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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 019122527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019122527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/07/2025
PETOSEVIC EOOD 14, Saborna str., floor 3, office 6 1000 Sofia BULGARIA
Numéro de la demande: 019122527
Votre référence: SHA232223EUTM
Marque: ODOR CONTROL
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Essity Hygiene and Health Aktiebolag Mölndals bro 2 SE-405 03 Göteborg SUECIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 31/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 16 Papier hygiénique en papier de soie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : limitation des arômes désagréables.
La signification susmentionnée des mots « ODOR CONTROL », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection) :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/odor
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont capables de limiter une mauvaise odeur. Par conséquent, le signe décrit une qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 27/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. « Il est clair que si les mots individuels peuvent être trouvés dans les dictionnaires, ils ont plusieurs significations qui peuvent être associées de différentes manières, créant des significations différentes et ainsi une désignation suffisamment distinctive. Les mots « ODOR » et « CONTROL » créent ensemble une structure lexicale unique qui possède un caractère distinctif suffisant et que les consommateurs reconnaîtront et associeront au demandeur. La demande de marque reste mieux dans l’esprit des consommateurs et crée une désignation mémorable qui identifie la source des produits.
Étant donné que la combinaison des mots « ODOR » et « CONTROL » crée un terme inhabituel, à savoir un néologisme très éloigné de la simple combinaison des significations de ces mots, la demande de marque dans son ensemble dépasse le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement de la demande de marque en cause. La demande de marque offre aux consommateurs une impression évocatrice et distinctive, améliorant leur expérience globale et leurs attentes lorsqu’ils rencontrent les produits associés à la demande de marque. »
2. « Nous notons également que l’avis en question indiquait que la signification de la demande de marque est
« limitation des arômes désagréables ». À cet égard, nous soulignons que la « limitation des arômes désagréables » n’est pas possible, du moins pas avec les produits couverts par la demande de marque, c’est-à-dire avec du papier toilette sec. Les papiers toilette secs de la classe 16 ne peuvent par définition pas limiter les arômes désagréables, car ils ne sont pas adaptés à une telle tâche.
Nous soulignons également que la demande de marque ne décrit pas la qualité des produits couverts, car « contrôler les odeurs » n’est pas une caractéristique qui décrit les papiers mouchoirs secs. De telles caractéristiques ou fonctions pourraient décrire un produit cosmétique (par exemple, un anti-transpirant) ou un détergent domestique ; de ces exemples, il est clair que « contrôler les odeurs » est possible principalement avec un agent ou un produit liquide ou tout autre fluide, mais pas avec du papier toilette sec.
En outre, la caractéristique principale des produits contestés de la classe 16 (Papier toilette en ouate de cellulose) n’est pas qu’ils créent une « odeur agréable autour des toilettes », mais qu’ils sont par exemple doux, confortables et recyclables, ce qui devient de plus en plus important
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caractéristiques pour les consommateurs lorsqu’ils décident d’acheter un produit. Les consommateurs n’associeront pas la désignation auxdits produits pour lesquels la protection de la marque est demandée, étant donné que leur caractéristique de créer une « odeur agréable autour des toilettes » ne sera pas le facteur décisif pour les consommateurs lors de l’achat de ces produits.'
3. 'Nous ne sommes pas d’accord avec le raisonnement de la notification selon lequel « Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif… ». Même les éléments individuels de la demande de marque ne se réfèrent pas à certains aspects des produits, et la demande de marque, c’est-à-dire les mots rimés 'ODOR CONTROL', est plus que capable de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises.'
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. L’Office déclare que l’expression « Odor Control » ne crée aucune structure lexicale unique car il s’agit d’une expression anglaise grammaticalement correcte qui transmet simplement un message clair et descriptif aux consommateurs, qui sera perçu immédiatement et sans aucune étape mentale, à savoir que les produits revendiqués peuvent contrôler les odeurs. En outre, même si plusieurs significations pouvaient en être interprétées, ce avec quoi l’Office n’est pas d’accord, il convient de noter que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32, souligné ajouté.)
Par conséquent, les arguments du demandeur à cet égard ne peuvent pas surmonter la présente objection.
2. L’Office convient que le papier toilette en tissu peut avoir différentes caractéristiques, telles que celles mentionnées par le demandeur, à savoir être doux, recyclable, etc. Cependant, on ne peut nier que le fait d’avoir des arômes qui contrôlent les odeurs peut être une autre caractéristique de ces produits. En fait, il est aujourd’hui courant dans le commerce d’ajouter des arômes agréables aux mouchoirs, au papier toilette ou aux serviettes. Dans le cas du papier toilette, qui est utilisé dans des lieux ou des situations où les odeurs peuvent être un problème, le consommateur pertinent ne fera aucun effort mental pour comprendre le message selon lequel l’expression « Odor Control » fait référence à une caractéristique du produit, à savoir qu’il contient des arômes agréables qui aideront à contrôler les odeurs.
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Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient faire échec à la présente objection.
3. L’Office a déjà indiqué au point 1 que les éléments du signe « Odor » et « Control » se réfèrent ensemble à certains aspects des produits, étant par conséquent descriptifs des produits revendiqués. En ce qui concerne la référence de la requérante à « Odor Control » comme étant des « mots rimant », c’est-à-dire des mots ayant un son final identique (voir Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rhyming ), l’Office ne trouve pas à la fin de ces mots un son identique (dor & trol). En outre, l’accent tonique du mot « Odor » tombe sur la première syllabe, tandis que l’accent tonique du mot « Control » tombe sur la seconde. En somme, l’Office n’est pas d’accord sur le fait que « Odor Control » sont des mots rimant, et donc qu’ils peuvent distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient faire échec à la présente objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019122527 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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