchandises]; Transport en véhicules blindés; Livraison de produits dans des magasins; Transport réfrigéré et congelé; Transport de fruits et légumes; Informations et conseils dans le domaine du transport et du stockage; Planification et conseils en logistique en matière de transport.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 136 702 Page sur 3 5
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la sophistication des services achetés.
c) Les signes
GL DLG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «GDL» et «DLG» du signe ne véhiculent aucune signification claire et spécifique en rapport avec les services pertinents et les parties n’ont produit aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, bien que les deux signes contiennent les lettres «G», «D» et «L» (et leurs sons), celles-ci sont placées dans des positions complètement différentes. En particulier, la première lettre «G» de la marque antérieure est la dernière lettre du signe contesté, la deuxième lettre «D» de la marque antérieure apparaît comme la première lettre du signe contesté et la dernière lettre de la marque antérieure «L» est la deuxième lettre du signe contesté.
À cet égard, il convient de souligner que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique de deux marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (arrêt du 04/03/2010,-193/09 P, ECLI:EU:C:2010:121,
§ 27). Une telle situation n’est manifestement pas présente dans les signes en conflit.
Il convient également de tenir compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les signes composés de trois ou moins de trois lettres sont considérés comme des signes très courts.
Compte tenu du fait que les deux signes sont très courts, il est considéré que les positions différentes de toutes leurs lettres respectives impliquent des différences importantes sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 136 702 Page sur 4 5
Compte tenu de ce qui précède, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments composant les signes n’est un mot significatif pour les consommateurs de l’Union européenne. Sur cette base, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un très faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 39). T: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Les services pertinents sont supposés identiques et s’adressent à la fois au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique du seul fait des trois lettres qu’ils ont en commun, bien que dans des positions différentes. L’aspect conceptuel reste neutre.
Comme déjà souligné ci-dessus, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir aisément l’ensemble de ses différents éléments. En l’espèce, les signes comparés sont tous deux très courts. Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont clairement perceptibles.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont clairement de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les services
Décision sur l’opposition no B 3 136 702 Page sur 5 5
supposés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 425 745 (marque figurative). Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est encore moins similaire au signe contesté. En effet, il contient une stylisation des lettres qui n’est pas présente dans le signe contesté. A fortiori, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cet autre droit antérieur, même en supposant que les services désignés par cette marque antérieure sont identiques à ceux désignés par le signe contesté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Service ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Éléments de preuve
- Coton ·
- Recours ·
- Classes ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Représentation ·
- Marque ·
- Sac ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Gel ·
- Lubrifiant ·
- Similitude ·
- Crème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Système ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- International ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Optique
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Royaume-uni ·
- Public ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soudage ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Suède ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Produit ·
- Tube ·
- Dénomination sociale ·
- Vie des affaires
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Caractère descriptif ·
- Refus ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Descriptif
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Degré ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tapis ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Revêtement de sol ·
- Bois ·
- Produit ·
- Similitude
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Annulation
- Marque ·
- Arôme ·
- Consommateur ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.